Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.516/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
1C_516/2017            

 
 
 
Arrêt du 9 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.C.__ ______ et C.C.________, 
2. D.E._ _______ et E.E.________, 
3. F.G.________ et G.G.________, 
4. H.I.________ et I.I.________, 
5. J.K.________ et K.K._ _______, 
6. L.M.________ et M.M.________, 
intimés, 
 
Préfecture du district de la Veveyse. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 14 août 2017 (602 2017 38). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décisions du 8 mars 2017, le Préfet du district de la Veveyse a accordé à
A.________ AG le permis de construire deux groupes de trois villas, avec garage
double, sur la parcelle n° 5300 du registre foncier de la Commune de
Châtel-St-Denis et levé les oppositions à ce projet formées par B.C.________ et
C.C.________, D.E.________ et E.E.________, F.G.________ et G.G.________,
H.I.________ et I.I.________, J.K.________ et K.K.________ ainsi que par
L.M.________ et M.M.________. 
La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a annulé
ces décisions et refusé le permis de construire requis par A.________ AG au
terme d'un arrêt rendu le 14 août 2017 sur recours des opposants déboutés que
la constructrice a déféré auprès du Tribunal fédéral le 29 septembre 2017. 
 
2.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français,
langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en italien
comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. 
 
3.   
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre
l'arrêt attaqué qui annule en dernière instance cantonale le permis de
construire accordé à la recourante par la Préfecture du district de la
Veveyse. 
Entre autres exigences, l'art. 42 al. 1 et 2 LTF requiert de la partie
recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), qu'elle
motive son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole
le droit. Lorsque celle-ci se fonde sur des dispositions du droit cantonal, la
partie recourante doit expliquer de manière claire et précise en quoi ces
dispositions ont été appliquées arbitrairement ou de manière non conforme au
droit, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation
d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF). La motivation doit
intervenir dans le délai de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF
, étant précisé que ce délai ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). 
L'exemplaire de l'arrêt cantonal destiné à A.________ AG a été distribué au
guichet le 31 août 2017 selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse
remis par le Tribunal cantonal. La constructrice devait donc déposer son
recours motivé d'ici au 2 octobre 2017 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Le
mémoire de recours qu'elle a adressé au Tribunal fédéral le 29 septembre 2017
ne contient aucune motivation répondant aux exigences précitées. La recourante
se borne en effet à demander au Tribunal fédéral de rapporter une décision qui
bloque un permis de construire obtenu selon elle dans le respect des règles et
de la procédure prévue par la planification en vigueur et suivant les
indications reçues tant des offices consultés que de l'Office technique
immobilier, de la Commune de Châtel-St-Denis et de la Préfecture du district de
la Veveyse. Elle ne cherche en revanche pas à démontrer par une argumentation
circonstanciée en quoi la cour cantonale aurait fait une application arbitraire
du règlement du plan d'aménagement de détail Montimbert en considérant que les
villas contiguës n'étaient pas autorisées dans le périmètre dudit plan et que
le projet de construction n'était, pour ce motif, pas conforme à la
réglementation communale en vigueur. La recourante s'est certes réservée le
droit de faire appel à un mandataire; aucun mémoire motivé émanant d'un avocat
n'a toutefois été déposé en son nom dans le délai légal de recours de trente
jours. 
 
4.   
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais
de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Préfecture du district de la
Veveyse et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Parmelin 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben