Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.512/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_512/2017  
 
 
Arrêt du 28 février 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton
de Neuchâtel, Malvilliers, Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers, 
Département du développement territorial et de l'environnement de la République
et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 août 2017 (CDP.2017.31-CIRC). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 1 ^er novembre 2015, alors que A.________ circulait au volant de sa voiture
sur la voie de gauche de l'autoroute A5 en direction d'Yverdon, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, en déviant sur la voie de droite, puis en percutant,
avec l'avant, l'arrière gauche d'une automobile circulant sur la voie de droite
à 80 km/h. Cette dernière est partie en tête à queue avant de percuter le
parapet latéral droit de l'autoroute et de terminer sa course sur la bande
d'arrêt d'urgence. Selon le rapport de police, A.________ a déclaré qu'il
roulait à 120-130 km/h maximum sur la voie de gauche et qu'il était occupé à
changer de station radio lorsque ses airbags ont explosé, sans qu'il comprenne
ce qui se passait.  
Par ordonnance pénale du 14 décembre 2015, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a
condamné A.________ à une amende de 600 francs pour violation simple des règles
de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR, RS 741.01); il lui était
reproché d'avoir dépassé la limitation de vitesse maximale générale de 120 km/
h, de ne pas avoir voué toute son attention à la route et d'avoir perdu la
maîtrise de son véhicule en raison d'une occupation accessoire. 
 
B.   
Par décision du 5 janvier 2016, le Service cantonal des automobiles et de la
navigation de la République et canton de Neuchâtel (SCAN) a retiré à A.________
son permis de conduire pour une durée de trois mois en application de l'art.
16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR. Cette décision a été confirmée sur
recours par le Département cantonal du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le Département), en date du 15 décembre 2016. 
 
C.   
Statuant par arrêt du 28 août 2017, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par
A.________ contre la décision du Département. Elle a en substance confirmé que
l'infraction commise par le prénommé était grave. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de rendre une
nouvelle décision au sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal, le Département, le SCAN et l'Office fédéral des routes
concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (
art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du
permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'
art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée qui confirme
le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois; il a un
intérêt digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir doit
donc lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en
temps utile et dans les formes requises. 
Dans ses conclusions, le recourant, bien qu'assisté d'un avocat, se borne à
demander au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de rendre une
nouvelle décision au sens des considérants; il n'articule aucune conclusion sur
le fond du litige, comme il lui appartient en principe de le faire (cf. art.
107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). L'acte de recours permet
toutefois de déterminer les intentions de l'intéressé, à savoir qu'il requiert
le prononcé d'un retrait de permis de conduire pour une durée maximale d'un
mois. Il y a donc lieu de ne pas se montrer trop formaliste et d'admettre la
recevabilité du présent recours (cf. ATF 138 III 425 consid. 2 non publié; 137
II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 II 409 consid. 1.4 p. 414 ss.). 
Il convient donc d'entrer en matière. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire -
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend
s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort
de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir
compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts
cités). 
Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente, sur trois
pages, son propre état des faits. Il ne se prévaut toutefois pas du grief
d'arbitraire dans l'établissement des faits et ne développe aucune
argumentation remplissant les exigences de motivation précitées. Les allégués
de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sont dès lors irrecevables
et le Tribunal fédéral s'en tiendra à l'état de fait cantonal. 
 
3.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 16c LCR ainsi que de
l'interdiction de l'arbitraire. Il reproche à l'instance précédente d'avoir nié
l'existence d'une faute légère et en particulier d'avoir à tort retenu que les
circonstances du cas d'espèce n'influaient pas sur la qualification de la faute
commise (configuration favorable des lieux, du trafic et de la météo; vitesse
inappropriée du véhicule percuté). Selon l'intéressé, l'infraction serait, tout
au plus, moyennement grave et devrait entraîner un retrait de permis pour une
durée d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). 
 
3.1. Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.  
 
3.2. L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation
routière (OCR, RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la
route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus
difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention
ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un
quelconque système d'information ou de communication.  
Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des
circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des
lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV
290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_69/2017 du 28
novembre 2017 consid. 2.2.1). 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant circulait - à
la vitesse de 120 km/h dans l'hypothèse la plus favorable - sur la voie rapide
de l'autoroute en direction d'Yverdon lorsqu'arrivé à la hauteur de Grandson,
il a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il changeait de station radio,
en déviant sur la voie de droite, puis en percutant avec l'avant, l'arrière
gauche d'un véhicule circulant sur la voie de droite à 80 km/h; suite au choc,
les airbags s'étaient enclenchés. L'instance précédente a retenu que le
recourant avait utilisé sa main droite pour manipuler l'autoradio et porté son
regard sur cet appareil, perdant ainsi la route de vue pendant un moment qui ne
pouvait pas être qualifié de très courte durée. Elle soulignait en particulier
que le conducteur avait déclaré spontanément à la police n'avoir pas compris
les raisons pour lesquelles les airbags de sa voiture s'étaient enclenchés;
selon la cour, cette déclaration montrait que le recourant n'était clairement
pas attentif à son environnement immédiat. Au vu de ces circonstances, la cour
cantonale a retenu une grave mise en danger de la sécurité de la route; par
ailleurs, en dépit des conditions de route favorable (trafic, météo,
visibilité), la faute commise volontairement par le recourant était également
grave.  
 
3.4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, avoir mis sérieusement en
danger la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Son
véhicule a en effet non seulement dévié de sa trajectoire et franchi la ligne
séparant les deux voies de l'autoroute, mais a également heurté un autre
véhicule par l'arrière.  
Le recourant prétend en revanche n'avoir commis qu'une faute légère. Il fonde
son raisonnement sur le fait qu'il n'aurait détourné son regard du trafic qu'un
très bref instant, contrairement à ce que l'instance précédente a retenu. Il
affirme à cet égard que la rapidité avec laquelle il avait rattrapé le véhicule
devant lui s'expliquait aisément par la différence importante de vitesse entre
les deux véhicules, de sorte qu'on ne pouvait en déduire une inattention
prolongée de sa part; de plus, selon lui, en jetant un bref coup d'oeil en
direction de l'autoradio, tout conducteur dévierait instinctivement son
véhicule sur la droite. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa
propre version des faits à celle de l'instance précédente, sans en démontrer le
caractère arbitraire. Sa critique est dès lors irrecevable (cf. ci-dessus
consid. 2). Au demeurant, le constat de l'instance précédente n'apparaît pas
insoutenable. On voit en effet mal comment le recourant aurait pu entrer en
collision avec le véhicule circulant devant lui, certes à une allure
relativement modérée mais néanmoins visible de loin, s'il n'avait détourné son
regard du trafic qu'un bref in stant. Il soutient dès lors à tort que la
manipulation de son autoradio devrait être assimilée à un " simple réflexe
instantané ". 
Aussi, selon les faits établis, le recourant a quitté l'autoroute des yeux pour
manipuler son autoradio pendant un moment non négligeable, ce qui impliquait un
risque évident pour la sécurité du trafic. Ce risque était d'autant plus grand
que l'intéressé circulait sur la voie de dépassement de l'autoroute au maximum
de la vitesse autorisée. Le recourant a en l'occurrence sciemment adopté un
comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait pas lui
échapper. Il y a donc là, à tout le moins, une négligence grossière de sa
part. 
Quoi qu'en pense le recourant, cette appréciation apparaît conforme à la
jurisprudence fédérale qui a qualifié de fautes graves les pertes de maîtrise
du véhicule consécutives au fait de ramasser un téléphone portable tombé à ses
pieds (arrêt 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2), ou un document dans
un sac situé devant le siège passager (1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2)
ou encore une bouteille se trouvant entre la portière et le siège passager
(arrêt 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2). Les différents arrêts du
Tribunal fédéral, cités à titre exemplatif par le recourant, ne permettent pas
de modifier cette appréciation. 
Enfin, le recourant ne saurait tirer argument du fait que sur le plan pénal il
a été condamné pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR. En effet, si
les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n'en va
pas de même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la
faute (cf. 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2, CÉDRIC MIZEL, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 689 s. et les
références citées à la note de bas de page 3372). 
 
3.5. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral
en confirmant que les éléments constitutifs d'une infraction grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR étaient réunis. L'autorité s'en est en outre tenue
à la durée de retrait minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le
recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (
art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal
des automobiles et de la navigation, au Département du développement
territorial et de l'environnement, et à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral
des routes. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben