Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.506/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_506/2017  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.A.________ et B.A.________, représentés par 
Me Stéphane Riand, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
tous les deux représentés par Me Steve Quinodoz, avocat, 
intimés, 
 
Commune de Vétroz, route de l'Abbaye 31, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 18 août 2017 (A1 17 22). 
 
 
Faits :  
 
A.   
D.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle n° 10963, folio n°
5, du cadastre communal de Vétroz. Ce bien-fonds d'une surface de 940 m ^2est
classé en zone résidentielle et accueille une villa et un couvert à voiture.  
Le 18 mai 2011, ils ont obtenu l'autorisation de transformer le bâtiment
existant, de refaire le couvert et d'installer une pompe à chaleur, décision
qui n'a suscité aucune opposition. Le 14 septembre 2012, A.A.________ et
B.A.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 10318, sont intervenus
auprès de la Commune de Vétroz pour se plaindre de la présence d'une annexe à
la villa qui aurait été construite sans autorisation et qui ne respecterait pas
les distances aux limites. Comme la commune a refusé de donner suite à la
demande de mise à l'enquête publique du couvert, les époux A.________ ont porté
le litige en vain auprès des instances cantonales, puis du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 7 septembre 2015 (cause 1C_318/2015), celui-ci a considéré que la
cour cantonale avait retenu sans arbitraire que le couvert litigieux avait été
édifié en 1986 et que les éventuelles irrégularités de la procédure
d'autorisation ne sauraient entraîner la nullité absolue de l'autorisation du
18 mai 2011. 
 
B.   
Par décision du 2 juin 2015, le conseil municipal de Vétroz a délivré à
D.________ et C.________ l'autorisation de construire une remise de jardin sur
leur propriété; selon les plans déposés, l'implantation de cette construction
se trouve à 3 mètres de la limite de la parcelle voisine n° 10318. L'opposition
de A.A.________ et B.A.________ au projet de construction a été écartée par le
conseil municipal. 
 A.A.________ et B.A.________ ont contesté sans succès cette autorisation de
construire devant le Conseil d'Etat du canton du Valais. Statuant par arrêt du
18 août 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
a rejeté le recours formé contre la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre
2016. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de
renvoyer le dossier à cette instance avec suite de frais et dépens à la charge
des intimés. 
 D.________ et C.________ concluent au rejet du recours avec suite de frais et
dépens. La Commune conclut aussi au rejet du recours avec suite de frais. Quant
au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal, ils renoncent à formuler des
observations. Les recourants ont répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public des
constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de
droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art.
83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours
devant l'instance précédente. Ils sont en outre particulièrement touchés par
l'autorisation de construire une remise de jardin sur la parcelle de leurs
voisins, construction qu'ils tiennent pour contraire au droit. Ils peuvent donc
se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de
l'arrêt cantonal qui confirme cette décision. Ils ont dès lors qualité pour
agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été formé en temps
utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale. 
Il convient de relever que les recourants n'ont pris que des conclusions en
renvoi, alors que le Tribunal fédéral a un pouvoir général de réforme (art. 107
al. 2 LTF). Il leur aurait été pourtant facile de conclure à l'annulation de
l'autorisation de construire qu'ils tiennent pour contraire au droit. Sous
l'angle de la LTF, les présentes conclusions en renvoi sont toutefois
exceptionnellement admissibles, dès lors que, comme les recourants soulèvent
des griefs formels, le Tribunal fédéral, s'il leur donnait gain de cause, se
verrait tenu de renvoyer l'affaire devant l'instance cantonale pour qu'elle
statue à nouveau (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 9C_612/2016 du
16 mai 2017 consid. 2.1.1 non publié à l'ATF 143 V 219). 
 
2.   
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté que le projet de remise de
jardin est un ouvrage en briques accolé au couvert à voiture existant; les
volumes de ces deux constructions sont distincts l'un de l'autre; un espace les
sépare, lequel est abrité par la toiture de la remise de jardin qui rejoint à
cet endroit celle du couvert à voiture; en outre, un mur cloisonne cet espace
du côté ouest; ce mur relie perpendiculairement la façade sud du couvert à la
façade nord de la remise. 
Toujours à teneur de l'arrêt attaqué, tandis que le couvert à voiture se trouve
à une distance de 2 mètres de la limite de propriété, l'ouvrage projeté
respecte la distance minimale imposée par le droit communal, soit 3 mètres de
la façade ouest à la limite. Il ressort en effet des constatations cantonales
fondées sur les plans que la construction de la remise est décalée vers l'est
par rapport au couvert existant. 
Dans ces conditions, la cour cantonale a validé l'appréciation de l'autorité
précédente selon laquelle l'ouvrage projeté respectait la distance de 3 mètres
à la limite de propriété et n'aggravait pas la situation illégale du couvert à
voiture existant. 
 
3.   
Devant le Tribunal fédéral, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne
pas avoir produit le dossier communal relatif au couvert à voiture. Ils
soutiennent, sans démontrer en quoi leur droit d'être entendu aurait été violé
(cf. art. 106 al. 2 LTF), que ces documents leur auraient permis d'établir
qu'il existe " la possibilité d'un passage direct " du couvert à l'abri de
jardin ainsi qu'un " non cloisonnement entre ces deux constructions ". Se
fondant sur des photographies, ils prétendent en effet que l'affirmation de la
Commune selon laquelle il n'était pas possible de passer directement de l'un à
l'autre est contraire à la réalité. 
Ce faisant, les recourants se limitent à opposer leur propre appréciation des
faits à celle de la cour cantonale. Or si les recourants entendent s'écarter
des constatations de fait de l'autorité précédente, il leur appartient
d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al.
2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.). A
défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de
celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur
l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p.
356 et les arrêts cités). 
Tant la lecture de l'arrêt attaqué que l'examen des plans du 10 septembre 2014
visés par la cour cantonale conduisent au résultat que le couvert à voiture et
l'abri de jardin constituent deux volumes distincts, séparés l'un de l'autre
par un espace couvert comportant à l'ouest un mur parallèle à la limite de
propriété. Les recourants mentionnent certes, à l'occasion de leur réplique,
avoir déposé, le 9 novembre 2017, une plainte et dénonciation pénale en rapport
avec des plans établis le 27 février 2010 et prétendument faux. Il s'agit
cependant là de faits nouveaux qui, pour autant qu'ils soient pertinents pour
l'issue du litige, sont de toute manière irrecevables devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans ces conditions, ce premier grief des recourants doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
Les recourants reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir fondé son arrêt
sur la conformité de l'actuel couvert à voiture avec le droit. Ils y voient une
extension illégale et arbitraire des droits acquis, alors que ceux-ci seraient
inexistants. En particulier, ils exposent que le couvert existant n'est pas
semblable à celui construit en 1985: sa surface serait supérieure - passant de
23 m ^2 à 26 m ^2 - et la pente du toit serait différente - passant de 16% à
30% - entraînant une augmentation illicite de gabarit. Ils rappellent en tout
état que la construction du couvert en 1985 était illégale. A les suivre, il
paraît hautement vraisemblable que le Tribunal cantonal, s'il avait été en
possession de l'intégralité du dossier du couvert, aurait renvoyé le dossier au
Conseil d'Etat ou à la Commune pour régularisation de l'ensemble des
constructions projetées.  
L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par
l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (
art. 107 al. 1 LTF) ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation
(ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La présente procédure vise à vérifier la
régularité avec le droit communal de l'autorisation de construire une remise de
jardin sur la parcelle des intimés. La question de la régularité de l'actuel
couvert à voiture a pour sa part fait l'objet d'une précédente procédure qui
s'est définitivement terminée devant le Tribunal fédéral par arrêt, déjà
mentionné, du 7 septembre 2015. 
Dans la mesure où le présent litige est ainsi circonscrit à la conformité de la
seule remise de jardin avec le droit communal, en particulier avec la distance
à la limite de propriété, l'argumentation liée à la prétendue irrégularité du
couvert à voiture s'étend au-delà de l'objet de la contestation: elle est donc,
pour autant qu'elle soit recevable, dénuée de toute pertinence. Les recourants
ne démontrent d'ailleurs pas en quoi la prétendue illégalité du couvert à
voiture aurait une quelconque incidence sur l'application de normes de droit
communal qui leur seraient favorables. Dans leurs écritures devant le Tribunal
fédéral, ils mentionnent de manière générale certains concepts juridiques tels
que les droits acquis ou le droit d'être entendu. Ils ne pointent en revanche
aucune disposition de droit cantonal ou communal qui aurait été arbitrairement
violée par la cour cantonale, alors qu'il leur appartient dans ce contexte de
démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF que tel est le cas (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les
références). Quant à la violation du droit d'être entendu, elle ne fait pas non
plus l'objet d'une critique répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. 
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause aux instances
précédentes pour régulariser l'ensemble des constructions projetées. 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les
recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais de la procédure
(art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, assistés par un mandataire professionnel, ont
droit à une indemnité de dépens à la charge solidaire des recourants (art. 68
al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimés à la charge des
recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de
Vétroz, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn 

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