Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.504/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_504/2017  
 
 
Arrêt du 28 mars 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous représentés par Me Alexandre Reil, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
 E.________, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de Lausanne, place de la Palud 2, 1003 Lausanne, représentée par
Me Daniel Pache, avocat, 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 août 2017
(AC.2016.0252). 
 
 
Faits :  
 
A.   
L'association "E.________" (ci-après: Ecole la Forêt) a été inscrite au
Registre du commerce le 6 mai 1970. Elle a pour but la formation académique et
culturelle. L'Ecole la Forêt est notamment propriétaire des parcelles n ^
os 20119, 20120, 20121 et 20122 de la Commune de Lausanne, au Chalet-à-Gobet.
Ces biens-fonds sont compris dans le périmètre du plan de quartier "Chalet des
Antets" approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 1 ^er juillet 1955,
qui classe le secteur en zone constructible en définissant les limites de
construction à respecter le long des voies publiques et des limites des
parcelles. La réglementation du plan de quartier des Antets renvoie aux
dispositions de l'ancien règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre
1942 (ci-après: RPE) applicables à la zone de villas, avec certaines
prescriptions spéciales dérogeant à cette réglementation.  
Le 26 juin 2015, l'Ecole la Forêt a déposé une demande d'autorisation de
construire auprès de la Direction des travaux de la ville de Lausanne. Celle-ci
porte sur la construction, sur les parcelles précitées, de deux villas de trois
logements chacune. Le bâtiment projeté sur la parcelle n ^o 20119 présente une
surface au sol de l'ordre de 108 m ^2 avec trois logements de quatre pièces et
un sous-sol. Le second bâtiment est implanté à cheval sur la limite séparant
les parcelles n ^os 20120 et 20121, qu'il est prévu de réunir. Il comprend un
logement de 5,5 pièces au rez-de-chaussée et deux logements de sept pièces au
premier étage et dans les combles, ainsi qu'un sous-sol. Il présente une
surface d'environ 217 m ^2. Le projet prévoit encore la création de trois
places de stationnement extérieures sur la parcelle no 20121 et un garage
couvert pour cinq véhicules à cheval sur la limite séparant les biens-fonds nos
20119 et 20120.  
Soumis à l'enquête publique du 20 novembre au 21 décembre 2015, le projet a
suscité l'opposition de B.________, A.________ et D.________, propriétaires
respectifs des parcelles voisines n ^os 15463, 15462 et 15461. Ont également
formé opposition, F.F.________ et G.F.________, locataires d'un appartement sur
le bien-fonds n ^o 15461. La centrale des autorisations CAMAC a transmis le 11
février 2016 à la Municipalité de Lausanne la synthèse des différents préavis
et autorisations spéciales des services de l'Etat concernés. Lors de sa séance
du 2 juin 2016, la municipalité a levé les oppositions; elle a délivré
l'autorisation de construire requise par décision du 9 juin 2016. La décision a
été notifiée aux opposants le 24 juin 2016.  
Par acte du 18 juillet 2016, les prénommés ont porté la cause devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt
du 24 octobre 2017, la cour cantonale a rejeté le recours. Elle a en substance
jugé que l'adoption du règlement du plan général d'affectation de la Commune de
Lausanne du 26 juin 2006 (ci-après: RPGA) abrogeait l'ancien RPE, de sorte que
la réglementation relative à la zone mixte de faible densité prévue par l'art.
118 RPGA était depuis lors applicable au périmètre du plan de quartier des
Antets, en remplacement des art. 49 ss de l'ancien RPE. L'instance précédente a
enfin jugé les constructions projetées conformes à cette nouvelle affectation. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________,
A.________ et D.________, ainsi que F.F.________ et G.F.________ demandent
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de l'arrêt cantonal
en ce sens que la décision rendue par la Commune de Lausanne le 14 juin 2016
est annulée et le permis de construire refusé. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au
rejet du recours. Il en est de même de la Municipalité de Lausanne. L'intimée
demande également le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les
recourants ont répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris
part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que voisins
directs du projet litigieux, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt
attaqué qui confirme l'autorisation de construire deux bâtiments d'habitation
qu'ils tiennent pour contraires à l'affectation de la zone. Ils peuvent ainsi
se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de
l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF. 
 
2.   
Les recourants se plaignent d'une appréciation arbitraire des preuves. Ils
reprochent en particulier à la cour cantonale d'avoir, pour l'essentiel,
qualifié les logements projetés d'habitations familiales - seule destination
conforme, selon eux, à la zone (cf. cependant consid. 3 et 3.4) - et non de
logements destinés à des étudiants, dans le cadre de la création d'un campus.
Dans le même ordre d'idée, invoquant une violation de leur droit d'être
entendus, ils font grief à l'instance précédente d'avoir refusé d'ordonner la
production des procès-verbaux des assemblées générales et des séances du comité
de direction, ainsi que les rapports du comité de direction de l'association
intimée, documents qui attesteraient, à les suivre, de la volonté de celle-ci
de créer des logements pour ses étudiants. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que
ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans
l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134
V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts
cités; pour une définition de l'arbitraire cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p.
266).  
Quant au droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci
comprend notamment le droit de produire ou de faire administrer des preuves, à
condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les arrêts cités). Le droit
d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,
procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et l'arrêt
cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties
que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3
p. 64 et les références citées). 
Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. 
 
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a en premier lieu procédé à l'analyse
de la configuration de chacun des logements projetés à la lumière des plans
versés au dossier. S'agissant des appartements de quatre pièces et celui de 5,5
pièces, la cour cantonale a considéré que ceux-ci présentaient toutes les
caractéristiques de logements de famille. En ce qui concerne les logements de
sept pièces, la cour cantonale, tout en leur reconnaissant une configuration
inhabituelle, a estimé que ceux-ci pouvaient néanmoins aussi se prêter à une
utilisation familiale. Le Tribunal cantonal s'est ensuite également fondé sur
les déclarations des représentants de l'association intimée, lors de l'audience
du 10 janvier 2017, ceux-ci ayant, à cette occasion, précisé que locataires
seraient principalement des membres du personnel et du corps enseignant. Sur
cette base, le Tribunal cantonal a nié que l'intimée ait eu l'intention de
créer des logements pour étudiants. Il a en outre jugé que ces différents
éléments étaient déterminants pour statuer et que les mesures d'instruction
requise par les recourants n'étaient pas susceptibles de l'amener à modifier
son opinion.  
 
2.3. Les recourants contestent cette appréciation. Ils soutiennent que le but
social de l'intimée, à savoir la formation académique et culturelle,
interdirait la construction d'autres types d'habitations que celles destinées à
ses étudiants, ce qui témoignerait, dans le cas particulier, de sa volonté de
réaliser de tels logements et, à terme, un véritable campus estudiantin. A
défaut d'explications complémentaires ou encore de référence à une disposition
statutaire susceptible d'appuyer les propos des recourants, il n'apparaît
cependant pas choquant de considérer que la construction d'habitations
destinées au personnel de l'école ou au corps enseignant soit compatible avec
le but de l'intimée. Le fait que l'intimée soit propriétaire de la plupart des
terrains non bâtis compris dans le plan de quartier ne permet pas non plus de
déduire que celle-ci entendrait réaliser un tel campus dans le secteur; un tel
raisonnement relève de la conjecture. Il est également erroné d'affirmer que la
cour cantonale aurait nié la volonté de créer des logements familiaux sur la
seule foi des déclarations de l'intimée. Le Tribunal cantonal a en effet pris
soin de confronter ses allégations avec la configuration des différents
logements projetés. Or, à l'examen des plans, il n'apparaît pas insoutenable,
s'agissant des appartements de quatre pièces et de celui de 5,5 pièces d'avoir
considéré que ceux-ci présentaient une typologie classique de logement
familial. Les appartements de quatre pièces sont en effet composés d'un espace
coin à manger-cuisine-séjour, de trois chambres de dimensions égales et deux
sanitaires comprenant chacun une douche, un WC et un lavabo. Quant à
l'appartement de 5,5 pièces, il est constitué d'un vaste espace comprenant le
séjour, le coin à manger et la cuisine de 79 m ^2, deux chambres de 12,5 m ^
2 chacune et une chambre de 25,8 m ^2 ainsi que deux salles d'eau, dont une
directement accessible par la plus grande des chambres. Il n'apparaît ainsi pas
évident, contrairement à ce qu'affirment les recourants, que ces locaux
présenteraient une typologie hôtelière.  
On peut en revanche, avec les recourants, nourrir certains doutes s'agissant
des appartements de sept pièces. La cour cantonale s'est d'ailleurs elle-même
étonnée de la séparation inhabituelle entre la cuisine et le séjour, tout comme
de l'absence d'espaces privés extérieurs, dans le prolongement du séjour et de
la salle à manger, alors que la cuisine est pourvue d'un balcon d'une surface
de 4,8 m2. En dépit de cette configuration atypique des locaux, elle n'en a pas
pour autant exclu tout usage à titre de logement familial, appréciation qui
n'est en tant que telle pas discutée par les recourants; ceux-ci n'expliquent
en particulier pas en quoi il serait insoutenable d'avoir considéré que la
chambre à l'ouest, avec accès à une grande salle de bain, pouvait apparaître
comme étant destinée à un couple et les quatre chambres à l'est, donnant accès
à des salles d'eau plus réduites, comme autant de chambres d'enfants; il
n'apparaît ainsi pas non plus arbitraire d'avoir nié à ces appartement toute
typologie hôtelière. 
Enfin s'agissant des sous-sols, les recourants affirment que la présence, selon
les plans, d'une salle de billard, d'une salle de musculation et de WC
témoignerait de la volonté de créer des locaux à vocation collective.
Toutefois, faute d'explications complémentaires, on ne discerne pas en quoi ces
aménagements seraient incompatibles avec l'existence de trois logements
familiaux, une telle affectation familiale n'excluant d'ailleurs pas
nécessairement une utilisation collective d'éventuelles installations de
loisirs aménagées dans l'immeuble. Pour le surplus, les recourants ne discutent
pas les déclarations de l'intimée - jugées crédibles par la cour cantonale -
précisant que ces locaux seront également utilisés pour l'entreposage de
matériel, actuellement conservé sur un site plus éloigné de l'école, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.4. Il n'apparaît ainsi en définitive pas arbitraire d'avoir jugé que les
constructions projetées présentaient les caractéristiques d'habitations
familiales. Au vu de cette typologie, compatible avec une utilisation par les
collaborateurs de l'école et leurs familles, ainsi que par le corps enseignant,
il n'est pas non plus critiquable d'avoir accordé foi aux propos de la
constructrice sur ce point. Enfin, dans la mesure où cette appréciation procède
d'une instruction complète de la cause, comprenant non seulement la tenue d'une
audience, mais également un examen détaillé des plans versés au dossier, le
Tribunal cantonal pouvait, sans violer le droit d'être entendus des recourants,
écarter leurs offres de preuve au motif que celles-ci n'étaient pas
susceptibles de modifier son opinion. Les recourants ne développent d'ailleurs
à cet égard aucune argumentation convaincante, se limitant pour l'essentiel à
renvoyer à leurs critiques portant sur l'établissement des faits, ce qui
s'avère insuffisant (art. 106 al. 2 LTF), ce d'autant plus que celles-ci - on
l'a vu - ne sont pas fondées.  
 
2.5. En conclusion, les griefs portant sur l'établissement des faits et sur la
violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés et doivent être écartés.
 
 
3.   
L'affectation de la zone dans le périmètre du plan de quartier des Antets est
régie par les prescriptions spéciales prévues par celui-ci, qui renvoient aux
art. 49 ss RPE, figurant au chapitre V relatif à la zone de villas. Selon les
recourants, en dépit de l'abrogation du RPE par l'adoption du RPGA,
l'affectation du périmètre demeurerait définie par cette ancienne disposition.
A les suivre, en jugeant que le secteur est désormais soumis à la zone mixte de
faible densité au sens de l'art. 118 RPGA, le Tribunal cantonal aurait versé
dans l'arbitraire. Les recourants développent ensuite leur argumentation autour
de la question de la compatibilité du projet litigieux avec la zone de villas
au sens de l'art. 49 RPE; ils ne prétendent en revanche pas que le projet
serait contraire à la zone mixte de faible densité (art. 118 RPGA). 
 
3.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle
restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si
l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une
autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1
p. 177 et les références citées). Les griefs de violation de dispositions
cantonales sont soumis à des exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF
); il appartient dans ce contexte à la partie recourante de citer les
dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et de démontrer en quoi
celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière
contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid.
1.4 p. 287).  
 
3.2. L'ancien art. 49 RPE, auquel renvoie le plan de quartier des Antets,
définit la zone de villas comme étant une zone de faible densité caractérisée
par l'implantation et la distance à observer entre les constructions (let. a),
la limitation du nombre d'étages (let. b), la limitation de la surface bâtie
par rapport à la surface de la parcelle comprise dans la zone (let. c) et la
limitation du nombre de logements (let. d). Cette disposition a toutefois été
abrogée par l'entrée en vigueur en 2006 du RPGA (cf. art. 157 let. a RPGA).
S'agissant plus particulièrement des plans spéciaux d'aménagement faisant
référence, à l'instar du plan de quartier des Antets, à d'anciennes
dispositions du RPE, l'art. 156 RPGA prévoit que ces dernières sont remplacées
par les dispositions du RPGA selon les tableaux de correspondance des annexes
2a et 2b.  
L'annexe 2a du RPGA comporte en regard de l'art. 49 RPE la mention "supprimé".
Le Tribunal cantonal en a déduit que le plan de quartier des Antets ne
comportait plus de disposition définissant l'affectation de la zone, de sorte
qu'il convenait de faire application de l'art. 155 al. 3 RPGA; celui-ci
prévoit, à titre supplétif, que les secteurs soumis à un plan spécial
d'affectation sont subordonnés aux dispositions du RPGA s'ils ne comprennent
pas de dispositions analogues. Les juges cantonaux ont considéré que les règles
correspondantes étaient en l'occurrence celles de la zone mixte de faible
densité, en particulier de l'art. 118 RPGA. Cette dernière disposition définit
l'affectation de la zone mixte de faible densité comme étant destinée
principalement à l'habitation et, de manière subsidiaire au commerce, aux
bureaux, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements
destinés à l'enseignement, à la santé et à la culture (al. 1); la proportion
des surfaces brutes de plancher réservées à l'habitation est de 80% au minimum
(al. 2); toutefois, dans les cas où la typologie des bâtiments existants
(château, pensionnat, école privée, etc.) ne se prête pas au logement, cette
proportion n'est pas exigée (al. 3). 
Le Tribunal cantonal a ainsi, en résumé, jugé que la définition de la zone de
villas telle qu'elle résulte du RPE a été abrogée lors de l'entrée en vigueur
du RPGA, qui définit désormais l'affectation de la zone mixte de faible densité
à l'art. 118 RPG, en remplacement de l'art. 49 RPE, supprimant ainsi notamment
la notion de villa. 
 
3.3. Il est vrai qu'en regard de l'art. 49 RPE, le tableau de correspondance ne
fait pas expressément mention de la disposition définissant l'affection de la
zone mixte de faible densité (art. 118 RPGA); il n'en demeure pas moins que
l'ensemble des renvois prévus pour les autres dispositions de l'ancienne zone
de villas désignent des prescriptions spécifiques à cette nouvelle zone mixte,
complétés, le cas échéant, par des renvois aux règles générales applicables à
toutes les zones (à titre d'exemple, art. 17 RPGA définissant la méthode de
calcul de l'indice d'utilisation du sol). Il n'apparaît ainsi pas déraisonnable
d'avoir considéré que l'ancienne affectation à la zone de villas, valable pour
le plan de quartier des Antets, a été abrogée au profit de la zone mixte de
faible densité. D'ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les
recourants, le législateur communal n'a pas non plus prévu de renvoi exprès à
la disposition du RPGA définissant la nouvelle affectation, dans le cadre de la
conversion de l'ancienne zone urbaine de l'ordre non contigu en zone mixte de
forte de densité: le renvoi aux art. 16 et 105 RPGA ne porte en effet pas à
proprement parler sur l'affectation de la zone, laquelle est définie à l'art.
104 RPGA, mais sur l'ordre des constructions; il en va d'ailleurs de même
s'agissant de l'ancienne zone périphérique de l'art. 40 RPE (cf. annexe 2a
RPGA). Les recourants ne sauraient dès lors déduire de la comparaison entre ces
deux derniers cas de figure et celui de la zone de villas que l'absence de
référence explicite à l'art. 118 RPGA, en regard de l'art. 49 RPE, témoignerait
nécessairement - d'un point de vue systématique - de la volonté du législateur
communal de maintenir cette ancienne zone. L'interprétation de la cour
cantonale se trouve du reste encore renforcée - comme le souligne à juste titre
la municipalité - par la reproduction, sur la version officielle du plan de
quartier, des dispositions du Titre V du RPGA réglementant la transition des
anciens textes communaux vers le nouveau règlement; cet élément est de nature à
conforter un peu plus encore la suppression du renvoi à l'ancien RPE, au profit
du nouveau droit (cf. art. 155 et 156 RPGA). On ne discerne enfin pas non plus
en quoi les autres dispositions spécifiques du plan de quartier imposeraient le
maintien de l'ancienne affectation en zone de villas. Il faut certes concéder
aux recourants que celles-ci limitent les possibilités de construire par
rapport à l'ancien RPE, voire au RPGA en vigueur, en particulier s'agissant de
la distance à la limite (6 m au lieu de 5 m; art. 51 RPE et 122 RPGA) et de la
surface du bâtiment (pas supérieur à 1/10 de la surface du terrain contre 1/6;
art. 53 RPE; cf. également art. 119 RPGA); les recourants ne démontrent
cependant pas que ces prescriptions spéciales seraient ou devraient être
maintenues ni que, dans cette hypothèse, celles-ci seraient inconciliables avec
une affectation à la zone mixte de moyenne densité; il n'y a dès lors pas lieu
de s'y attarder (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas arbitraire d'avoir considéré que
l'ancienne affectation en zone de villas, valable pour le plan de quartier des
Antets, a été abrogée et remplacée par la zone mixte de faible densité définie
par l'art. 118 RPGA. Il s'ensuit que les griefs tirés de la prétendue
incompatibilité du projet avec l'ancienne zone de villas (art. 49 RPE),
longuement développés dans le recours, se révèlent sans pertinence. Pour le
surplus, dès lors que les recourants ne prétendent pas que le projet serait
contraire à l'affectation de la zone mixte de faible densité (118 RPGA) -
question sur laquelle porte l'essentiel de l'arrêt cantonal -, il n'appartient
pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cet aspect du litige, celui-ci
relevant de la violation du droit communal, grief soumis au principe
d'invocation (ou  Rügeprinzip) (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 137 V 57 consid.
1.3 p. 60; arrêt 1C_38/2016 du 13 mai 2016 consid. 2.1).  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al.
1 et 5 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), contrairement à la Commune de
Lausanne (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'intimée, à titre de dépens, à la
charge solidaire des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Lausanne ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez 

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