Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.494/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_494/2017            

 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Puidoux. 
 
Objet 
Sécurisation immédiate d'un bâtiment; démolition d'un ancien poulailler, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 22 août 2017 (AC.2016.0170). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ est propriétaire des parcelles n ^os 128 et 2'854 de la Commune de
Puidoux, sises de part et d'autre du chemin de Publoz, au centre du hameau du
même nom. La parcelle n ^o 128 accueille un bâtiment de 192 m ^2 (ECA n° 90),
fortement dégradé, contigu à deux autres bâtiments édifiés sur les parcelles
voisines, qui comporte plusieurs pièces inhabitées depuis plusieurs années, où
sont entreposés des objets disparates, ainsi qu'une grange à l'étage qui abrite
du foin. Un escalier extérieur dépourvu de garde-corps permet l'accès au
premier étage. La parcelle n° 2'854 supporte un bâtiment de 30 m ^2 (ECA n°
835), partiellement effondré, qui a servi de poulailler puis de boiton.  
A partir de 2010, la Municipalité de Puidoux a rappelé à plusieurs reprises à
A.________ que le bâtiment ECA n° 90 n'avait pas un aspect satisfaisant et
présentait un danger réel pour les personnes qui empruntent le chemin de Publoz
et pour les maisons mitoyennes du hameau et l'a invité à prendre les mesures
nécessaires pour remédier à cette situation. 
Par décision du 20 avril 2016, la Municipalité de Puidoux a ordonné à
A.________ de sécuriser immédiatement la parcelle n° 128 ainsi que la
démolition de tous les ouvrages existants sur ses biens-fonds d'ici au 31
juillet 2016, à défaut de quoi elle se réservait le droit de faire procéder à
une exécution forcée aux frais de l'intéressé. 
Statuant le 22 août 2017sur recours du propriétaire des lieux, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette
décision en ce sens que A.________ doit procéder, dans un délai de trois mois
dès la notification du présent arrêt, aux travaux suivants : 
 
"  Parcelle n° 128:  
 
-       évacuation de l'ensemble des objets et du matériel inflammables 
       entreposés à l'intérieur du bâtiment ECA n° 90; 
 
-       sécurisation de la toiture du bâtiment ECA n° 90; 
 
-       sécurisation de la façade côté chemin du Publoz du bâtiment ECA 
       n° 90 soit : 
 
       ?       la fermeture du garage; 
 
       ?       la pose d'une rambarde sur la rampe d'escalier ou la
condamnation 
              de l'accès à celui-ci; 
 
       ?       la condamnation de l'accès à la grange. 
 
Parcelle n° 2854:  
 
-              démolition du bâtiment ECA n° 835 (poulailler) et évacuation de 
              l'ensemble des matériaux; 
 
-              restitution du terrain naturel dans son état d'origine. " 
 
A défaut d'exécution des travaux précités dans le délai imparti, la
municipalité pourra faire exécuter ceux-ci aux frais du propriétaire. 
A.________ a recouru le 20 septembre 2017 contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale sur la base du
droit public cantonal, le présent recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. A.________ est directement
touché par l'arrêt attaqué qui lui impose diverses mesures de sécurisation et
de remise en état et a un intérêt digne de protection à en obtenir
l'annulation. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF. 
 
3.   
Les travaux auxquels la Cour de droit administratif et public contraint le
recourant à procéder dans un délai de trois mois sous la menace d'une exécution
par substitution se fondent sur les art. 87, 92 et 93 de la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le
Tribunal fédéral ne vérifie pas d'office le respect du droit cantonal (art. 106
al. 2 LTF), de sorte qu'il appartient à la partie recourante de soulever le
grief de sa violation et de motiver celui-ci d'une manière suffisante (ATF 140
II 141 consid. 1.1 p. 145). Dans le cadre de la juridiction constitutionnelle,
le Tribunal fédéral examine en revanche en principe librement si les mesures de
police des constructions répondent à un intérêt public et respectent le
principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue
lorsqu'il s'agit de trancher de pures questions d'appréciation ou de tenir
compte de circonstances locales, dont les autorités cantonales ont une
meilleure connaissance que lui (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165). 
Le recours est abusif en tant qu'il porte sur la démolition du boiton puisque
le recourant a consenti à la destruction de cet ouvrage lors de l'inspection
locale tenue par la cour cantonale en date du 15 juin 2017. Au demeurant, au vu
de la retenue dont le Tribunal fédéral doit faire preuve sur ce point, on ne
saurait reprocher à la Cour de droit administratif et public d'avoir ordonné la
destruction du bâtiment ECA n° 835 dont la toiture est effondrée et les murs
fissurés. 
Le recourant ne conteste pas la nécessité de sécuriser la toiture et la façade
du bâtiment ECA n° 90 donnant sur le chemin de Publoz. Il se borne à relever
que les travaux auraient déjà été effectués si la Municipalité de Puidoux avait
accepté le projet et le devis qu'il lui avait présentés. En l'absence de tout
grief recevable, l'arrêt attaqué ne peut être que confirmé sur ce point sans
autre examen. 
Le recourant s'oppose également en vain à l'évacuation de la table, des
chaises, de l'armoire, de la machine à laver le linge, du potager à bois et du
foin qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment ECA n° 90. Sur ce point
également, il ne fait que contester l'arrêt attaqué et ne cherche pas à
démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en
considérant qu'il s'agissait, en particulier pour le foin remisé dans la
grange, d'objets ou de matériel inflammables qu'il y avait lieu d'évacuer pour
pallier au risque d'incendie jusqu'à la sécurisation du bâtiment. Au demeurant,
leur évacuation provisoire est nécessaire pour permettre au recourant de
procéder aux travaux de sécurisation requis et aux travaux de rénovation visant
à rendre le bâtiment à nouveau habitable. 
Le recourant ne s'oppose pas à la pose de la rambarde sur l'escalier extérieur
menant au premier étage du bâtiment ECA n° 90 mais relève qu'il n'a pas besoin
du tribunal pour lui dire qu'il faut en mettre une, tout en relevant que la
situation actuelle prévaut depuis les années 1930. Sur ce point également, en
l'absence de tout grief motivé, l'arrêt cantonal doit être confirmé sans autre
examen. 
Le recourant s'en prend enfin au délai de trois mois qui lui a été imparti et
qu'il estime insuffisant pour procéder aux travaux requis. Ce faisant, il perd
de vue que les travaux de sécurisation et de démolition qui lui sont imposés
présentent une certaine urgence dans la mesure où ils visent à prévenir le
risque d'incendie et les dangers pour les piétons empruntant le chemin de
Publoz liés à d'éventuelles chutes de tuiles. Examiné sous cet angle, le délai
de trois mois n'est pas disproportionné. Au surplus, la Municipalité de Puidoux
s'est engagée à l'audience à libérer les places de stationnement pour permettre
les travaux de remise en état, ce qui constitue une garantie suffisante d'un
accès au boiton. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable,
selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de son
auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Puidoux et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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