Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.482/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_482/2017  
 
 
Arrêt du 26 février 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063
Ittigen, 
recourant, 
 
contre  
 
 A.________, représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat, 
intimé, 
 
Municipalité de Tartegnin, place du Collège 1, 1180 Tartegnin, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10,
1014 Lausanne. 
 
Objet 
ordre de démolition d'un couvert et remise en état, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 août 2017 (AC.2016.0067). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est propriétaire de la parcelle n°35 du cadastre de la Commune de
Tartegnin, au lieu-dit "Chantemerle". Ce bien-fonds est colloqué en zone
agricole et viticole selon le Plan général d'affectation de la Commune de
Tartegnin, adopté par le Conseil général le 19 décembre 1981 et approuvé par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud le 17 août 1983. Il supporte actuellement un
chalet ainsi qu'un cabanon de jardin. 
Le chalet a été construit en 1956 par les propriétaires de l'époque pour servir
de résidence secondaire. Il a ensuite été acquis par B.________, oncle de
A.________, puis, dans le cadre d'un partage successoral, par la mère de
celui-ci, laquelle en a elle-même fait donation à son fils en 2010. Le chalet
constitue la résidence principale de A.________ depuis 1992. Il y vivait
d'abord avec ses parents et y habite désormais avec son épouse et son fils. 
 
B.   
Le 11 novembre 1992, la Municipalité de Tartegnin a délivré un permis de
construire à B.________, qui était alors le vice-syndic de la commune, pour
d'importants travaux de transformation du chalet, comprenant son rehaussement
pour la création d'un étage habitable supplémentaire. Après les travaux, le
chalet comportait un grand séjour, deux chambres, une salle de bain, un WC
séparé, ainsi qu'une cuisine. La surface habitable a été doublée, passant de 36
m ^2 à 72 m ^2. L'ensemble des autorisations cantonales requises ont été
délivrées le 2 juin 1992. Lorsque le Service de l'aménagement du territoire
(SAT, actuellement: Service du développement territorial [ci-après: SDT]) a
autorisé l'agrandissement du chalet, en dérogation à l'art. 24 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), dans sa
teneur alors en vigueur, il a attiré l'attention de la commune et du
propriétaire sur le fait que la réalisation de ces travaux épuiserait toute
autre possibilité d'agrandissement, de changement d'affectation ou de
construction nouvelle.  
Le 21 septembre 1995, la municipalité a autorisé B.________ à construire un
couvert d'entrée sur la façade nord du chalet. 
Le 27 mars 2006, la mère de A.________, devenue propriétaire dans l'intervalle,
a été autorisée par la municipalité à supprimer un cabanon de jardin et à le
remplacer par un modèle légèrement plus grand, sans fondation, ainsi qu'à
planter une haie. 
 
C.   
Le 7 avril 2012, A.________ a déposé une demande préalable auprès de la
municipalité, pour augmenter de 33,70 m ^2 la surface habitable du
rez-de-chaussée, en créant un jardin d'hiver en façade ouest. Il souhaitait
agrandir la surface actuelle de l'habitation, devenue trop restreinte pour
accueillir une famille.  
Par courrier du 11 mai 2012, le SDT a indiqué à A.________ qu'il apparaissait,
à la lecture des plans du projet et de récentes prises de vues aériennes, qu'un
appentis avait été ajouté en façade nord du chalet et qu'une annexe semblait
avoir été construite vers le nord-est, ces éléments ne figurant ni sur les
plans de 1992, ni sur les vues aériennes plus anciennes. Le SDT ne trouvant
aucune trace d'autorisation qui aurait été délivrée pour ces aménagements, il a
sollicité du propriétaire qu'il lui transmette toutes les pièces utiles en sa
possession et dresse un historique des travaux entrepris depuis 1992. 
Les renseignements fournis par le propriétaire n'ayant pas permis au SDT de se
déterminer, celui-ci a procédé à une inspection locale, le 8 novembre 2012, en
présence de l'intéressé et d'un membre de la municipalité. Il ressort du procès
verbal établi à la suite de cette séance, que les travaux autorisés en 1992 ont
été réalisés conformément aux plans d'enquête. L'appentis aménagé sans
autorisation cantonale constitue, quant à lui, l'entrée du bâtiment et la
buanderie; celui-ci est isolé et tempéré; il permet notamment de protéger la
porte d'entrée des intempéries et le bâtiment contre les écoulements d'eau en
provenance du haut de la parcelle. La superficie de l'actuel cabanon en bois,
aménagé sans autorisation cantonale, correspond à peu près à celle des deux
anciens cabanons qu'il a remplacés. Une ancienne clôture en bois, séparant le
haut de la parcelle de la route, a été remplacée par une clôture métallique en
treillis vert. Plusieurs arbres ont été supprimés et remplacés pour la plupart
par des essences buissonnantes. 
Par décision du 4 février 2016, le SDT a ordonné la suppression du couvert
réalisé en façade nord du chalet ainsi que la remise en état de cette façade.
Le service cantonal a en revanche toléré le maintien du nouveau cabanon,
moyennant une mention au Registre foncier précisant qu'en cas de destruction
volontaire ou involontaire du cabanon, l'installation d'un nouveau cabanon de
jardin ne pourra être autorisée dans son gabarit actuel. 
Le 7 mars 2016, A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans le cadre
de l'instruction, la cour cantonale a procédé à un transport sur place, le 9
juin 2017. Par arrêt du 9 août 2017, le Tribunal cantonal a admis le recours;
il a réformé la décision du SDT en ce sens que le couvert réalisé en façade
nord est toléré, mention étant faite au Registre foncier qu'en cas de
destruction volontaire ou involontaire de celui-ci un nouveau couvert ne pourra
être réalisé dans le gabarit actuel; la décision du SDT a pour le surplus été
confirmée. La cour cantonale a en substance considéré, en application du
principe de la proportionnalité, que l'intérêt du recourant au maintien de
cette construction devait exceptionnellement l'emporter sur l'intérêt public à
sa démolition et à la remise en état de la façade nord. 
 
D.   
L'Office fédéral du développement territorial ARE recourt contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué,
l'ordre de destruction du couvert et de remise en état de la façade nord étant
confirmé. L'ARE demande également l'annulation de la décision du SDT du 4
février 2016 en tant qu'elle tolère le cabanon de jardin, le dossier étant
renvoyé au service cantonal pour qu'il en ordonne la destruction. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de
son arrêt. Le SDT renvoie à sa décision du 4 février 2016 et s'en remet à
justice. La Municipalité de Tartegnin propose le rejet du recours. Il en est de
même du propriétaire intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III
416 consid. 1 p. 417). 
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale
annulant un ordre de remise en état. Le recours est dès lors en principe
recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF,
aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
1.2. La qualité pour recourir de l'Office fédéral du développement territorial
ARE découle de l'art. 89 al. 2 LTF en relation avec l'art. 48 al. 4 de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juillet 2000 (OAT; RS
700.1). Les conditions de légitimation de l'art. 89 al. 1 LTF, en particulier
la participation à la procédure devant l'instance précédente (art. 89 al. 1
let. a LTF), ne sont pas applicables au recours des autorités fédérales (cf.
ATF 136 II 359 consid. 1.2 p. 363 et les arrêts et références cités). C'est
pourquoi ces dernières ne sont pas soumises aux restrictions de l'objet du
litige dans la procédure cantonale et sont habilitées, dans les limites de leur
droit de recours, à déposer des conclusions nouvelles; elles peuvent en
particulier requérir une  reformatio in peius de la décision de première
instance (cf. ATF 136 II 359 consid. 1.2 p. 363 s.), dont le contenu n'est
porté à leur connaissance qu'après le jugement de la dernière instance
cantonale (cf. art. 1 let. c et art. 2 let. d de l'ordonnance du 8 novembre
2006 concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance
en matière de droit public [RS 173.110.47]). Il s'ensuit que, dans le cas
particulier, la conclusion en annulation de la décision du SDT du 4 février
2016, en tant qu'elle tolère le maintien du cabanon de jardin, est recevable.
Le droit d'être entendu de la partie intimée (art. 29 al. 2 Cst.) doit
toutefois être respecté (cf. ATF 136 II 359 consid. 1.3 p. 364; arrêts 1C_189/
2008 du 8 juillet 2008 consid. 1.2; 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). En
l'occurrence, le propriétaire intimé s'est déterminé sur le recours, ce qui
satisfait à cette exigence.  
 
1.3. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien
qu'il convient d'entrer en matière.  
 
2.   
L'office fédéral recourant soutient que la renonciation exceptionnelle à la
suppression de l'appentis violerait gravement le principe de la séparation du
territoire bâti et non bâti. L'ARE critique en particulier la pesée des
intérêts effectuée par le Tribunal cantonal dans le cadre de l'application du
principe de la proportionnalité. 
 
2.1. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en
dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli
un état conforme au droit. L'autorité renonce cependant à une telle mesure,
conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132
II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252).  
En règle générale, le Tribunal fédéral examine librement si un ordre de remise
en état, qui constitue une restriction du droit de propriété garanti par l'art.
26 al. 1 Cst., est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le
principe de la proportionnalité. 
 
2.2. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve
différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie
intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst.
(cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision
partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêts 1C_176/2016
du 10 mai 2017 consid. 7.1; 1C_109/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.5; RUDOLF
MUGGLI, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, 2017, n. 1 et
16 ad remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24e et 37a LAT; WALDMANN/
HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, n. 14 ad art. 1 LAT; BRAHIER/PERRITAZ, LAT
révisée, dézonage et indemnisation des propriétaires, 2015, p. 74; cf.
également art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette
séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi,
demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; arrêt 1A.301/
2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p. 364). Si des constructions
illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont
indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la
séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement
contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt 1C_143/2015 du 13 novembre
2015 consid. 2.4). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore
d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions
des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib
213 consid. 6b p. 225; arrêt 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 2002
p. 364) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt
1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3).  
 
2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le permis de construire délivré par
la municipalité pour l'appentis est nul dans la mesure où il n'a pas été
approuvé par l'autorité cantonale, contrairement à ce qu'exige l'art. 25 al. 2
LAT (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.2.2 p. 28; 111 Ib 213 consid. 5b p. 220 s.).
Il n'est pas non plus litigieux que ce couvert ne peut pas être régularisé  a
posteriori, compte tenu des travaux déjà autorisés en 1992; il peut à cet égard
être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF
).  
 
2.4. Dans sa décision du 4 février 2016, faisant application de l'art. 105 al.
1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985 (LATC; RS/VD 700.11), conférant au département compétent le droit de faire
supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires, le SDT a ordonné la destruction du
couvert litigieux et la remise en état des lieux. Le SDT a considéré que les
propriétaires successifs ne pouvaient se prévaloir que de motifs de convenance
personnelle; il a en particulier estimé que la création d'un local fermé visait
avant tout à augmenter la surface habitable du chalet, alors que celle-ci avait
déjà été doublée, à la suite des travaux autorisés en 1992; cette extension a
permis la création d'un logement habitable à l'année. Comme le propriétaire
disposait, à partir de ce moment, d'un logement convenable, son intérêt privé
au maintien de l'appentis n'était pas justifié. Le service cantonal a également
tenu compte de la nécessité de protéger la maison contre les infiltrations
d'eau, protection actuellement assurée par l'ouvrage litigieux. Le SDT a
néanmoins considéré que ce rôle pouvait être rempli par d'autres aménagements
présentant des effets moindres sur le territoire (porche, marquise, drainage,
muret); le service cantonal a précisé que ces réalisations pourraient, le cas
échéant, être autorisées, après le dépôt d'une demande de permis de construire.
Le SDT a enfin jugé que les conséquences financières alléguées par le
propriétaire intimé, "même dans le cas où le coût de la remise n'est pas
négligeable", devaient céder le pas face à la violation de règles fondamentales
de l'aménagement du territoire, à savoir le caractère inconstructible de la
zone agricole et la séparation du territoire bâti et non bâti.  
 
2.5. Pour sa part, le Tribunal cantonal a tout d'abord exclu la bonne foi du
propriétaire actuel; il a rappelé qu'au regard de la jurisprudence ce dernier
devait se laisser opposer la mauvaise foi de ses prédécesseurs. Or, à cet
égard, la cour cantonale a retenu que le précédent propriétaire, membre de la
municipalité, ne pouvait ignorer que la construction du couvert litigieux était
soumise à l'approbation de l'autorité cantonale. L'instance précédente a
néanmoins considéré que le propriétaire actuel ne pouvait être entièrement
assimilé à une personne ayant mis l'autorité devant le fait accompli. La cour
cantonale a encore estimé qu'il était probable que la construction ne serait
plus viable pour la famille du propriétaire intimé si le couvert devait être
démoli; il lui est apparu que les objets actuellement rangés dans cet espace,
ainsi que les machines pour le linge s'y trouvant, ne pourraient être déplacés
ailleurs dans le chalet, compte tenu de son exiguïté. En outre, à l'instar du
SDT, le Tribunal cantonal a retenu que le couvert permettait de protéger le
chalet en cas de fortes pluies; il a cependant estimé qu'il n'était pas
d'emblée évident qu'un porche ou une marquise permettraient d'arriver au même
résultat. L'instance précédente a encore tenu compte du temps écoulé depuis la
construction de l'appentis, à savoir vingt-cinq ans. Enfin, pour les juges
cantonaux, même si le principe de la séparation du bâti et du non bâti est
important, l'atteinte reste ici très limitée: ils ont relevé que l'appentis
était discret, de dimension réduite (12,54 m2), qu'il ne s'agissait que d'un
local de rangement et qu'il ne compromettait pas l'identité de la construction.
Sur le vu de ces différents éléments, le Tribunal cantonal a jugé que l'intérêt
du propriétaire intimé au maintien de la construction litigieuse devait
exceptionnellement l'emporter sur l'intérêt public à sa démolition.  
 
2.6. L'appréciation de la cour cantonale est sujette à caution.  
 
2.6.1. Avant toute chose, il n'y a pas lieu revenir sur le fait que le
prédécesseur de l'intimé ait été de mauvaise foi; dans sa réponse au recours,
le propriétaire intimé ne fournit d'ailleurs à cet égard aucun élément
permettant de s'écarter des constatations cantonales à ce sujet (cf. art. 105
al. 1 et 2 LTF, 106 al. 2 LTF). L'intimé doit dès lors se laisser imputer la
mauvaise foi du propriétaire précédent (cf. arrêts 1C_122/2016 du 7 septembre
2016 consid. 6.2.3 et les arrêts et références cités; 1C_59/2011 du 20 mai 2011
consid. 3.3) et ne saurait rien déduire, contrairement à ce qu'a retenu
l'instance précédente, du fait qu'il n'est pas à l'origine des travaux
litigieux.  
 
2.6.2. Il faut ensuite concéder à l'office recourant que les doutes émis par
l'instance précédente s'agissant de la viabilité du logement en cas de
démolition de l'appentis relèvent d'une pure question de convenance, ce que le
SDT a d'ailleurs également souligné. Or, de jurisprudence constante, un tel
motif ne saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité de principe de la
zone agricole (cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1. p. 68; 123 II 256 consid. 5a p.
261, 499 consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités; arrêt 1C_6/2009 du 24 août
2009 consid. 5.2). Il en va d'ailleurs de même des conséquences financières
alléguées par le propriétaire, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées,
encore moins confirmées par d'éventuels documents versés au dossier cantonal.  
 
2.6.3. Il convient en outre de rappeler que les travaux autorisés et réalisés
en 1992 ont permis de doubler la surface habitable, celle-ci passant de 36 m2 à
72 m2. Or, comme l'a pourtant constaté la cour cantonale, cette augmentation
dépasse largement le potentiel constructible admissible, que ce soit sous
l'angle du droit alors en vigueur (cf. art. 24 al. 2 aLAT; ATF 127 II 215
consid. 3a p. 218 s.) ou à l'aune du droit actuel (cf. art. 24c LAT et 42 OAT).
Il s'ensuit que l'intimé bénéficie aujourd'hui d'une surface habitable
construite qui n'aurait pas dû être autorisée, de sorte que tout accroissement
supplémentaire aggrave encore l'atteinte portée au caractère inconstructible de
la zone agricole. On ne saurait dès lors qualifier l'impact de l'appentis
litigieux de moindre portée, quand bien même ses dimensions seraient, comme l'a
estimé la cour cantonale, relativement modestes (12,54 m2). Il est en outre, à
tout le moins paradoxal, d'avoir jugé, dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité, que l'identité de la construction était conservée, alors que
les possibilités d'agrandissement de l'art. 42 al. 3 OAT ont été dépassées,
comme l'a pourtant jugé le Tribunal cantonal. Les limites d'agrandissement
définies par cette disposition constituent en effet l'une des composantes de
cette identité (cf. art. 42 al. 3, 2e phrase, OAT; arrêt 1C_415/2013 du 1er
octobre 2015 consid. 3.8; RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT: Construire
hors zone à bâtir, Berne 2017, n. 35 ad art. 24c LAT), laquelle ne peut par
conséquent - et par définition - pas être réalisée, dans le cas présent.  
 
2.6.4. Il apparaît enfin également douteux que le risque d'infiltration ne
puisse être pallié par d'autres moyens, moins invasifs, que la construction
d'un couvert fermé isolé et tempéré. Le Tribunal cantonal n'explique d'ailleurs
pas les motifs pour lesquels il s'est, sur ce point, écarté de l'appréciation
du SDT, service cantonal spécialisé, qui a pourtant maintenu ses conclusions
sur ce point, au terme de deux transports sur place successifs (cf. arrêts
1C_279/2016 du 27 février 2017 consid. 5.2  in fine; 1C_915/2013 du 6 octobre
2014 consid. 6; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 508
p. 168 et les arrêts cités).  
 
2.6.5. En définitive, l'atteinte portée au principe cardinal de la séparation
du territoire bâti et non bâti par l'extension supplémentaire d'une
construction dépassant déjà largement le potentiel d'agrandissement admissible
doit être qualifiée d'importante et les intérêts privés du propriétaire ne
sauraient faire obstacle à la remise en état ordonnée par le SDT.  
 
2.7. Sur le vu de ce qui précède, le grief est admis.  
 
3.   
Invoquant son droit de demander la  reformatio in peius de la décision du SDT
du 4 février 2016, l'ARE demande la suppression du cabanon de jardin, pour les
mêmes motifs que ceux invoqués s'agissant du couvert litigieux.  
 
3.1. Dans sa décision, le SDT a indiqué qu'en raison de l'épuisement par les
travaux autorisés en 1992, le remplacement des anciens cabanons par un nouveau
cabanon de 10,29 m2 ne pouvait pas non plus être autorisé, respectivement
régularisé en application de l'art. 24c LAT. Il ressort d'ailleurs de cette
décision que cette cabane a été autorisée en 2006 par la municipalité, sans le
concours de l'autorité cantonale (art. 25 al. 2 LAT). Le SDT a néanmoins estimé
que l'implantation du nouveau cabanon n'avait pas conduit à une augmentation
sensible de l'occupation du sol, puisque les deux ouvrages anciens couvraient
déjà une surface à peu près équivalente. Le service cantonal a encore mentionné
que le cabanon nouveau ne dépassait que de 2,29 m2 la taille des cabanes
dispensées d'autorisation (8 m2 selon l'art. 68a al. 2 let. a du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; RS/VD 700.11.1]). Le
cabanon ne présentait pas non plus de problème d'intégration, de sorte qu'il
s'imposait de tolérer cet aménagement.  
Cette appréciation ne convainc pas. Tout d'abord, le fait que le cabanon ne
dépasse que de peu la limite fixée par l'art. 68a al. 2 let. a RLATC pour une
dispense d'autorisation n'est pas pertinent, ne serait-ce déjà qu'en raison du
fait que cette installation n'est pas conforme à la zone agricole (cf. art. 16a
al. 1 et 24 LAT) et heurte le caractère inconstructible de celle-ci. La
tolérance dont a fait preuve le SDT apparaît d'autant moins justifiée que le
potentiel constructible sur cette parcelle agricole se trouve déjà très
largement dépassé par les travaux autorisés en 1992 (cf. art. 42 al. 3 OAT). La
présence du cabanon a ainsi pour conséquence d'aggraver une situation en soi
déjà critique du point de vue du respect du principe cardinal de la séparation
du territoire bâti et non bâti (cf. consid. 2.6.3 ci-dessus). Aussi
importe-t-il également peu que la surface des anciens et du nouveau cabanon
soient peu ou prou similaires, la garantie de la situation acquise de l'art.
24c LAT, permettant notamment la rénovation de certaines constructions et
installations ou leur reconstruction, n'étant pas applicable aux constructions
illicites (arrêt 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références et
arrêts cités). Pour le surplus, alors qu'il lui était loisible de le faire dans
le cadre de sa réponse au recours déposé par l'ARE (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF
136 II 359 consid. 1.3 p. 364), l'intimé ne fait état d'aucun inconvénient lié
à l'exécution de la remise en état ou des coûts engendrés par celle-ci. 
 
3.2. Il résulte de ce qui précède, que le SDT ne pouvait, sauf à violer le
droit fédéral, renoncer, à titre exceptionnel au rétablissement d'une situation
conforme au droit, s'agissant de la présence du cabanon à l'est de la parcelle.
 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours de l'Office fédéral du développement
territorial doit être admis. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il
tolère, à titre exceptionnel, le maintien de l'appentis réalisé en façade nord;
la décision du 4 février 2016 du SDT est confirmée sur ce point. Cette décision
est en revanche annulée en tant qu'elle tolère, à titre exceptionnel, le
maintien du cabanon de jardin; la cause est sur ce point renvoyée au SDT afin
qu'il ordonne la suppression de cet ouvrage et en fixe les modalités, notamment
s'agissant de la remise en état du sol. Les frais judiciaires sont mis à la
charge du propriétaire intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il renonce à la
suppression de l'appentis. La décision du SDT du 4 février 2016 est annulée en
tant qu'elle tolère le maintien du cabanon; la cause est renvoyée au SDT pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de l'intimé, à la Municipalité de
Tartegnin, au Service du développement territorial du canton de Vaud et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez 

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