Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.478/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_478/2017  
 
 
Arrêt du 8 mai 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et consorts, 
représentés par Me Cyrille Piguet, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Municipalité de Founex, route de Châtaigneriaz 2, 1297 Founex, représentée par
Me Luc Pittet, avocat, 
 
Objet 
Révocation du permis de construire; dépens 
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet
2017 (AC.2015.0251 - AC.2016.0295). 
 
 
Faits :  
 
A.   
La commune de Founex est propriétaire de la parcelle no 11 sise sur son
territoire. La Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) a mis à
l'enquête publique un projet d'équipement public constitué d'un bâtiment pour
une chaufferie communale et des locaux d'activités. Par décision du 11 août
2015, elle a délivré le permis de construire y relatif. 
 
B.   
A.________ et consorts ont interjeté un recours contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après: le Tribunal cantonal). Le 12 avril 2016, la municipalité a demandé
la suspension de la procédure en vue d'apporter des modifications au projet et
d'une mise à l'enquête complémentaire, ce qui a entraîné l'annulation de
l'inspection locale agendée au 27 avril 2016. Un permis de construire
complémentaire a été délivré et A.________ et consorts l'ont également attaqué
devant le Tribunal cantonal. 
Le 24 juillet 2017, la municipalité a révoqué les deux permis de construire. Le
juge instructeur du Tribunal cantonal a décidé de joindre les deux causes et
les a radiées du rôle par décision du 31 juillet 2017, celles-ci étant devenues
sans objet. Il a alloué à A.________ et consorts une indemnité de 2'500 fr. à
titre de dépens. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
consorts demandent au Tribunal fédéral de réformer la décision du 31 juillet
2017 en ce sens que la commune de Founex versera aux recourants, solidairement
entre eux, une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens. Ils concluent
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le juge instructeur du Tribunal cantonal s'en remet à justice quant à l'issue
du recours. La municipalité conclut à son rejet. Les parties ont renoncé à
déposer des écritures ultérieures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité de dépens allouée
aux recourants dans le cadre du litige qui les a opposés à la municipalité, le
jugement entrepris n'étant pas contesté sur le fond. Le recours est dirigé
contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale
(art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions
prévues à l'art. 83 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant remplies
(art. 42 al. 1 et 100 al. 1 LTF), il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils
soutiennent que la décision entreprise est insuffisamment motivée sur la
question de la fixation du montant des dépens. Ils estiment notamment que
l'instance cantonale se serait écartée de sa pratique en n'allouant pas 3'000
fr. à titre de dépens, montant que celle-ci aurait l'habitude d'attribuer en
matière de permis de construire. Vu les motifs de fond invoqués (deux
procédures jointes en fin d'instruction, travail conséquent, arguments
techniques nouveaux), ils considèrent que la cour cantonale aurait dû motiver
sa décision. 
Bien que le grief ne soit invoqué qu'à titre subsidiaire, il convient de le
traiter en premier lieu compte tenu de son caractère formel. En effet, une
violation du droit d'être entendu conduit en règle générale à l'annulation du
jugement entrepris sans examen du litige sur le fond (cf. ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 p. 226). 
 
2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il
suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Le
juge n'est toutefois pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il
fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou
partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une
règle légale -  in casu art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RS/VD 173.36.5.1) -
fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort
de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie
concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par
l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit
d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision
touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules
stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V
496 consid. 5.1 p. 504; arrêt 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 2.2). Le
Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en
matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 139 V 496
consid. 5.1 p. 504).  
 
2.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale s'est contentée d'appliquer la
règle générale selon laquelle il n'y a pas lieu, en principe, de motiver la
décision en matière de dépens. Le grief développé par les recourants serait
admissible si la juridiction cantonale s'était écartée d'un tarif ou d'une
règle légale cantonale fixant des minima et des maxima. Or, ce n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, selon l'art. 11 al. 2 TFJDA,
les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et
l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs.
Dans la mesure où le montant alloué aux recourants se situe dans la fourchette
prévue par le droit cantonal, la juridiction cantonale n'était pas tenue de
motiver sa décision. De plus, les recourants n'ont produit aucune note
d'honoraires en instance cantonale, quand bien même ils auraient eu l'occasion
de le faire. Le fait qu'ils la produisent seulement devant le Tribunal fédéral
constitue une preuve nouvelle qui est dès lors irrecevable (cf. art. 99 al. 1
LTF). Enfin, aucune circonstance extraordinaire qui justifierait d'allouer des
dépens plus élevés n'a été démontrée devant l'instance précédente. Là aussi,
les recourants ont eu l'occasion de faire valoir, devant le Tribunal cantonal,
l'ampleur du travail de leur mandataire, mais ils n'ont pas fait usage de cette
possibilité. Au vu des faits ci-dessus, la décision cantonale ne justifiait
aucune motivation particulière sur la question des dépens. L'instance
précédente n'a dès lors pas violé le droit d'être entendu des recourants.  
Le grief formel soulevé par les recourants est dès lors mal fondé et doit être
rejeté. 
 
3.   
Sur le fond, les recourants estiment que l'instance précédente n'aurait pas
procédé à un examen consciencieux des critères des art. 10 et 11 TFJDA, abusant
ainsi de son pouvoir d'appréciation. Ils soutiennent qu'elle aurait fixé
l'indemnité litigieuse de manière arbitraire. En effet, la décision cantonale
mettrait fin à deux causes parallèles, de sorte que leur mandataire aurait
consacré 72 heures à leur défense, justifiant une note d'honoraires d'un
montant total de 32'906 fr. Dès lors, un montant de 2'500 fr. alloué à titre de
dépens serait manifestement insuffisant. Ils invoquent également que l'instance
cantonale aurait violé le principe de proportionnalité en n'ayant pas tenu
compte d'un minimum de corrélation entre les dépens alloués et le montant des
honoraires. 
 
3.1. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la
fixation de l'indemnité due à l'avocat. Le Tribunal fédéral n'intervient que si
cette indemnité a été fixée de manière arbitraire, en cas d'excès ou d'abus de
ce pouvoir d'appréciation (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2; 118 Ia 133 consid. 2b
p. 134). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération
ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle
se trouve en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si
elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324).  
 
3.2. L'instance précédente n'avait pas connaissance des heures de travail
effectuées par l'avocat, lequel n'a pas produit de note d'honoraires alors même
qu'il aurait eu la possibilité de le faire. De plus, à aucun moment les
recourants n'ont démontré qu'il existerait des éléments justifiant un
investissement particulier au-delà des opérations courantes en matière de droit
des constructions. Ainsi, on ne saurait reprocher à l'instance cantonale
d'avoir violé le principe de la proportionnalité alors même qu'elle n'avait en
sa possession aucun élément qui lui aurait permis de retenir une ampleur
inhabituelle de la note d'honoraires pour cette affaire. Les deux recours
portaient sur des objets similaires. Le deuxième était en effet dirigé contre
une décision de mise à l'enquête complémentaire portant sur le même projet de
construction. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier et des recours
déposés que la plupart des griefs sont semblables. Finalement, même si l'on
admettait qu'il existerait une pratique consistant à allouer 3'000 fr. à titre
de dépens en matière de constructions - ce que les recourants se contentent
d'alléguer sans le démontrer - il existe ici des éléments qui auraient permis
de s'en écarter. L'instance précédente n'a en effet pas dû procéder à une
inspection locale dans le cas d'espèce, alors que tel est habituellement le cas
dans les affaires de construction. Cela permettrait de réduire les dépens. Au
vu des faits et des éléments en sa possession, on ne saurait reprocher à
l'instance précédente d'avoir aboutit à un résultat arbitraire. Dès lors, le
grief doit être rejeté.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux. Il n'est pas alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la
Municipalité de Founex, au Juge instructeur de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information,
à la Direction générale de l'environnement et au Service du développement
territorial du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali 

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