Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.476/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_476/2017            

 
 
 
Arrêt du 19 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A._____ ___ et consorts, 
tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. B.________ Sàrl, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
tous représentés par Me Philippe Vogel, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Blonay, case postale 171, 
1807 Blonay, représentée par Me Michèle Meylan, avocate, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction des
ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), rue du Valentin 10, 1014
Lausanne, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10,
1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation préalable d'implantation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 14 août 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 22 novembre 2016, la Municipalité de Blonay a délivré à B.________ Sàrl
l'autorisation préalable d'implantation portant sur la construction de quatorze
villas jumelles et de trois villas individuelles avec garages sur les parcelles
n ^os 1'524 et 3'442, dont C.________, D.________ et E.________ sont
propriétaires en main commune. Elle a levé les oppositions formées contre ce
projet notamment par A.________ et consorts.  
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 14 août 2017 sur recours
des opposants. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
consorts demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la
décision de la Municipalité de Blonay du 22 novembre 2016 est annulée et que la
demande d'autorisation préalable d'implantation est refusée et de renvoyer la
cause à la Cour de droit administratif et public pour qu'elle fixe les frais et
dépens de première instance. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine
du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours
est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les 
art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée. 
 
2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent
sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91
let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des
consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines
décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent
la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent
faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (
art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation selon l'art. 119 de
la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)
constitue une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et
revêt un caractère incident alors même que les éléments du projet jugés
conformes au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale
de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite
par la municipalité (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêts 1C_528/2013 du 5
juin 2013 consid. 2.2, 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3 et 1C_86/
2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.2). Pareille décision ne peut dès lors
faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle
satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. En principe, l'octroi d'une
autorisation préalable d'implantation n'entraîne aucun préjudice irréparable
pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son bénéficiaire
d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à l'obtention de
l'autorisation définitive de construire (arrêts précités 1C_504/2009 du 24
novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008). Il leur est loisible de
déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal
confirmant l'autorisation définitive de construire et contre l'arrêt cantonal
incident entérinant l'autorisation préalable d'implantation, voire de recourir
directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de
construire en contestant simultanément l'arrêt cantonal portant sur
l'autorisation préalable d'implantation, si le projet définitif devait
n'apporter aucun élément nouveau qu'il y aurait impérativement lieu de
soumettre préalablement à l'examen des autorités cantonales de recours.
L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice (cf. ATF 106 Ia 229
consid. 4 p. 236; arrêt 1C_76/2016 du 25 février 2016 consid. 2.2).  
Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans
nuance d'entrer en matière sur un recours contre une autorisation préalable de
construire ou une autorisation préalable d'implantation pourrait faire perdre
toute utilité pratique à ce type d'institution et porter une atteinte
inadmissible à l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du
préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question
litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être
profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothèse, il
ne s'agit alors pas d'empêcher une prolongation ou un renchérissement de la
procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence
dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne
s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques
litigieuses contrevient au principe de coordination ancré à l'art. 25a Cst. ou
lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties
qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). De
même, le droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. de toute personne impliquée dans
une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée dans
un délai raisonnable peut également exceptionnellement justifier que le
Tribunal fédéral entre en matière sans délai sur un recours dirigé contre une
décision incidente alors même que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne
seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171). 
 
2.3. Les recourants ne s'expriment pas sur la recevabilité de leur recours au
regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Ils ne démontrent pas, comme il leur appartenait
de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées par
la jurisprudence de la Cour de céans pour admettre exceptionnellement
l'existence d'un préjudice irréparable seraient réunies. En particulier, ils ne
cherchent pas à établir en quoi l'objet du litige devant le Tribunal fédéral,
qui se limite au point de savoir si le chemin de Chenalettaz constitue une
desserte suffisante pour le projet de construction des intimés, revêtirait une
importance de principe ni en quoi la résolution de cette question s'imposerait
sans attendre alors qu'un autre litige opposant les mêmes parties est, selon
les faits constatés dans l'arrêt attaqué, pendant devant la Cour cantonale pour
un projet immobilier sur la parcelle adjacente. A tout le moins, dans la mesure
où l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas manifeste, on pouvait
attendre des recourants qu'ils présentent une argumentation circonstanciée qui
fait défaut en l'occurrence. Ils n'établissent pas davantage en quoi
l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée.  
A défaut d'avoir établi que les deux conditions alternatives auxquelles une
décision incidente peut être déférée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'
art. 93 al. 1 LTF sont réalisées, les recourants ne peuvent contester
immédiatement l'arrêt attaqué. Ils pourront en revanche le faire, le cas
échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête
d'effet suspensif dont il est assorti. Les recourants, qui succombent,
prendront en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Ni la
Municipalité de Blonay (art. 66 al. 4 LTF), ni les intimés, qui n'ont pas été
invités à répondre, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Blonay, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement, au
Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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