Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.460/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_460/2017  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Michel Chavanne, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, place du
Château 1, 1014 Lausanne, 
Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, route de Lausanne 16, 1052 Le
Mont-sur-Lausanne, 
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du
Mont-sur-Lausanne, p.a. M. Bernard Biner, avenue de Lonay 17, 1110 Morges. 
 
Objet 
Plan de quartier; demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 août 2017 (AC.2017.0233). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a notamment pour but
le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole
liée à une zone à bâtir ainsi que l'étude, en collaboration avec la commune,
des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat. Le territoire
communal est régi par un plan général d'affectation de 1993 qui définit le
périmètre d'une vingtaine de plans de quartier; le règlement correspondant
prévoit qu'à l'intérieur du périmètre du syndicat d'améliorations foncières,
l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement d'une
péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement
parcellaire. 
Onze plans de quartier répartis dans le périmètre du syndicat ont été mis à
l'enquête en 2006 et sont depuis lors au bénéfice de l'approbation préalable
cantonale entrée en force, soit faute de recours, soit suite au rejet des
recours correspondants, sous réserve du plan de quartier Montenailles. Les
décisions d'adoption par le conseil communal et d'approbation par le
département cantonal de ce dernier plan ont été annulées en 2008 sur recours de
B.________ et A.________. Le périmètre de Montenailles est pour l'essentiel
libre de constructions mais on y trouve dans la partie inférieure deux fermes
transformées en habitations, qui sont respectivement propriétés des époux
A.________ et B.________ et de D.________ SA, ainsi que, sur un épaulement qui
domine le secteur, une habitation propriété de C.________. 
 
B.   
Les enquêtes simultanées organisées en 2013 par l'autorité communale sur une
version révisée du plan de quartier Montenailles et par le syndicat sur
l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, notamment,
ont fait l'objet de la part de ces propriétaires d'oppositions, puis de recours
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Devant cette
instance, B.________, A.________ et C.________ faisaient notamment valoir que
l'adoption du plan de quartier de Montenailles était contraire au moratoire de
l'art. 38a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT; RS 700), entré en vigueur le 1 ^er mai 2014 et selon lequel la surface
totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter tant que le plan
directeur cantonal n'a pas été adapté au nouveau droit. Par arrêt du 24 octobre
2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des prénommés, excluant
notamment que l'adoption du plan de quartier consacre la création de nouvelles
zones à bâtir. Les recourants ont porté cette cause devant le Tribunal fédéral;
celle-ci fait l'objet d'un arrêt distinct également rendu ce jour (arrêt 1C_552
/2016).  
 
C.   
Par requête du 16 juin 2017, les recourants prénommés ont sollicité de la cour
cantonale la révision de son arrêt du 24 octobre 2016. Ils invoquaient une
lettre de la municipalité du 17 mars 2017 les informant, en substance, qu'ils
seraient probablement assujettis à une taxe sur l'équipement communautaire en
leur qualité de propriétaires de "bien[s]-fonds constructible[s] à terme", dans
le secteur de Montenailles; il est en outre précisé que la taxe sera exigible
"sitôt la mesure d'aménagement du territoire donnant matière à taxation entrée
en force". Devant l'instance précédente, les recourants ont déduit du texte de
cette correspondance que l'autorité communale aurait - en dépit de sa position
contraire en procédure - reconnu le caractère inconstructible du secteur. 
En parallèle à leur demande de révision cantonale et à leur recours fédéral
contre l'arrêt du 24 octobre 2016, les recourants ont sollicité du Tribunal
fédéral la suspension de la cause 1C_552/2016, dans l'attente de l'issue de la
procédure de révision cantonale; cette demande a été rejetée par le Président
de la Ire Cour de droit public, par ordonnance du 10 juillet 2017. 
Par arrêt du 3 août 2017, le Tribunal cantonal a écarté la demande de révision.
L'instance précédente a en substance jugé que la question de savoir si le
secteur de Montenailles devait être qualifié de constructible déjà avant
l'adoption du plan de quartier du même nom relevait du droit et non du fait. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________,
A.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt
attaqué en ce sens que la demande de révision est admise, le Tribunal cantonal
étant invité à instruire la cause et rendre une nouvelle décision. Il n'a pas
été ordonné d'échange d'écritures (art. 102 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant, au fond, du droit
public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en
principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82
ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les
recourants ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Ils sont
particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui écarte la demande de révision
de l'arrêt cantonal du 24 octobre 2016 confirmant l'adoption du plan de
quartier de Montenailles, dans le périmètre duquel sont sises leurs parcelles.
Ils peuvent dès lors se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection
à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont donc la qualité pour recourir au
sens de l'art. 89 al. 1 LTF. 
 
2.   
Les recourants reprochent en substance à l'instance précédente de n'avoir
examiné le droit à la révision de l'arrêt cantonal que sous l'angle de la loi
cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD
173.36), à l'exclusion de l'art. 29 Cst., dont ils se sont pourtant prévalus.
Ce faisant, la cour cantonale aurait, selon eux, également violé leur droit à
un jugement motivé (art. 29 al. 2 Cst.). Enfin, les recourants soutiennent que
la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 100 LPA-VD (art. 9 Cst.
), qui prévoit qu'une décision sur recours ou un jugement rendus en application
de la LPA-VD et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête
s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (al. 1 let. a), ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b); les faits nouveaux
survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu
à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD) 
 
2.1. Dans le cas particulier, la cour cantonale, statuant sur le fond, a jugé
la demande des recourants mal fondée, laissant indécise la question de savoir
si la voie de la révision de l'art. 100 LPA-VD était effectivement ouverte,
l'arrêt du 24 octobre 2016 n'étant pas encore définitif et exécutoire, mais
contesté devant le Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 1 1 ^ère phrase LPA-VD).
Le Tribunal cantonal a en particulier considéré que la détermination du
caractère constructible ou non des parcelles litigieuses, de même que
l'application du moratoire de l'art. 38a LAT, relevait du droit et non du fait.
Il a estimé que la position exprimée par l'autorité communale sur cette
question, dans sa lettre du 17 mars 2017, "fût-elle considérée comme un fait
procédural, ne constitu[ait] pas un fait déterminant pour résoudre cette
question de droit".  
 
2.2. Cette appréciation doit être confirmée. On ne discerne en particulier pas
en quoi il serait arbitraire ou contraire à l'art. 100 LPA-VD d'avoir écarté la
demande de révision au motif que celle-ci portait sur un fait non déterminant
(sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324); il convient
d'ailleurs de relever que la jurisprudence fédérale rendue en application de l'
art. 29 Cst., citée par les recourants, parle de moyen de preuve important (
erheblich; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181), tout comme la disposition
cantonale d'ailleurs. Au demeurant, c'est à juste titre que l'instance
précédente a considéré que la notion de "bien-fonds constructible à terme",
figurant dans la lettre du 17 mars 2017, relevait du droit et non du fait et
que, si tant est que l'on puisse en déduire une prise de position de la commune
sur ce point, celle-ci n'était pas pertinente pour répondre à la question du
caractère constructible des parcelles en cause (cf. arrêt parallèle 1C_552/2016
consid. 5 rendu ce jour). Par ailleurs et quoi qu'en disent les recourants, la
motivation des considérants attaqués répond sans conteste aux garanties
offertes en la matière par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 141 V 557 consid.
3.2.1 p. 564 s.) : les recourants pouvaient aisément comprendre les motifs
ayant conduit l'instance précédente à rejeter leur demande et contester ceux-ci
en toute connaissance de cause. Dans ce cadre, il n'est pas non plus pertinent
de reprocher au Tribunal cantonal de n'avoir pas expressément mentionné le
principe du droit à la révision déduit de l'art. 29 Cst., la cour cantonale
étant entrée en matière sur le fond de la demande dont elle était saisie,
indépendamment de sa recevabilité sous l'angle du droit cantonal de procédure.
 
 
3.   
Il s'ensuit qu'entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais des
recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département du
territoire et de l'environnement du canton de Vaud, au Conseil communal du
Mont-sur-Lausanne, à la Commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne ainsi qu'au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez 

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