Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.45/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_45/2017

Arrêt du 1er février 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.A.________et B.A.________,
représentés par Me Frédéric Delessert,
avocat,
recourants,

contre

 B.________,
 C.________,
représentés par Me Damien Revaz, avocat,
intimés,

Administration communale de Martigny, représentée par Me Camilla Hawes,
avocate,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.

Objet
Permis de construire; transformation d'une grange en habitation,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 octobre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 21 janvier 2015, le Conseil communal de Martigny a délivré à B.________
l'autorisation de transformer en habitation la grange-écurie érigée sur la
parcelle n° 10387 appartenant à C.________.
Le 22 juin 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais a annulé le permis de
bâtir sur recours des propriétaires voisins, A.A.________ et B.A.________.
Statuant par arrêt du 28 octobre 2016, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a admis les recours formés par la Commune de Martigny, B.________ et
C.________ contre cette décision qu'elle a annulée et a renvoyé l'affaire au
Conseil d'Etat pour nouvelle décision au sens des considérants.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que
l'autorisation de construire délivrée le 21 janvier 2015 par la Commune de
Martigny et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire au Tribunal cantonal pour
nouveau jugement dans le sens des considérants.

2. 
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le
domaine de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en
principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux
art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre
les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un
objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a
LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts
(art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions
préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la
compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent
faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En l'occurrence, la Cour de droit public a admis les recours formés par la
Commune de Martigny et les intimés contre la décision du Conseil d'Etat du 22
juin 2016 qu'elle a annulée et a renvoyé la cause à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met donc
pas fin à la procédure d'autorisation de construire initiée par B.________ et
s'analyse comme une décision de renvoi alors même qu'il se prononce
définitivement sur l'opposabilité au projet de construction de la servitude de
droit de jour grevant la parcelle des recourants en faveur de la parcelle n°
10387 et sur les griefs étroitement liés à cette question (ATF 139 V 99 consid.
1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère
incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des
art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement
alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la
contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140).
Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en
vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose
encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Comme indiqué dans l'arrêt attaqué, le
Conseil d'Etat a uniquement statué sur la question de la servitude de droit de
jour et son incidence sur le projet de construction. Le dossier lui a en
conséquence été renvoyé pour qu'il se prononce sur les autres moyens soulevés
par les époux A.________ à l'encontre de l'autorisation de construire. Sur tous
ces points, l'instance inférieure de recours garde une pleine latitude de
jugement. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours
que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient
réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ
d'application de l'art. 92 LTF.
Les recourants ne s'expriment pas sur cette question comme il leur incombait de
le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), considérant à tort être en
présence d'une décision immédiatement attaquable. L'existence d'un préjudice
irréparable n'est pas manifeste. Le Conseil d'Etat devra statuer sur les autres
griefs des époux A.________ qui n'ont pas été traités. Rien ne permet
d'affirmer à ce stade de la procédure qu'il rejettera le recours et confirmera
l'autorisation de construire. Si tel devait être le cas, les recourants
pourront contester la nouvelle décision du Conseil d'Etat auprès de la Cour de
droit public puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette
juridiction auprès du Tribunal fédéral, s'agissant d'une décision finale, et
l'arrêt cantonal incident du 28 octobre 2016 (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'ils
devaient ne rien trouver à redire à l'encontre de la nouvelle décision du
Conseil d'Etat, ils pourront recourir directement auprès du Tribunal fédéral
contre cette décision et l'arrêt cantonal incident du 28 octobre 2016 en
reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (ATF 117
Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la
durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas
constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (
ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). Les recourants ne s'expriment pas davantage
sur la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Rien ne permet en l'état
d'affirmer que l'examen par le Conseil d'Etat du solde des griefs soulevés à
l'encontre de l'autorisation de construire nécessiterait une procédure
probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants.
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la
requête d'effet suspensif présentée par les recourants. Ces derniers, qui
succombent, prendront en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1
et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été
invités à se déterminer.

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Administration
communale de Martigny, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 1 ^er février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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