Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.431/2017
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1C_431/2017

Arrêt du 11 mars 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,

Karlen et Fonjallaz.

Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

A.A.________ et A.B.________,

tous les deux représentés par

Me Jean-Luc Addor, avocat,

recourants,

contre

Administration communale de Massongex,

représentée par Me Philippe Pont, avocat,

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet

Aménagement du territoire; modification partielle du PAZ et du RCC,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 23 juin 2017 (A1 16 117).

Faits :

A. 

A.A.________ est propriétaire, respectivement exploite avec son épouse
A.B.________, de nombreuses parcelles agricoles représentant une surface totale
d'environ 22 hectares sur le coteau de la commune de Massongex. Ils exploitent
en outre trois parcelles en location au lieu-dit la Vorpillère, non loin du
périmètre d'une zone de golf défini par le plan d'aménagement détaillé (PAD)
"Golf des Dents du Midi", homologué en 2002.

B. 

Le 3 juin 2013, l'assemblée primaire de Massongex a adopté un projet de
modification du plan général d'affectation des zones et du règlement communal
des constructions, et rejeté les oppositions formées par A.A.________ et
A.B.________. Cette planification ne modifie pas l'affectation du périmètre
régi par le PAD précité, mais prévoit, hors ce périmètre, une extension de la
zone de golf d'environ 2'000 m2.

Le 23 mars 2016, le Conseil d'Etat valaisan a homologué les modifications
partielles du PAZ et du RCC de Massongex. Par décision du même jour, cette
autorité a déclaré irrecevable le recours interjeté par les opposants contre la
décision d'adoption du plan du législatif communal, rejetant, dans une
motivation subsidiaire, les griefs de fonds invoqués par ceux-ci. Par arrêt du
23 juin 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
a rejeté le recours des opposants contre ces décisions dans la mesure de sa
recevabilité.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
A.B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de
modifier la décision du 3 juin 2013 partiellement en ce sens que leur qualité
pour agir leur est reconnue et le plan d'aménagement détaillé Golf des Dents du
Midi, Secteur La Vorpillère, est refusé. Subsidiairement, les recourants
concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision.

Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer. La commune
de Massongex se détermine et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Consulté, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) se
détermine brièvement sur les questions de fond, plus précisément sur la
régularité de l'extension de la zone de golf. L'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) se détermine, brièvement également, sur un grief relatif
à la délimitation de l'aire forestière.

Dans un deuxième échange d'écritures, les recourants et la commune se
déterminent et maintiennent leurs conclusions respectives.

Considérant en droit :

1. 

Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant de l'aménagement
du territoire (art. 82 let. a LTF et 34 al. 1 LAT [RS 700]), le recours est en
principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris
part à la procédure devant l'instance cantonale; ils sont particulièrement
atteints par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à sa
modification, celui-ci confirmant notamment l'affectation en zone de protection
de la nature d'importance communale d'une parcelle qu'ils exploitent et
confirmant la teneur d'une disposition du règlement applicable à des parcelles
qu'ils exploitent, voire dont ils sont propriétaires. Ils ont ainsi qualité
pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.

Les autres conditions de recevabilité sont réunies si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur les recours.

2. 

Dans un premier moyen, les recourants se plaignent d'une violation de leur
droit d'être entendus au motif que leurs réquisitions de preuves auraient été
rejetées à tort.

2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).

Devant le Tribunal fédéral, les griefs de violation des droits fondamentaux
sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La
partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui
n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi
ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du
droit cantonal ou communal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces
dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière
contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

2.2. Les recourants avaient demandé la production des procès-verbaux de la
séance lors de laquelle le conseil exécutif communal avait adopté, en amont du
législatif communal, la planification litigieuse. La cour cantonale a jugé ces
documents inutiles, le dossier comprenant un extrait du protocole de
l'assemblée primaire, organe législatif communal, du 3 juin 2013 relatif à
l'approbation des modifications du PAZ et du RCC. Devant le Tribunal fédéral,
les recourants ne précisent pas en quoi ces documents seraient nécessaires à la
compréhension de la cause. Ils se bornent à exiger un dossier "véritablement
complet" sans exposer ce qu'ils entendent tirer de ces documents de travail.
Appellatoire, le grief est mal fondé.

Les recourants se plaignent également de l'absence d'étude d'impact de la
planification contestée sur l'agriculture dans la région concernée. La cour
cantonale a jugé que l'incidence de la seule extension de la zone de golf était
négligeable, de sorte qu'une telle étude ne se justifiait pas, les recourants
s'en prenant en réalité au PAD entré en force qui ne fait pas l'objet de la
présente procédure. Devant le Tribunal fédéral, les recourants font valoir que
l'extension de la zone de golf constitue une aggravation de la situation
découlant du PAD déjà en force. Ils ne donnent toutefois pas plus de précisions
sur ce qu'ils entendent démontrer en la présente cause par une telle étude, qui
permettrait de faire admettre leurs arguments. A l'appui de leur grief, les
recourants dénoncent une liste d'"inexactitudes" en sept points, dont aucune
n'est mise en corrélation avec l'étude d'impact requise. Le rejet par la cour
cantonale de cette réquisition de preuve n'est donc pas critiquable.

Les recourants souhaitaient faire produire le dossier de la construction
agricole projetée en remplacement du bâtiment qui, en vertu de l'extension de
la zone de golf, perdra sa vocation agricole. Ils font valoir que cette
opération va fausser le marché des terres agricoles, ce en quoi ils seraient
directement touchés par la décision attaquée. Comme on le verra ci-dessous
(consid. 8), quand bien même cette problématique serait avérée, cela ne leur
donnerait pas qualité pour se plaindre de cet aspect de la planification
litigieuse, de sorte qu'une telle mesure d'instruction est sans pertinence en
l'occurrence.

Les recourants déplorent ensuite l'absence d'inspection locale sans exposer en
quoi celle-ci aurait été nécessaire. Ils n'allèguent à ce propos que des
considérations générales au titre desquelles une autorité de recours ne
pourrait statuer sans avoir visité les lieux. Insuffisamment motivé, le grief
est rejeté.

Enfin, les recourants considèrent qu'aurait également dû être versé au dossier
l'inventaire des "constructions et autres aménagements réalisés sans
autorisation ou contrairement au droit dans la zone de golf". Ils entendent
apparemment dénoncer une pratique qu'ils considèrent illicite - ce qu'ils
allèguent de façon appellatoire - pour la zone de golf existante, dont
l'agrandissement constituerait selon eux une aggravation. Ici encore, ils ne
donnent aucune explication quant à l'incidence que de tels éléments pourraient
avoir sur le secteur nouvellement affecté en zone de golf - seul en cause ici -
ni quant à l'éventuelle incidence de cette prétendue pratique sur leur
admission à présenter des griefs relatifs cette nouvelle zone de golf. Il n'y a
donc pas lieu de constater une violation de leur droit d'être entendus pour ce
motif.

3. 

Les recourants font ensuite grief aux instances cantonales d'avoir rejeté leur
qualité pour recourir contre la planification litigieuse. Ils n'indiquent pas
les dispositions de droit cantonal qui auraient été violées ni ne se prévalent
d'arbitraire dans la façon dont les instances précédentes les auraient
appliquées. Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors à un contrôle du respect de
la législation fédérale applicable.

3.1.1 L'art. 111 al. 1 LTF prévoit que la qualité de partie à la procédure
devant une autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a la
qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Il résulte de cette
disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne
peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir
devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette
qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 45). Les instances
cantonales doivent ainsi reconnaître aux intéressés la qualité pour recourir au
minimum dans les limites de l'art. 89 al. 1 LTF. S'agissant de droit fédéral
(art. 111 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral examine cette question librement.
Selon les termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours toute
personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant
été privée de la possibilité de le faire (let. a), qui est particulièrement
atteinte par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et qui a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
L'intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ne doit pas
nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant
(ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 142 V 395
consid. 2 p. 397). La partie recourante doit se trouver dans une relation
spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la
contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation
ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'elle soit
touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité
des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p.
52). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être
potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin
d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et
abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid.
2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 p. 33
s.).

3.2. La cour cantonale a jugé que la nouvelle planification ne modifie
l'affectation d'aucune des parcelles exploitées par les recourants. La
disposition du règlement qu'ils entendaient contester - l'art. 79 let. b RCC
prévoyant le mode de culture en zone agricole et en zone agricole de montagne -
n'étant pas nouvelle, ils ne pouvaient en tirer aucun intérêt particulier à
recourir pour contester cette disposition. La cour cantonale a en outre
considéré que la disparition des surfaces d'assolement (SDA) alléguée par les
recourants ne pouvait non plus justifier leur qualité pour recourir dès lors
que cette disparition découlait du PAD "Dents du midi", planification entrée en
force depuis plusieurs années. Enfin, les premiers juges ont estimé que les
recourants ne pouvaient contester la planification communale en se prévalant
d'une atteinte financière en raison du dédommagement supposé d'un agriculteur
concurrent, tel dédommagement étant étranger à la procédure d'aménagement du
territoire. L'arrêt attaqué indique ainsi que "c'est à bon droit que le Conseil
d'Etat a dénié aux recourants la qualité pour agir dans cette affaire et qu'il
a déclaré leur recours administratif irrecevable".

Toutefois, constatant que le Conseil d'Etat était entré en matière sur certains
griefs "à titre subsidiaire", la cour cantonale a décidé de traiter de ces
questions matérielles invoquées devant elle. Ce faisant, la cour cantonale a en
réalité considéré que les intéressés avaient qualité pour recourir, à tout le
moins concernant certains aspects du litige. Elle est ainsi entrée en matière
sur la question de l'affectation des voies d'accès au golf projeté, de
l'opportunité de renoncer à l'exploitation agricole du bâtiment agricole sis
dans le périmètre d'extension du golf, de l'égalité de traitement s'agissant du
prétendu octroi de subventions au propriétaire du bâtiment précité pour la
construction d'un nouveau hangar agricole, de la délimitation de l'aire
forestière, de la perte des SDA due à l'extension de la zone de golf et de
l'incidence du classement d'un terrain exploité par les recourants en zone de
protection de la nature en raison de sa qualité de marais. En résumé, tous les
griefs de fond soulevés par les recourants ont été traités par les instances
précédentes, à l'exception de l'admissibilité du nouvel art. 79 RCC, dont les
recourants soutiennent qu'il serait contraire à l'ordonnance du 23 octobre 2013
sur les paiements directs versés dans l'agriculture (RS 910.13; ordonnance sur
les paiements directs, OPD). En d'autres termes, tant la cour cantonale que le
Conseil d'Etat sont entrés en matière sur le recours des intéressés. La cour
cantonale a certes considéré que le grief relatif à l'art. 79 RCC était
irrecevable, mais non en raison de l'absence de qualité pour agir des
recourants, bien plus au motif que cette disposition ne fait pas, selon les
premiers juges, l'objet de la révision litigieuse.

En définitive, la qualité pour agir des recourants n'ayant en réalité pas
empêché la cour cantonale de se prononcer sur chacun des griefs - à titre
"subsidiaire" à tout le moins -, ce moyen est ici sans objet.

4. 

Les recourants se plaignent d'une imprécision de la limite forestière figurant
dans le plan litigieux sur l'une de leurs parcelles. Ils exposent avoir fait
opposition au cadastre forestier le 6 décembre 2012, puis le 21 mars 2013 et
déplorent que le nouveau plan d'affectation ne tienne pas compte de la
modification du cadastre forestier par le géomètre officiel qui s'en serait
suivie, conformément aux "documents déposés sous annexe 2". Or, dans les pièces
annexées au recours, aucun document ne figure sous un tel chiffre ni ne
concerne le cadastre forestier, les seules annexes produites par les recourants
étant des extraits de préavis du SDT. Les recourants se bornent ainsi à
critiquer de façon appellatoire les constatations de la cour cantonale, qui
jugeait ne pas avoir à tenir compte d'éventuelles démarches en contestation de
la nature forestière tant que celles-ci n'avaient pas abouti, sans démontrer
les faits qu'ils allèguent. A l'instar de la cour cantonale, le Tribunal
fédéral n'a pas à tenir compte d'une supposée erreur dans la délimitation de la
forêt que les recourants échouent à démontrer (art. 97 al. 1 LTF), de sorte que
le grief doit être rejeté. En tout état, à suivre les recourants, vu leur
opposition dûment formée au cadastre forestier, cette question sera résolue
dans le cadre de dite procédure.

5. 

Les recourants se plaignent de la non-conformité de l'art. 79 RCC aux
dispositions légales fédérales en matière de paiements directs, en particulier
aux art. 13, 14 et 34 OPD. Ils voient dans la disposition communale une mise en
danger de leur exploitation agricole.

5.1. L'art. 79 RCC régit l'affectation en zone agricole qui peut consister soit
en la "zone agricole I de plaine", soit en la "zone agricole II de montagne"
(let. a). La disposition précise notamment le type d'agriculture pouvant être
pratiquée dans chacune de ces zones (respectivement grandes cultures,
arboriculture et prairies, ou agriculture traditionnelle extensive sans
intervention de mise en valeur avec conservation des îlots de verdure), les
constructions admises, le degré de sensibilité au bruit (let. b, c, d et f).
Elle pose également des prescriptions particulières à la zone agricole
protégée.

L'ordonnance sur les paiements directs règle les conditions et la procédure
liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
L'art. 13 OPD prescrit l'obligation de respecter un bilan de fumure équilibré,
l'art. 14 OPD impose une part appropriée de surfaces de promotion de la
biodiversité et l'art. 34 OPD enjoint les cantons de prendre des mesures en cas
d'exploitation inappropriée, à savoir d'exploitation trop intensive ou trop
extensive.

5.2. Contrairement à l'avis de la cour cantonale, les recourants étaient fondés
à contester cette disposition dans le cadre d'une révision de l'affectation de
terrains qu'ils exploitent, ce quand bien même cette révision n'a, quant au
fond, pas changé la situation préexistante. Les personnes concernées peuvent
requérir, dans le cadre d'une révision du plan d'affectation, que la situation
de leurs terrains, respectivement des terrains qu'elles exploitent, soit
réexaminée (cf. art. 21 al. 2 LAT), sans quoi la dynamique de l'aménagement du
territoire serait mise à néant.

Cela étant, les recourants ne précisent pas en quoi l'art. 79 RCC serait
contraire aux règles susmentionnées de l'OPD. Dans leur 3ème écriture, les
recourants exposent que l'art. 79 RCC a pour conséquence de leur imposer une
exploitation extensive sur plus de 20 hectares sans expliquer en quoi cet état
des choses serait en contradiction avec le droit fédéral. Le grief est par
conséquent infondé.

6. 

Les recourants contestent la constatation, dans l'inventaire des valeurs
naturelles et paysagères communal, d'un marais en pente sur la parcelle 1107
qu'ils exploitent, classée en conséquence en zone de protection de la nature
d'importance nationale [ recte : communale]. Ce marais serait inexistant et les
restrictions d'exploitation donneraient lieu à une perte de rendement
inacceptable.

6.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut
critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en
particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire -
et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort
de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.
Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

6.2. La cour cantonale n'a pas procédé au contrôle matériel de l'existence d'un
marais à cet emplacement. Elle a constaté que l'objet inventorié se situe dans
un pâturage à environ 1300 m d'altitude et qu'en raison de sa situation
géographique, le secteur est destiné à l'estivage du bétail. Elle a simplement
considéré que la pâture extensive ne causait pas de perte de rendement
inacceptable ni ne posait de contraintes fondamentalement différentes de celles
qu'impose déjà l'affectation actuelle. Les recourants ne se plaignent pas d'une
violation de leur droit d'être entendus du fait de l'absence de prise de
position sur leur grief, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette
question sous cette angle (art. 106 al. 2 LTF).

S'agissant de la contestation même de la nature du terrain, il s'agit d'une
question de fait, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'aux conditions des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF précités. En l'espèce, les recourants affirment dans
le cadre de leur grief relatif à leur qualité pour recourir, être "bien placés
pour savoir qu'en réalité il n'y a pas de petit marais en pente". Dans leur
réplique, ils indiquent qu'aucun marais n'existe sur le terrain, "ce que les
photos aériennes figurant au dossier révèlent et qu'une inspection de lieux
pourrait aisément démontrer". L'absence de marais - dont la présence a été
relevée par un expert - ne saurait être démontrée par photos aériennes,
insuffisamment précises pour ce faire. Pour le surplus, les recourants se
contentent d'exposer appellatoirement leur version des faits. Ils ne font pas
référence au type de végétation de la station, ni à aucune autre
caractéristique de milieu qui pourrait laisser penser que leur perception de la
situation doit être retenue par les tribunaux. Dans leur troisième écriture
devant le Tribunal fédéral, les recourants mettent pour la première fois et
tardivement leur requête d'inspection des lieux en relation avec ce grief. En
définitive, les recourants échouent à démontrer un état de fait arbitrairement
établi au sens de l'art. 97 al. 1 LTF s'agissant de l'existence de ce marais.

7. 

Les recourants contestent la conformité de la planification litigieuse au droit
fédéral relatif aux surfaces d'assolement. Ils s'en prennent en substance au
classement d'une parcelle agricole en zone de golf, qu'ils jugent contraire aux
objectifs de préservation des SDA.

7.1. En matière de droit des constructions, le Tribunal fédéral considère que
le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer
des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que
si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF
137 II 30 consid. 2.3.2; arrêt 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3).
L'exigence de l'intérêt pratique est en effet l'élément central permettant
d'éviter l'admission de recours assimilables à une action populaire, que le
législateur a précisément voulu proscrire. Il s'ensuit qu'un recourant n'a pas
la légitimation à développer une argumentation ne lui procurant aucun avantage
pratique ( ibidem).

Développée dans le domaine du droit des constructions, cette jurisprudence fait
également sens dans le cadre de la contestation d'une planification communale
générale. En effet, pareille opération reviendrait à permettre à la partie
recourante de faire revoir l'intégralité d'une planification communale, même
sans lien aucun avec sa parcelle et l'affectation de celle-ci. Or on ne saurait
exiger de l'autorité judiciaire de recours un contrôle d'office de
l'intégralité d'une planification, ni qu'elle fasse l'examen du respect de
l'ensemble des dispositions légales applicables dans ce cadre lorsqu'il n'est
pas manifeste qu'un problème pourrait concerner les intérêts de la partie
recourante. Le juge ne saurait en effet fonctionner comme autorité de
surveillance du planificateur.

7.2. A l'instar des instances précédentes, le Tribunal fédéral ne discerne pas
en quoi l'extension de la zone de golf, et la disparition subséquente de SDA
touche particulièrement les recourants, soit plus que quiconque, et ceux-ci ne
le précisent pas. Certes, cette nouvelle affectation réduit d'autant la surface
agricole utile sur le territoire communal et, contrairement à ce que laissent
entendre les autorités cantonales et l'ARE, le quota de SDA imposé par le plan
sectoriel de la Confédération n'étant apparemment pas respecté dans le canton
du Valais (arrêts 1C_130/2017 du 19 novembre 2018 consid. 5.1 et 1C_426/2107 de
ce jour consid. 7.1.2), il est douteux que les compensations mentionnées
suffisent à autoriser de nouvelles suppressions. Ces compensations devraient en
effet avant tout être décomptées pour ramener les SDA de l'ensemble du
territoire cantonal au minimum requis par le droit fédéral.

Cela étant, cette problématique est sans rapport avec la situation des
recourants. En effet, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une diminution
des SDA à titre général, ce même en leur qualité d'agriculteurs. Ils ne font en
effet pas valoir que, dans leur situation actuelle ou selon de vraisemblables
hypothèses, ils manqueraient de surfaces cultivables de qualité. En cela, leur
intérêt à se prévaloir de ce grief ne se distingue pas de l'intérêt général des
citoyens, tout comme il ne se distingue pas de l'intérêt - non digne de
protection au sens de la LTF - qu'ils auraient à se plaindre d'une disparition
de SDA dans le cadre de la planification territoriale d'une commune située dans
en un tout autre lieu du canton. En résumé, une éventuelle admission du grief
n'est pas de nature à améliorer la situation des recourants, l'éventuel abandon
de l'extension de la zone de golf n'apportant aucun changement qualitatif ni
quantitatif quant aux surfaces d'assolement qu'ils exploitent de leur côté. Il
s'ensuit que les recourants n'ont pas la légitimation pour invoquer une telle
argumentation.

8. 

Les recourants contestent encore l'opportunité de l'extension de la zone de
golf, en particulier la pertinence du renoncement à l'exploitation agricole du
bâtiment sis sur la parcelle concernée. Ils y voient une inégalité de
traitement à leur égard, voire une distorsion de la concurrence, s'agissant des
subventions que le propriétaire du rural à désaffecter pourrait obtenir pour la
construction d'un nouveau bâtiment en remplacement.

De telles affirmations ne reposent pas sur des faits établis par l'arrêt
cantonal qui les a tenus pour "hypothétiques" et, devant le Tribunal fédéral,
les recourants ne démontrent rien de plus en ce sens, de sorte qu'on ne saurait
en tenir compte (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Le changement d'affectation
du rural ne confère aucune garantie à leur propriétaire qu'un autre rural
pourra être construit ni que des subventions lui seront accordées.

Au demeurant, les recourants ne démontrent aucunement être placés en relation
de concurrence particulièrement étroite avec le propriétaire de ce rural, ni
subir directement les éventuelles conséquences du prétendu subventionnement
d'un nouveau rural (cf., s'agissant de l'intérêt digne de protection du
concurrent, ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 p. 84; 141 II 14 consid. 4.4 p. 29; 139
II 328 consid. 3.3 p. 333) ni aucun autre intérêt propre pour justifier de
faire valoir un grief à l'égard de l'extension de la zone de golf. En
conséquence, aussi surprenante soit a priori l'appréciation de la cour
cantonale qui avalise la désaffectation de ces terrain et bâtiment agricoles au
profit du golf, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.

9. 

Les recourants reprochent également aux instances de planification d'avoir
méconnu la problématique de la route d'accès au golf, actuellement en nature de
chemin agricole, mais vouée à un changement d'affectation. Comme ils le
soulignent, un éventuel agrandissement - non prévu dans le cadre de la
planification litigieuse - devra effectivement être conforme au droit fédéral.
Mais il appartiendra aux autorités concernées par dite procédure, qui ne
ressortit pas de l'objet du présent litige, de s'en assurer, ce dont on ne peut
rien préjuger en l'occurrence.

10. 

Enfin, les recourants évoquent brièvement les dérogations, qu'ils auraient
"dénoncées", aux règles fixant les distances aux limites de l'aire forestière.
Ils ne précisent toutefois pas de quelles règles il s'agit ni en quoi ces
dérogations seraient inacceptables. Leur grief, mal motivé, est ainsi infondé.

11. 

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté aux frais de ses
auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). La commune de Massongex, quand
bien même elle a agi par l'intermédiaire d'un avocat, n'a pas droit à des
dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de
l'Administration communale de Massongex, au Conseil d'Etat du canton du Valais,
au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, à l'Office
fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 11 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

La Greffière : Sidi-Ali