Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.430/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_430/2017            

 
 
 
Arrêt du 31 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Laurent Trivelli, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de Duillier, 
représentée par Me Jacques Haldy, avocat, 
 
Objet 
autorisation préalable d'implantation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 25 avril 2016, la Municipalité de Duillier a délivré à B.________
l'autorisation préalable d'implantation relative à la transformation d'un rural
et à la création d'un nouveau bâtiment d'habitation avec garage souterrain sur
les parcelles n ^os 21 et 286. Elle a rejeté les oppositions formées contre ce
projet par C.________ et A.________.  
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a confirmé ces décisions au terme d'un arrêt rendu le 29 juin 2017 sur recours
des opposants. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que son recours est admis,
que les décisions de la Municipalité de Duillier du 25 avril 2016 sont
réformées en ce sens que son opposition est maintenue et que la demande en
délivrance de l'autorisation préalable d'implantation requise par B.________
est rejetée. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
renvoi de la cause à la Cour de droit administratif et public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine
du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours
est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les 
art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée. 
 
2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent
sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91
let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des
consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines
décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent
la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent
faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (
art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation selon l'art. 119 de
la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)
constitue une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et
revêt un caractère incident alors même que les éléments du projet jugés
conformes au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale
de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite
par la municipalité (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêts 1C_528/2013 du 5
juin 2013 consid. 2.2, 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3 et 1C_86/
2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.2). Pareille décision ne peut dès lors
faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle
satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. En principe, l'octroi d'une
autorisation préalable d'implantation n'entraîne aucun préjudice irréparable
pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son bénéficiaire
d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à l'obtention de
l'autorisation définitive de construire (arrêts précités 1C_504/2009 du 24
novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008). Il leur est loisible de
déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal
confirmant l'autorisation définitive de construire et contre l'arrêt cantonal
incident entérinant l'autorisation préalable d'implantation, voire de recourir
directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de
construire en contestant simultanément l'arrêt cantonal portant sur
l'autorisation préalable d'implantation, si le projet définitif devait
n'apporter aucun élément nouveau qu'il y aurait impérativement lieu de
soumettre préalablement à l'examen des autorités cantonales de recours.
L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice (cf. ATF 106 Ia 229
consid. 4 p. 236; arrêt 1C_76/2016 du 25 février 2016 consid. 2.2).  
Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans
nuance d'entrer en matière sur un recours contre une autorisation préalable de
construire ou une autorisation préalable d'implantation pourrait faire perdre
toute utilité pratique à ce type d'institution et porter une atteinte
inadmissible à l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du
préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question
litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être
profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothèse, il
ne s'agit alors pas d'empêcher une prolongation ou un renchérissement de la
procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence
dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne
s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques
litigieuses contrevient au principe de coordination ancré à l'art. 25a Cst. ou
lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties
qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). De
même, le droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. de toute personne impliquée dans
une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée dans
un délai raisonnable peut également exceptionnellement justifier que le
Tribunal fédéral entre en matière sans délai sur un recours dirigé contre une
décision incidente alors même que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne
seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171). 
 
2.3. Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de faire (ATF 134
II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées pour admettre
exceptionnellement l'existence d'un préjudice irréparable seraient réunies,
partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale au
sens de l'art. 90 LTF. Un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste. L'objet
du litige porte en effet sur le point de savoir si la Municipalité de Duillier
a renoncé arbitrairement à faire usage de l'art. 77 de la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) pour s'opposer au
projet de l'intimée et si l'instauration d'une zone réservée sur l'ensemble de
la zone d'habitation et mixte de la commune postérieurement à la délivrance de
l'autorisation préalable d'implantation devait conduire l'autorité de recours à
annuler cette autorisation en application de l'art. 79 LATC. Ces questions, à
laquelle la cour cantonale a répondu par la négative, ne revêtent pas une
importance de principe. On ne voit pas qu'il soit contraire à l'art. 29 al. 1
Cst. de renvoyer les parties à attendre l'issue de la procédure définitive de
construire pour saisir le Tribunal fédéral. L'intimée sera en mesure de déposer
rapidement une demande d'autorisation définitive de construire de sorte que
l'examen immédiat du recours ne s'impose pas dans l'intérêt bien compris des
parties afin d'éviter une procédure longue et coûteuse qui pourrait s'avérer
inutile en cas d'admission du recours. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b
LTF n'entre ainsi pas en considération.  
Cela étant, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision
incidente peut être déférée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93
al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un
recours immédiat. Il pourra en revanche être contesté auprès de la Cour de
céans, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF
). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui
succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ni la Municipalité de Duillier (art. 66 al.
4 LTF), ni l'intimée, qui n'ont pas été invités à répondre, ne sauraient
prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Duillier et à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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