Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.424/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_424/2017        

Arrêt du 25 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ et
B.________,
recourants,

contre

Centre LAVI (aide aux victimes d'infractions).

Objet
LAVI, aide d'urgence,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 7 septembre 2015, A.________ s'est rendu dans les locaux de l'Instance
d'indemnisation LAVI du canton de Vaud pour solliciter une aide d'urgence au
sens de l'art. 21 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
(LAVI; RS 312.5) en faisant valoir ne pas être en mesure de payer l'amende de
250 fr. qui lui a été infligée pour une infraction à la loi fédérale sur la
circulation routière.
Le Centre LAVI, auprès duquel A.________ avait été renvoyé à agir, a reçu
celui-ci en consultation le 16 mai 2017. Il a considéré ne pas être en mesure
de lui reconnaître la qualité de victime et n'est pas entré en matière sur sa
demande d'aide d'urgence.
Saisi d'une réclamation, le Centre LAVI a confirmé, en date du 7 juin 2017, que
A.________ ne pouvait se voir reconnaître le statut de victime LAVI dans les
contextes évoqués.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un
arrêt rendu le 27 juillet 2017.
A.________ et B.________ ont recouru le 23 août 2017 auprès du Tribunal fédéral
contre cet arrêt en concluant à son annulation, à la désignation d'un avocat en
qualité de conseil LAVI et au renvoi du dossier au Président du Tribunal
cantonal afin de lui reconnaître le statut de victime selon l'art. 2 al. 2
LAVI. Ils sollicitent l'assistance judiciaire complète.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le refus
d'octroyer à A.________ une aide d'urgence fondée sur la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infraction et l'assistance d'un avocat, est susceptible
d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 et suivants de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à
l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Le recourant, qui a vu sa demande d'octroi d'une aide d'urgence refusée faute
de pouvoir se prévaloir du statut de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI,
dispose de la qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF. Il n'en va en
revanche pas de même de B.________ qui n'a pas été partie devant l'autorité
précédente et n'allègue pas avoir été empêchée de l'être, alors qu'il s'agit
d'une condition pour former un recours en matière de droit public selon l'art.
89 al. 1 let. a LTF. Le recours est donc irrecevable pour ce motif en tant
qu'il émane de B.________.

3. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de
violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de
motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La
partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui
n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi
ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas prétendu, dans ses
écritures ou devant les collaborateurs du Centre LAVI, avoir subi une atteinte
à son intégrité physique, psychique ou sexuelle du fait d'une infraction
commise par un tiers et que cette autorité était par conséquent fondée à
refuser de lui octroyer une aide immédiate dans la mesure où une telle aide est
réservée en vertu de la loi à la victime et à ses proches lorsqu'elle est
nécessaire pour répondre aux besoins les plus urgents découlant d'une
infraction.
Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant se devait de préciser
les infractions qu'il avait dénoncées, dont il aurait été victime et que la
cour cantonale aurait arbitrairement considérées comme ne lui conférant pas le
statut de victime au sens de la LAVI. On cherche en vain une telle
argumentation dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se fonder, en
vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, sur des pièces nouvelles pour tenter d'établir sa
qualité de victime en lien avec de prétendues " violences psychologiques "
qu'il aurait subies de la part de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles du canton de Vaud ou avec une amende de 320 fr. qui lui a été
infligée pour avoir voyagé en train sans détenir un titre de transport valable.
Le recourant n'explique en outre pas en quoi la cour cantonale aurait fait
preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en ne lui octroyant
pas un délai supplémentaire pour déposer un recours motivé par un avocat. Les
griefs de violation de ses droits fondamentaux ne sont pas davantage étayés et
ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation accrues de l'art.
106 al. 2 LTF.

4. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions
des recourants étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire
ne peut leur être accordée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Au vu de la nature de la
cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants ainsi qu'au Centre LAVI et à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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