Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.422/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_422/2017  
 
 
Arrêt du 5 mars 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par Mes Antoine Zen Ruffinen et Emilie Kalbermatter,
avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
 
toutes les deux représentées par Me Jacques Fournier, avocat, 
intimées, 
 
Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le
Châble, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 13 janvier 2017 
(A1 16 120). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 16 février 2012, le Conseil communal de Bagnes a délivré à
B.________ l'autorisation de construire un chalet sur la parcelle n° 3093,
folio n° 10 du cadastre municipal de Bagnes, dont elle est propriétaire. Le
projet décrivait près de 800 m ^2 habitables sur quatre niveaux (sous-sol,
entresol, étage et combles) avec piscine intérieure, garage et places de parc
extérieures.  
Le recours formé par feu D.________, propriétaire d'une parcelle voisine,
contre cette autorisation a été admis par le Conseil d'Etat (19 juin 2012),
prononcé lui-même annulé par le Tribunal cantonal du canton du Valais saisi par
B.________ et C.________ SA, auteur du projet (20 novembre 2013) : il a été
retenu dans cette décision que le projet litigieux constituait un bâtiment à
deux corps échelonnés, la hauteur devant être mesurée séparément pour chacun
d'eux. Après renvoi de la cause au Conseil d'Etat, cette instance a derechef
admis le recours que les hoirs de feu D.________ avaient maintenu après le
décès de celui-ci (16 mars 2016) : il a considéré que la façade aval du corps
sud dépassait la hauteur maximale de 9 m prévue pour cette zone et que le
bâtiment ne respectait pas la longueur de 18 m fixée pour cette zone. 
Par arrêt du 13 janvier 2017, expédié aux parties le 28 juin suivant, le
Tribunal cantonal a admis le recours de la propriétaire et de C.________ SA,
lesquels faisaient uniquement état des questions de hauteur et de longueur du
bâtiment, les opposants ne faisant valoir aucune autre critique. La cour
cantonale a réformé la décision du Conseil d'Etat et confirmé l'autorisation de
construire du 16 février 2012. Appliquant le droit cantonal et le règlement
communal pertinents (en particulier la loi valaisanne sur les constructions du
8 février 1996, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [LC; RS/VS 705.1]), la
cour cantonale a considéré que la hauteur du corps du bâtiment sud respectait
sans difficulté le maximum réglementaire; il en allait de même des profondeur
et longueur maximales prévues par le droit communal. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal ainsi que la décision de la
Commune de Bagnes du 16 février 2012. Elle conclut subsidiairement au renvoi de
la cause soit au Tribunal cantonal, soit au Conseil d'Etat. En tout état, elle
conclut à la condamnation de E.________ aux frais de la procédure et au
versement de dépens en faveur " des hoirs D.________ ". 
Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer sur le
recours. Le Tribunal cantonal précise néanmoins que la plupart des arguments
soulevés devant le Tribunal fédéral ne l'ont pas été devant les instances
cantonales. 
La Commune de Bagnes conclut au rejet du recours. Pour leur part, la
constructrice et l'auteur du projet demandent que le recours soit déclaré
irrecevable et, subsidiairement, qu'il soit rejeté, le tout avec suite de
dépens. 
Les parties ont encore répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre un jugement pris en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit
public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art.
83 LTF n'étant réalisée. 
Vu l'irrecevabilité du recours, la question de savoir si la recourante pouvait
valablement se substituer, en cours de procédure, à l'hoirie de feu D.________
peut rester indécise. 
 
2.   
La recourante soutient que le projet autorisé a une hauteur et une longueur qui
dépassent le maximum autorisé pour la zone concernée. 
 
2.1. La cour cantonale a d'abord retenu que le toit du corps sud du projet est
à deux pans, ce qui ressort d'ailleurs des plans produits. Dès lors, le Conseil
d'Etat ne pouvait pas appliquer la méthode prévue par le règlement en matière
de toit à quatre pans pour le calcul de la hauteur du bâtiment au faîte. Les
juges cantonaux ont ensuite constaté que la hauteur du corps du bâtiment sud ne
dépasse le maximum réglementaire de 9 mètres prévu en zone T3 que si l'on y
ajoute la hauteur de l'avancée servant à la piscine; selon ces magistrats, la
hauteur de ce dernier élément de construction doit cependant être mesurée
conformément à l'art. 11 al. 2 LC et ne dépasse ainsi pas non plus 9 mètres de
hauteur.  
S'agissant des dimensions du bâtiment, la cour cantonale s'est fondée sur les
constatations du Conseil d'Etat, à savoir que la construction avait la forme
d'un rectangle de 20 mètres sur 14 mètres. Elle a ensuite retenu que l'annexe à
l'art. 97 du règlement communal de construction adopté par le conseil général
de Bagnes le 23 octobre 2000 (RCC) autorisait la construction d'un tel bâtiment
rectangulaire ayant un côté long de 20 mètres. Elle a en effet exposé que le
texte de cette annexe était clair et autorisait une profondeur maximale de 20
mètres. 
La cour cantonale a encore abordé la question de savoir si l'avancée du chalet
comprenant la piscine devait être intégrée au calcul du maximum de 20 mètres.
Sur ce point, les juges cantonaux ont estimé que l'art. 97 RCC devait se
comprendre dans le cadre de l'art. 22 al. 4 LC et 86 let. c RCC qui dispensent
les constructions enterrées des règles en matière d'alignement et de distance;
ils en ont déduit que les maximums prévus en zone T3 concernaient uniquement
les dimensions des constructions non souterraines. Dans la mesure où l'avancée
litigieuse comportait des façades est et ouest complètement enterrées, leur
longueur ne devait pas être ajoutée au maximum de 20 mètres. La construction
était dès lors conforme au droit cantonal et au droit communal. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal - et  a fortiori communal - que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne
s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient
au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 134 II 349
consid. 3 p. 351 s. et les références). Le recourant doit ainsi indiquer
précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et
démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. L'acte
de recours doit donc, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi
consiste la violation (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 134 II 349 consid. 3
p. 351 s.). Eu égard à ces exigences, la reprise  in extenso du texte de
recours antérieurs est inadmissible (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; arrêt
2C_528/2010 du 6 novembre 2010 consid. 2.2, publié in SJ 2011 I 107).  
En outre, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution
paraît également concevable, voire préférable (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p.
205;132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 
 
2.3. Tant s'agissant de la hauteur que de la largeur de la construction
litigieuse, la recourante se limite à opposer sa lecture de certaines
dispositions légales et communales à l'interprétation des art. 11 al. 2 LC et
97 RCC à laquelle a procédé la cour cantonale. Reprochant de manière générale
aux juges cantonaux d'avoir " rejeté " son interprétation des dispositions
applicables et de s'être " trompés ", elle ne fait valoir à aucun endroit de
ses écritures que l'instance précédente aurait appliqué le droit de manière
arbitraire. Elle affirme certes que la hauteur du bâtiment dépasse à son sens "
largement " les 9 mètres autorisés et qu'il est, selon elle, " évident " que
l'avancée de la construction doit être prise en compte dans le calcul de la
longueur: de telles assertions générales ne sauraient remplacer l'énoncé d'un
grief de violation de l'art. 9 Cst. et, encore moins, la démonstration - qui
lui aurait pourtant incombé - que les dispositions cantonales et communales
pertinentes en matière de hauteur et de largeur d'une construction auraient été
interprétées d'une manière manifestement contraire à leur sens ou à leur but.
Enfin, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la reprise mot à mot
d'une critique antérieurement développée à l'intention d'une autre juridiction.
 
La lecture de l'arrêt cantonal permet d'envisager que les dispositions
pertinentes auraient pu être interprétées et appliquées d'une manière
différente de celle adoptée par les juges cantonaux. Les motifs qu'ils ont
énoncés dans leur décision n'apparaissent cependant pas incompatibles avec les
textes prévus par le législateur communal. Là encore, la recourante s'écarte de
son obligation accrue de motivation en ne démontrant pas que le résultat auquel
est parvenue la cour cantonale serait arbitraire. Il n'appartient pour le
surplus pas au Tribunal fédéral de s'immiscer dans l'interprétation du droit
inférieur dont l'application est l'affaire exclusive des tribunaux des cantons
(art. 3 Cst.). 
 
2.4. Dans ces conditions, ce pan du recours doit être déclaré irrecevable pour
défaut de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.   
Dans un dernier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue en rapport avec un prétendu non-respect de la densité et un
prétendu non-respect de la distance à la limite s'agissant du garage dépassant
le terrain naturel. Ce grief est également irrecevable pour les motifs
suivants. 
Dans son recours du 13 mars 2012, feu D.________ faisait grief à la Commune de
ne pas avoir respecté le coefficient de densité de la construction et dénonçait
une infraction aux règles sur la distance de la construction à la limite,
s'agissant du garage enterré au nord de la construction. Dans son arrêt du 20
novembre 2013, le Tribunal cantonal a constaté qu'une série de griefs de feu
D.________ n'avait pas été tranchée par le Conseil d'Etat et lui a renvoyé la
cause pour nouvelle décision. Or, le Conseil d'Etat s'est limité, dans sa
décision du 16 mars 2016, à examiner la question de la hauteur et de la largeur
maximales et n'a pas abordé les autres griefs dirigés contre le permis de
construire. Dans ses déterminations du 1 ^er juin 2016 au recours formé par la
constructrice, la recourante n'a pas non plus repris son argumentation
antérieure, se limitant à contester les questions de hauteur et largeur du
bâtiment.  
Dans de telles conditions, après avoir renoncé à faire porter le débat devant
l'instance cantonale sur des dispositions de droit cantonal et communal, la
recourante ne peut plus les invoquer devant le Tribunal fédéral. Celui-ci
applique certes le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais cette obligation
ne s'applique qu'au droit fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). La
recourante ne peut pas non plus reprocher à l'instance cantonale de ne pas
avoir traité des griefs qu'elle n'a pas développés devant elle, ce qui exclut
aussi toute violation du droit d'être entendu. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la
recourante qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 et 5 LTF). Celle-ci versera
en outre des dépens aux intimées, qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimées à titre de dépens, à la
charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de
Bagnes, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn 

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