Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.41/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_41/2017, 1C_42/2017          

 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1C_41/2017 
Fondation A.________, 
recourante, 
 
et 
 
1C_42/2017 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
10. K.________, 
11. L.________, 
12. M.________, 
13. N.________, 
14. O.________, 
15. P.________, 
tous représentés par Me Jacques Philippoz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
 Swissgrid SA, représentée par Mes Ariane Ayer et Thierry Gachet, avocats, 
intimée, 
 
Office fédéral de l'énergie OFEN, 3003 Berne. 
 
Objet 
Projet de ligne à haute tension Chamoson-Chippis, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 14
décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 10 juin 2002, Alpiq Réseau SA (ci-après: Alpiq) a déposé auprès de
l'Inspection fédérale des installations à fort courant (ESTI) une demande
d'approbation des plans portant sur la construction d'une ligne à 380 kV entre
Chamoson et Chippis, la mise sur support commun de la ligne actuelle 220 kV
entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun d'une ligne 65 kV entre
Chamoson et Chandoline, la mise sur support commun d'une ligne CFF 132 kV entre
Chamoson et Saint-Léonard, le raccordement 220 kV du poste de couplage de
Chandoline à St-Léonard, le raccordement à la ligne 132 kV CFF à Saint-Léonard
et le démontage de la ligne existante 220 kV entre le poste de couplage de
Chamoson et le Creux de Chippis. Ce projet, modifié par la suite sur certains
points, a suscité de nombreuses oppositions, émanant notamment de B.________ et
consorts ainsi que de la Fondation A.________ (ci-après: la Fondation). 
Par décision du 30 juin 2010, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a approuvé,
avec charges, les plans déposés le 10 juin 2002 par Alpiq auprès de l'ESTI
ainsi que les modifications de projet ultérieures et a autorisé Alpiq à
réaliser l'intégralité du tronçon entre Chamoson et Chippis, soit environ 27,5
km, sous forme de ligne aérienne. 
Par arrêt du 15 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
partiellement admis les recours formés par les opposants et a renvoyé l'affaire
à l'OFEN afin qu'Alpiq présente un nouveau projet intégrant, pour les ternes
380 kV, des faisceaux à quatre conducteurs (4 x 650 mm2) au lieu des faisceaux
à trois conducteurs (3 x 550 mm2) : les valeurs limites d'exposition au bruit
étaient respectées sur tout le tracé, mais une limitation préventive (art. 11
al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB) apparaissait techniquement possible et
économiquement supportable (consid. 11). Selon cet arrêt, la ligne projetée
respectait par ailleurs les normes de protection de l'environnement et de
protection de la nature et du paysage; il pouvait exceptionnellement être
renoncé à une procédure de plan sectoriel et une mise en câble n'entrait pas en
considération. 
Par arrêt du 13 mai 2013 (1C_487/2012), le Tribunal fédéral a confirmé cet
arrêt, en particulier sur les deux derniers points. 
 
B.   
Par décision du 19 janvier 2015, l'OFEN a approuvé le projet déposé par
Swissgrid SA selon une variante 3x1000 mm² pour les ternes de 380 kV,
considérant que cette modification ne justifiait pas une nouvelle mise à
l'enquête. Cette décision comporte à nouveau de nombreuses charges et
conditions relatives notamment à la protection du paysage et de la forêt, la
protection contre le bruit et le rayonnement non ionisant. La décision rejette
en outre à nouveau les oppositions. 
Par arrêt du 14 décembre 2016, le TAF a rejeté, après les avoir joints, les
recours formés par B.________ et 16 consorts (considérant que deux d'entre eux
n'avaient pas la qualité pour recourir) ainsi que par la Fondation A.________.
Les précédentes décisions avaient définitivement traité des questions de
l'exigence d'un plan sectoriel, du respect des valeurs limites de l'ORNI, du
tracé et de la mise en câble intégrale ou partielle. Sur ce dernier point, une
nouvelle étude réalisée en octobre 2012 dans le cadre de la troisième
correction du Rhône (étude R3) ne proposait pas de variante nécessitant un
nouvel examen de la question. En dépit de l'augmentation du diamètre des
câbles, il n'y avait pas lieu de craindre une augmentation de l'ampérage,
l'ESTI étant chargée de vérifier périodiquement le respect du courant
déterminant. La seule question encore litigieuse était donc celle du nombre de
faisceaux. Par rapport au projet initial, la variante retenue permettait une
réduction de 3 dB (A) tout en limitant, par rapport à l'autre variante (4x650
mm²), l'augmentation du taux de travail sur les supports et les fondations,
ainsi que l'impact visuel et les pertes de courant. Le seul avantage de la
variante 4x650mm² était une réduction de bruit supplémentaire de 1 dB; ce
bénéfice, à peine perceptible, devait être relativisé puisque le constructeur
envisageait l'utilisation d'un matériaux susceptible d'apporter une
amélioration supplémentaire de 3 à 4 dB. La variante choisie, qui permettait en
outre une procédure simplifiée, n'était pas critiquable. 
 
C.   
La Fondation A.________ forme un recours en matière de droit public (1C_41/
2017). Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF et les
décisions d'approbation des 30 juin 2010 et 19 janvier 2015, de renvoyer
l'affaire à l'OFEN afin de mettre en oeuvre une procédure de plan sectoriel, et
d'ordonner un câblage total de la ligne entre Chamoson et Chippis. Elle demande
l'effet suspensif et requiert une remise totale ou partielle des frais
judiciaires. 
 B.________ et les 16 consorts ayant agi devant l'instance précédente forment
également un recours en matière de droit public (1C_42/2017). Ils prennent les
mêmes conclusions en annulation, arguant que la procédure serait entachée de
péremption, subsidiairement que la procédure simplifiée ne serait pas
applicable; ils demandent qu'une étude sérieuse de câblage soit réalisée et que
la procédure d'approbation des plans soit reprise complètement. Ils requièrent
également l'effet suspensif. 
Le TAF a renoncé à se déterminer sur les deux recours. L'OFEN conclut à leur
rejet. Swissgrid conclut également au rejet des recours. Dans ses nouvelles
déterminations du 30 mars 2017, la Fondation a persisté dans ses arguments,
invoquant une décision du Parlement fédéral concernant l'enfouissement de la
ligne Chamoson-Ulrichen et demandant la jonction des causes. Dans leurs
déterminations du 29 mars 2017 B.________ et consorts persistent dans leurs
arguments relatifs à la péremption de la procédure; ils ont ensuite précisé,
par lettre du 31 mars 2017, que l'hoirie R.________ n'était plus partie à la
procédure suite à l'aliénation de ses biens-fonds. Dans ses dernières
écritures, du 2 mai 2017, l'OFEN persiste dans ses conclusions sur les deux
recours. Les recourants en ont fait de même les 6 et 7 juin 2017. Swissgrid n'a
pas déposé d'observations complémentaires. La Fondation a encore déposé une
pièce le 6 juillet 2017. 
Par ordonnances du 21 février 2017, les demandes d'effet suspensif ont été
admises sous réserve des travaux de raccordement du poste de Chandoline à la
ligne 220 kV. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre un même arrêt. Il se justifie de les
joindre afin de statuer par un seul arrêt. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est recevable contre un arrêt final rendu
par le TAF dans une cause de droit public (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a et
90 LTF). Les recourants se sont vu reconnaître la qualité pour recourir en
raison de la proximité de leurs habitations, respectivement de leurs terrains
avec le projet litigieux. Le TAF a toutefois considéré que deux d'entre eux,
H.________ et O.________, n'avaient pas qualité pour recourir faute d'avoir
formé opposition au projet initial. Les recourants ne remettent nullement en
cause l'exclusion des deux précités en raison de l'absence d'opposition. Faute
de toute motivation du recours à ce propos, les deux recourants en question
doivent être écartés de la procédure à ce stade également. Les recourants
estiment aussi qu'une augmentation de l'ampérage de la ligne impliquerait un
élargissement du périmètre de légitimation, et qu'un enfouissement de la ligne
permettrait au contraire une réduction d'un coefficient de 9 à 10 de ce même
périmètre. Les recourants méconnaissent que le cercle des personnes habilitées
à recourir doit se déterminer sur le vu du projet concret qui est soumis à
examen. De son côté, Swissgrid ne conteste plus la qualité pour agir des autres
recourants, telle qu'elle a été admise par l'instance précédente. 
Les recours sont dès lors recevables, hormis en tant qu'ils sont formés par
H.________ et O.________. Il est par ailleurs pris acte du retrait de la
procédure de l'hoirie R.________. 
 
3.   
La Fondation se plaint d'établissement inexact des faits (art. 97 LTF) et de
violations de son droit d'être entendue. 
 
3.1. Elle reproche au TAF d'avoir simplement procédé à un parallèle entre les
griefs soulevés et les différents stades de la procédure, sans établir d'état
de faits. Ce premier grief est d'ordre général et n'apparaît pas suffisamment
motivé, dans la mesure où l'arrêt attaqué comporte un long exposé des faits et
de la procédure. La recourante reproche au TAF de ne pas avoir précisé que le
projet de 1992 n'avait pas été approuvé, alors que le projet de 2002 n'en était
que la reprise. La recourante méconnaît que le projet préliminaire est
mentionné clairement dans l'arrêt du TAF du 15 août 2012, entré en force, et
dans celui du Tribunal fédéral du 21 février 2017 (consid. 2.2). Dans son
nouvel arrêt, l'instance précédente pouvait dès lors se contenter d'un rappel
plus succinct du déroulement de la procédure, ce qui n'empêche pas les
recourants de se prévaloir de ce fait s'ils l'estiment pertinent sur le fond.
Au demeurant, l'existence d'un projet antérieur non approuvé n'apparaît pas
comme un élément de fait déterminant puisque l'admissibilité du nouveau projet
doit être examinée pour elle-même. La Fondation se plaint également de ce que
l'ensemble des projets et variantes émane du seul exploitant, mais on ne voit
pas en quoi ce grief - à l'appui duquel la recourante n'invoque aucune
disposition de droit - relèverait de l'établissement des faits. Enfin, la
recourante se plaint de ce que les plans ne lui aient pas été communiqués avec
la décision de l'OFEN, ce qui lui aurait permis de connaître le tracé réel de
la ligne. Sur ce point également, la recourante n'indique pas en vertu de quel
principe les plans d'approbation (qui sont d'ailleurs expressément mentionnés
dans le dispositif de la décision) devraient figurer dans la décision elle-même
ou être annexés à celle-ci; le droit d'être entendu, qui permet aux parties
d'accéder au dossier, n'impose en revanche pas à l'autorité de produire des
pièces avec sa décision.  
 
3.2. A l'appui de son grief de violation du droit d'être entendue, la Fondation
reproche au TAF d'avoir statué le 14 décembre 2016 alors que sa dernière
détermination avait été postée le 12 décembre précédent, de sorte qu'aucun
examen sérieux de cette pièce n'aurait eu lieu. Le courrier du 12 décembre 2016
est - à l'instar de celui déposé le même jour par l'instance inférieure -
mentionné dans l'état de fait de l'arrêt attaqué. Le TAF en a donc
manifestement pris connaissance avant de statuer. Le droit d'être entendu
n'empêchait pas l'autorité de préparer son projet de décision avant la
réception des dernières observations, ce qui peut expliquer le délai très bref
dans lequel le TAF a ensuite statué. La recourante se plaint également de
l'ampleur du dossier qui ne lui aurait pas permis de déterminer quel projet
avait finalement été approuvé. Elle estime qu'un rapport de synthèse ou une
procédure de plan sectoriel aurait permis d'éclaircir ces points. La procédure
de plan sectoriel n'a pas pour but de faciliter la lecture d'un dossier auquel
la recourante a eu librement accès et dont elle ne conteste pas qu'il est
complet. Il en va de même d'un rapport de synthèse, la recourante n'expliquant
pas non plus en vertu de quelle disposition il serait nécessaire. S'agissant
des caractéristiques générales du projet, l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai
2013 retient déjà (consid. 2.1) que la décision l'OFEN synthétise l'historique,
mentionne les modifications apportées et examine minutieusement tous les
aspects du projet. La taille du dossier n'était pas un obstacle à l'exercice du
droit d'être entendu. Il n'en va pas différemment de la nouvelle décision de
l'OFEN, laquelle mentionne expressément l'ensemble des documents sur lesquels
elle porte.  
Les arguments relatifs à l'établissement des faits et au droit d'être entendu
apparaissent dès lors manifestement mal fondés. Quant à la pièce nouvelle
produite le 6 juillet 2017 et aux différentes allégations de fait qui ne
ressortent pas de l'arrêt attaqué (en particulier l'acceptation par le Conseil
national, le 9 mars 2017, d'un postulat concernant l'enfouissement de la ligne
Chamoson-Ulrichen), elles sont nouvelles et partant irrecevables conformément à
l'art. 99 al. 1 LTF. 
 
4.   
Sur le fond, les recourants contestent l'urgence de la réalisation litigieuse.
Ils relèvent que la procédure a commencé en 1992 déjà, que la première décision
d'approbation a été rendue en 2010, la seconde en janvier 2015. Entretemps,
l'ouvrage Cleuson-Dixence a été mis en service en 1999; la station de Nant de
Drance ne serait certainement pas opérationnelle avant 2020 voire plus tard.
Une date butoir de 2015 avait été fixée et celle-ci avait été dépassée sans
aucune conséquence sur l'approvisionnement électrique. Dès lors, l'urgence ne
pourrait être retenue pour renoncer à une variante câblée et pour dispenser
l'exploitante de la procédure de plan sectoriel (PSE), compte tenu de
l'importance du projet (longueur de la ligne et hauteur des pylônes) et du
texte clair de l'art. 1a de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des
plans des installations électriques (OPIE, RS 374.25). La consultation de la
population, imposée par l'art. 13 LAT, aurait également été éludée. 
 
4.1. Dans son arrêt du 15 août 2012, le TAF a déjà examiné la question de
l'exigence d'un plan sectoriel au regard des art. 16 al. 5 de la loi sur les
installations électriques (LIE, RS 374.0) et 1a OPIE. Il a considéré que la
première de ces dispositions admettait des exceptions, et qu'il devait en aller
de même de la seconde qui constituait une simple norme d'exécution. En
l'occurrence, la question de l'enfouissement de la ligne avait été abondamment
traitée, de même que la justification du projet, les variantes envisageables,
les incidences majeures et l'optimisation des lignes. En outre, du point de vue
des exigences de l'ORNI, seules deux dérogations avaient été nécessaires. Se
référant à une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2011 du 15
novembre 2011) dans laquelle une dérogation avait été accordée à des conditions
pourtant moins favorables, le TAF a ainsi considéré qu'il serait
disproportionné d'exiger une procédure de PSE. L'urgence du projet n'est pas
retenue à l'appui de ces considérations. Dans son arrêt du 13 mai 2013, le
Tribunal fédéral a pour sa part considéré que les projets déjà entamés lors de
l'entrée en vigueur de l'art. 1a OPIE ne pouvaient être systématiquement
assujettis à une procédure de plan sectoriel. Pour le surplus, il a confirmé
l'appréciation du TAF. L'éventuelle urgence à la réalisation de la ligne n'est
dès lors qu'un des éléments ayant permis de renoncer à une procédure de plan
sectoriel. Dans la mesure où les modifications apportées en dernier lieu au
projet n'ont pas pour effet d'augmenter son importance et son impact, le simple
écoulement du temps ne saurait permettre aux recourants de revenir sur cette
question, définitivement réglée par des décisions entrées en force.  
 
4.2. Les recourants contestent également l'urgence du projet en tant qu'élément
retenu pour renoncer à l'enfouissement de la ligne. Ils relèvent l'ancienneté
du projet et contestent les divers arguments avancés par le constructeur pour
justifier une telle urgence, notamment la date butoir de 2015.  
La question de la mise en câble a elle aussi été examinée successivement par le
TAF et le Tribunal fédéral dans leurs précédents arrêts. Les objections
retenues à cet égard dans l'arrêt du TAF se fondent sur les critères dégagés
dans l'ATF 137 II 266. Se fondant sur l'ensemble des rapports et expertises
figurant au dossier, ainsi que sur les études ayant conduit à la jurisprudence
précitée, le TAF a considéré que la mise en câble des 27,5 km du projet devait
clairement être écartée: les problèmes de résonance avec la ligne CFF
obligeraient à maintenir une ligne aérienne pour cette dernière. Une mise en
câble partielle (environ 10 km entre les pylônes 120 et 143) engendrerait des
surcoûts disproportionnés, compte tenu de l'absence de paysage protégé et du
faible nombre de lieux à utilisation sensible (LUS) concernés. Une mise en
câble partielle sur de plus courts tronçons nécessitait des investissements
supplémentaires sans apporter d'avantages économiques déterminants. Les
différentes évaluations, même grossières, permettaient d'exclure toute variante
câblée sans qu'il soit besoin d'établir un projet concret de variante. Cette
appréciation, également confirmée par le Tribunal fédéral, ne repose que très
accessoirement sur l'argument tiré de l'urgence. Le TAF a expressément
considéré que la nécessité et l'urgence de la construction pesaient dans la
balance des intérêts en présence "sans pour autant apparaître comme
déterminants à eux seuls". L'arrêt du 15 août 2012 considère d'ailleurs déjà
que l'intérêt à une réalisation du projet, certes important, devaient être mis
en balance avec les impératifs de la protection contre le bruit et une
utilisation rationnelle de l'énergie, retenant qu'une nouvelle variante à
quatre conducteurs devait être examinée même si cela devait entraîner un
certain retard dans la réalisation du projet (consid. 11.2.4). 
Les griefs relatifs à l'urgence sont donc dénués de pertinence à ce stade et ne
permettent pas de revenir sur la pesée d'intérêts opérée dans les décisions
précédentes. La Fondation fait référence à une étude déposée en 2016 par l'Etat
du Valais, évaluant les possibilité de synergies entres la 3 ^ème correction du
Rhône (R3) et les lignes à haute tension (version 8 novembre 2011). Les
conclusions de cette étude sont qu'un enfouissement de la ligne dans la digue
du Rhône est techniquement possible, mais que son coût est de l'ordre de 10
fois supérieur à celui d'une ligne aérienne, et qu'en raison des ondes
électromagnétiques, cela serait incompatible avec l'usage des berges aux fins
de loisirs-détente; les synergies avec la R3 sont en définitive considérées
comme faibles.  
La question de l'enfouissement de la ligne doit ainsi être considérée comme
définitivement jugée et les recourants, en reprenant leurs objections
précédentes, ne font pas valoir de circonstances de faits nouvelles qui
permettraient d'y revenir. 
 
4.3. Tant la fondation que les autres recourants estiment que le projet a été
initié en 1986 et que les études menées jusqu'ici ainsi que la planification
directrice ne seraient plus d'actualité. Il devrait en découler une péremption
de la procédure administrative, par analogie avec l'art. 16 LEI. La procédure
devrait être reprise dès le début en tenant compte de la R3, des constructions
nouvelles réalisées entretemps et de l'opposition des collectivités publiques à
ce genre de réalisation.  
 
4.3.1. Le grief est mal fondé. En effet, comme le relevait déjà le TAF dans son
arrêt de 2012, aucune disposition du droit fédéral ne prévoit la péremption de
la procédure d'approbation dans son ensemble. Or, compte tenu des incidences
importantes qu'elle peut avoir sur la situation de l'entreprise requérante
(soit l'extinction d'un droit qui existait auparavant), une telle péremption
devrait reposer non pas sur des principes généraux de la procédure
administrative - principes que les recourants se gardent d'ailleurs de préciser
-, mais sur une base légale claire et en principe formelle (arrêts 2C_923/2014
du 22 avril 2016 consid 6.2; 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 6.2). Or, l'
art. 16i al. 1 LIE ne prévoit un délai de péremption - de trois ans - qu'après
l'entrée en force de la décision d'approbation des plans. Une application par
analogie (qui limiterait la durée de la procédure à trois ans, sauf
prolongation accordée en vertu de l'art. 16i al. 2 LIE) n'est dès lors pas
envisageable. Les références aux autres dispositions prévoyant la caducité
d'autorisations de construire ou de mesures de planification sont, pour la même
raison, inopérantes. Enfin, les nouvelles dispositions liées à la loi sur
l'énergie du 30 septembre 2016, acceptée en votation populaire le 21 mai 2017 (
art. 16 al. 5 et 16a bis LIE), ne sont pas encore en vigueur.  
 
4.3.2. En définitive, aucune disposition du droit fédéral en vigueur ne fixe de
délai maximum pour une procédure d'approbation selon l'art. 16 LIE. En outre,
les différentes dispositions invoquées par les recourants ne fixent
manifestement que des délais d'ordre, puisqu'il n'est pas prévu qu'un
dépassement de ces délais impliquerait automatiquement la péremption ou
l'annulation de la procédure dans son ensemble. Les éléments nouveaux et les
changements de réglementation dont se prévalent les recourants pouvaient
d'ailleurs, dans la mesure de leur pertinence, être pris en compte par
l'autorité avant l'approbation des plans, de sorte que la seule durée de la
procédure ne saurait constituer un motif d'annulation de la décision
d'approbation.  
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TAF a limité son examen
aux seules questions qui n'avaient pas été définitivement traitées et
confirmées par les arrêts précédents. Il s'agit des questions liées au
changement de faisceaux, au choix de la procédure, à la protection contre le
bruit et à l'ampérage de la ligne. Seuls les recourants Gillioz et consorts
présentent de tels arguments; ils évoquent le choix de la procédure simplifiée
en rapport avec le courant maximal de la ligne et critiquent le mode de choix
du type de câbles, également en rapport avec les dispositions de l'OPB. 
 
5.1. Pour l'essentiel, l'ensemble de ces griefs repose sur la considération que
les nouveaux câbles permettraient d'augmenter l'ampérage de la ligne. Les
recourants se fondent sur des rapports selon lesquels le nouveau câblage
permettrait de doubler l'ampérage. Ils contestent les explications de l'ESTI
selon lesquelles les raccordements en amont et en aval ne seraient pas équipés
pour supporter un courant plus élevé.  
 
5.2. Reprenant la totalité des charges et conditions posées dans sa décision de
2010, l'OFEN précise notamment, dans sa décision d'approbation du 19 janvier
2015, les conditions relatives à la protection contre le rayonnement ionisant
(ch. 8.11). Il en résulte en particulier que la valeur maximale de courant est
fixée à 2230 A. L'ESTI est chargée de vérifier régulièrement le respect de
cette valeur limite, et Swissgrid devra mettre à disposition les documents
nécessaires à cette vérification (ch. 8.11.3). Le respect des valeurs de l'ORNI
est entièrement fondé sur la valeur de courant maximal. Il en va de même de
l'évaluation du bruit, qui a conduit à l'arrêt de renvoi du TAF. Dès lors, même
si le choix de conducteurs plus épais permettrait théoriquement un ampérage
plus important, l'exploitante demeure tenue par les valeurs autorisées dans la
décision d'approbation. Les griefs des recourants relèvent non pas de la
conformité de cette décision au droit, mais de l'exécution et de la
surveillance.  
 
5.3. Les recourants se plaignent de l'incertitude quant au type de câble qui
sera finalement utilisé. En effet la décision d'approbation prévoit (charge n°
7) qu'afin d'assurer une protection accrue contre le bruit, l'exploitant est
tenu d'utiliser le matériau le plus adapté à réduire le bruit "tel que par
exemple le câble Nexans (Aero-Z) ". Les décisions précédentes retiennent que
les valeurs limite fixées à l'annexe 6 OPB étaient déjà respectées avec le
projet précédent. Le TAF a néanmoins considéré dans son arrêt de 2012 qu'une
variante à quatre conducteurs permettrait une réduction de bruit importante
sous l'angle de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE);
elle permettait en outre une diminution importante des pertes d'énergie. A la
suite de cet arrêt, Swissgrid a déposé plusieurs variantes à quatre et trois
conducteurs. La variante finalement retenue (3x1000 mm²) permettait une
diminution de 3 dB (A), alors que celle à de 4x650 mm² permettait une réduction
de 4 dB (A). Toutefois, cette différence (non perceptible, ou à peine
perceptible) était considérée comme non décisive. La préférence a été donnée à
la variante à trois ternes qui, tout en permettant une réduction des nuisances
à titre préventif, présentait un impact visuel nettement moindre, une perte
d'énergie moins importante et ne nécessitait pas un renforcement des fondations
des pylônes. Force est de constater qu'en dépit de leurs critiques, les
recourants ne prétendent nullement qu'une autre variante aurait dû être
préférée à celle qui a été retenue.  
S'agissant du type de câble, la décision d'approbation ne mentionne
manifestement qu'un exemple. On ne saurait exclure l'utilisation de câbles
offrant de meilleures performances, pour autant que le projet ne se trouve pas
modifié et que les exigences posées, en matière de bruit et de rayonnement non
ionisant notamment, soient respectées. Comme le relève le TAF, ces exigences
feront partie du cahier des charges, l'exploitant étant tenu de respecter la
législation en matière de marchés publics. Les doutes soulevés par les
recourants relèvent là aussi de l'exécution de la décision et non de sa
conformité au droit. Il y a lieu de relever que conformément à l'art. 13 OPIE,
l'ESTI est chargée de contrôler, en général au cours de l'année suivant
l'achèvement des travaux, que l'exécution de l'installation répond aux
prescriptions et respecte les plans approuvés, y compris les mesures exigées
pour la protection de l'environnement (décision d'approbation, ch. 8.28). 
 
5.4. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le projet finalement retenu,
soit la variante à trois ternes de 1000 mm², satisfait aux exigences de
réduction de bruit posées dans les décisions précédentes. C'est également à
juste titre que les instances précédentes ont fait application a contrario de
l'art. 7 OPIE, qui permet de dispenser d'enquête publique lorsque les
modifications apportées après l'approbation des plans ne sont pas importantes.
La variante retenue n'implique en effet aucune modification quant au tracé, aux
caractéristiques des pylônes, à leur incidence sur l'environnement et à
l'ampérage de la ligne.  
 
6.   
Sur le vu de ce qui précède, les recours sont rejetés, dans la mesure de leur
recevabilité. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les dépens sont
mis à la charge des recourants (ils sont réduit en ce qui concerne la
Fondation, compte tenu de sa situation financière), de même que les indemnités
allouées à l'intimée Swissgrid SA. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1C_41/2017 et 1C_42/2017 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, réduits à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
Fondation A.________ (cause 1C_41/2017). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000
fr., sont mis à la charge des recourants B.________ et consorts (cause 1C_42/
2017). 
 
4.   
Les dépens suivants sont alloués à l'intimée Swissgrid SA: 
 
4.1. 3'000 fr. à la charge de la Fondation A.________ (cause 1C_41/2017);  
 
4.2. 3'000 fr. à la charge solidaire de B.________ et consorts (cause 1C_42/
2017).  
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral de l'énergie
OFEN, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, au Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, à
l'Inspection fédérale des installations à courant fort et à l'Office fédéral de
l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 1 ^er septembre 2017  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz 

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