Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.393/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_393/2017        

Arrêt du 2 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne,
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Demande d'extradition au Maroc; entraide active / déni de justice,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 13
juillet 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par jugements de la Cour correctionnelle du canton de Genève des 8 février 2000
et 28 mars 2001 ainsi que de la Cour de cassation du canton de Genève du 25
août 2000, A.________, citoyen français, a été condamné à six ans de détention
- dont quatre ans, deux mois et quinze jours encore à purger - pour vol,
brigandage aggravé, dommages à la propriété, extorsion, chantage et violation
de domicile.
Le 29 juillet 2016, le Ministère public du canton de Genève a émis un mandat
d'arrêt international contre le prénommé. Le 31 janvier 2017, les autorités
françaises ont informé l'Office fédéral de la justice (OFJ) de ce que
A.________ avait embarqué à Paris sur un vol pour Agadir. Le 17 février 2017,
l'OFJ a formé une demande d'extradition du prénommé auprès des autorités
marocaines. A.________ a été mis en détention extraditionnelle au Maroc.
Par courriers des 31 mai et 22 juin 2017, A.________ a demandé à l'OFJ de
rendre une décision formelle constatant le caractère illicite de sa détention,
la révocation du mandat d'arrêt international ainsi que le retrait de la
demande d'extradition le concernant.
Le 6 juillet 2017, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès
de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il lui a demandé de
constater le caractère illicite de sa situation ainsi que la violation du
principe de célérité, d'ordonner à l'OFJ de révoquer le mandat d'arrêt
international du 29 juillet 2016 et la demande d'extradition du 17 février 2017
ainsi que d'inviter les autorités marocaines à prononcer sa mise en liberté
immédiate. Par arrêt du 13 juillet 2017, le Tribunal pénal fédéral a déclaré le
recours irrecevable.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2017 et de renvoyer la
cause au Tribunal pénal fédéral afin qu'il tranche au fond le recours sans
délai, après avoir cas échéant conduit un échange de coordination avec le
Tribunal administratif fédéral. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance
judiciaire.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.1. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public est
recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière
d'entraide judiciaire internationale notamment lorsque celui-ci a pour objet
une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important
(al. 1). Un cas est particulièrement important lorsqu'il y a des raisons de
supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou
comporte d'autres vices graves (al. 2).
Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une
question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée
de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas
particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156
consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2.2. A teneur de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), le recours
n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si
elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou
l'exécution d'un jugement.
Se fondant sur cette disposition, le Tribunal pénal fédéral a déclaré le
recours irrecevable, dans la mesure où il était dirigé contre une demande
suisse adressée au Maroc qui n'était pas présentée aux fins de lui faire
assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement.

2.3. Le recourant fait valoir qu'il s'agit en l'espèce d'un cas
particulièrement important, au motif que l'art. 25 al. 2 EIMP - qui ne prévoit
aucune voie de recours contre le dépôt d'une demande d'extradition - empêche la
saisie d'un juge, même lorsqu'une situation contraire à l'art. 3 CEDH est
dénoncée.
Le recourant perd cependant de vue que la demande faite par les autorités
suisses aux autorités marocaines d'extrader en Suisse le recourant constitue un
acte d'entraide internationale, transmis aux autorités des pays tiers. A
l'étranger, la procédure d'extradition est régie par la législation interne de
ce pays. Par conséquent, la détention extraditionnelle effectuée au Maroc -
même si elle fait suite à une requête provenant de la Suisse - est soumise aux
lois marocaines, en vertu du principe de la souveraineté territoriale. C'est
donc au Maroc que le recourant aurait éventuellement dû invoquer l'existence -
selon ses dires - d'une violation de ses droits, en particulier de l'art. 3
CEDH.
Le recourant se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme 
Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2017, duquel il ressort que les autorités
suisses doivent s'assurer que les personnes requérantes d'asile - qui se
trouvent en Suisse - soient renvoyées dans un pays qui les accueille dans une
structure et des conditions conformes aux droits de l'homme. Cette situation ne
saurait cependant être comparée à celle d'une personne qui se trouve au Maroc
et dont la Suisse réclame l'extradition. La Suisse ne dispose pas de compétence
extraterritoriale pour examiner les conditions de détention extraditionnelle de
la personne dont elle requiert l'extradition.
Le recourant ne parvient ainsi pas à démontrer qu'il s'agit d'un cas
particulièrement important. Il apparaît que l'arrêt attaqué est conforme à la
pratique constante et qu'il ne se pose aucune question de principe.

3. 
Le recours est dès lors irrecevable. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au
rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais
judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
de la justice, Unité Extraditions, au Ministère public du canton de Genève et
au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 2 août 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben