Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.390/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_390/2017        

Arrêt du 28 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001
Lausanne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège;
vidéoconférence / assistance judiciaire gratuite,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 12 juillet 2017.

Faits :

A. 
Le parquet d'Økokrim (Norvège), Service national pour la répression de la
criminalité économique et écologique, a adressé le 18 mars 2014 aux autorités
suisses une demande d'entraide. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a délégué
son exécution au Ministère public de la Confédération (MPC). La demande
d'entraide s'inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte contre B.________,
C.________ et al. du chef de corruption. Le MPC est entré en matière sur la
commission rogatoire, le 31 mars 2014. Le 8 octobre 2014, les autorités
norvégiennes ont requis l'audition comme témoin de A.________, directeur de
D.________ Ltd, société qui a notamment conclu un contrat de consultant avec
l'une des personnes morales incriminées. Le 22 juin 2015, le MPC a procédé à
l'audition de l'intéressé; ce dernier a refusé la remise du procès-verbal
établi à cette occasion aux autorités norvégiennes.
Le 6 février 2017, les autorités de l'Etat requérant ont fait parvenir au MPC
une demande d'entraide complémentaire, afférente à une procédure contre
B.________ pour gestion déloyale et blanchiment d'argent. Elles requéraient en
substance des autorités suisses qu'elles invitent A.________ à se rendre en
Norvège pour comparaître devant l'Asker & Bærum District Court en qualité de
témoin ou, pour le cas où celui-ci ne souhaiterait pas se déplacer, son
audition par vidéoconférence. Faute de réponse de l'intéressé dans le délai qui
lui était imparti pour se déterminer, le MPC a rendu une ordonnance d'entrée en
matière complémentaire et une décision de clôture, le 28 février 2017. Selon
cette dernière, l'audition par vidéoconférence sera organisée par le MPC.

B. 
Le 2 avril 2017, A.________ a recouru contre ce dernier prononcé auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il concluait en substance à
l'annulation de la décision entreprise et requerrait de pouvoir prendre
connaissance de la demande d'entraide du 6 février 2017. Il sollicitait
également l'assistance judiciaire.
Par arrêt du 12 juillet 2017, laissant ouverte la question de la qualité pour
agir du recourant au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b de la loi fédérale
sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) la Cour
des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. L'instance
précédente a en substance considéré qu'il existait un rapport objectif entre le
recourant et l'objet de l'enquête étrangère et que l'audition ordonnée par le
MPC n'était pas manifestement impropre à faire avancer l'enquête. La Cour des
plaintes a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire.

C. 
Par acte du 21 juillet 2017, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral.
Sans prendre de conclusions formelles, le recourant se plaint d'une violation
de ses droits fondamentaux; il requiert que l'arrêt attaqué soit traduit en
allemand et que deux des juges précédents soient "suspendus".
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée ayant été rendue en français, il en ira de même du présent
arrêt, quand bien même le recours est rédigé en allemand (art. 54 al. 1 LTF).

2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable
contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs
ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit
toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2.2. En l'occurrence, à l'examen de l'arrêt attaqué, on peut supposer que les
renseignements que le recourant pourrait être amené à donner dans le cadre de
l'exécution de la mesure d'entraide sont de type bancaire (cf. arrêt attaqué,
consid. 1.5). Le recourant ne prétend toutefois pas que ceux-ci relèveraient du
domaine secret au sens de l'art. 84 al. 1 LTF. Ce point peut toutefois souffrir
de demeurer indécis, le recourant ne démontrant pour le surplus pas que le cas
revêtirait une importance particulière ou soulèverait une question de principe.
Il se limite en effet pour l'essentiel à se plaindre d'une violation de la
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et de ses droits
fondamentaux ainsi que de l'art. 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) -
interdisant la discrimination -; il reproche en particulier au Ministère public
de la Confédération ainsi qu'aux autorités judiciaires de se livrer à son
encontre à une "vendetta", depuis huit ans, et de lui refuser indûment la
notification d'un jugement dans sa langue maternelle, en l'occurrence
l'allemand. Ces éléments sont cependant sans rapport avec les conditions de
recevabilité d'un recours fédéral au sens de l'art. 84 LTF, respectivement ne
démontrent pas que celles-ci seraient réalisées. Le recourant sollicite par
ailleurs la récusation des juges Stephan Blättler et Patrick Robert-Nicould;
alors même qu'il admet, à tout le moins implicitement ("  die befangenen drei
Richter 'Dream Team' haben gegen mich [...] mindestens 100 Urteile [...]
gefällt... "), qu'il connaissait déjà les magistrats dont il demande la
"suspension", le recourant n'allègue pas avoir formulé cette requête devant
l'instance précédente ni,  a fortiori, que le refus d'y donner suite
soulèverait une question de principe, voire conférerait à son affaire le degré
d'importance requis par l'art. 84 LTF. Est enfin étranger à l'objet du litige -
et partant irrecevable - le grief de violation du droit d'être entendu, formulé
de surcroît à titre de  postscriptum : celui-ci porte sur une procédure
distincte de la présente cause, initiée par le dépôt d'une plainte du recourant
et actuellement traitée par l'Autorité de surveillance du Ministère public de
la Confédération (AB-BA).

3. 
En définitive, faute de porter sur un cas particulièrement important, le
recours est irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF n'étant pas réunies, la demande
d'assistance judiciaire est rejetée. Le présent arrêt sera cependant
exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la
Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office
fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 28 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Alvarez

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