Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.388/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_388/2017            

 
 
 
Arrêt du 14 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de
l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg. 
 
Objet 
Interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire
suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 19 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 27 octobre 2016, la Commission des mesures administratives en
matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a fait interdiction à
A.________ de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour la
durée d'un mois en raison d'un excès de vitesse commis le 17 avril 2016 au
volant de son véhicule à l'intérieur de la localité de Broc. 
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a
confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 19 juin 2017 sur recours
de A.________ que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 20 juillet
2017. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de
dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative d'interdiction
de conduire en Suisse. 
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). En
outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des
exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6
p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui
n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi
ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1 p. 253). Le mémoire de recours motivé doit être remis au Tribunal fédéral
au plus tard le dernier jour du délai de recours de trente jours fixé à l'art.
100 al. 1 LTF compte tenu, le cas échéant, des féries (art. 46 al. 1 LTF). 
Le mémoire de recours, daté du 17 juillet 2017 et remis à la poste trois jours
plus tard, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation précitées
dans la mesure où le recourant se borne à faire part de sa décision de faire
appel du jugement cantonal du 19 juin 2017 et à se tenir à disposition du
Tribunal fédéral pour lui adresser les éléments en sa possession concernant cet
appel. Par courrier du 24 juillet 2017, envoyé par voie recommandée, puis sous
pli simple prioritaire, A.________ a été rendu attentif aux exigences de
motivation inhérentes au recours en matière de droit public et au fait qu'il
pouvait compléter son recours dans le délai légal de recours de trente jours
venant à échéance le 24 août 2017, compte tenu des féries judiciaires estivales
(art. 46 al. 1 let. b LTF). Il a complété son recours dans un courrier daté du
5 septembre 2017 et posté le 12 septembre 2017. Le Tribunal fédéral ne saurait
toutefois tenir compte de ce complément produit après l'échéance du délai de
recours de trente jours lequel, s'agissant d'un délai fixé par la loi, n'est
pas prolongeable en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF. Le recourant explique le
dépôt tardif de sa réponse parce qu'il était en vacances durant le mois d'août.
Il ne s'agit toutefois pas d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al.
1 LTF qui permettrait de restituer le délai de recours et de considérer le
complément au recours du 5 septembre 2017 comme ayant été déposé en temps
utile. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera
exceptionnellement rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase,
LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des
mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour
administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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