Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.376/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_376/2017        

Arrêt du 17 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Commune municipale de Porrentruy,
rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy,
représentée par Me Hubert Theurillat, avocat,
intimée.

Objet
expropriation matérielle,

recours contre le décision de la Juge administrative du Tribunal de première
instance de la République et canton du Jura du 20 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 15 décembre 2013, le corps électoral de Porrentruy a adopté en votation
populaire le nouveau plan d'aménagement local qui attribue la parcelle n°
3'339, propriété de A.________, jusqu'alors classée en zone à bâtir, à la zone
agricole.
Le 29 avril 2014, le Service cantonal du développement territorial a approuvé
ce plan et levé l'opposition de A.________. La Cour administrative du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura a confirmé cette décision au terme
d'un arrêt rendu le 2 février 2015 sur recours de l'opposant, que ce dernier a
vainement contesté auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_134/2015).
Le 9 juin 2016, A.________ a déposé une requête d'indemnisation pour
expropriation matérielle, réclamant à ce titre la somme de 328'047.85 fr. avec
intérêts à 5% dès le 10 février 2016 à la Ville de Porrentruy.
Le 20 mars 2017, la Juge administrative du Tribunal de première instance de la
République et canton du Jura a rejeté cette requête, mis les frais de la
procédure par 3'000 fr. à la charge du demandeur et alloué une indemnité de
dépens à la défenderesse de 19'440 fr. à la charge du demandeur.
La Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré
irrecevable le recours formé par A.________ contre ce prononcé au terme d'une
décision rendue le 16 juin 2017.
Le 11 juillet 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la
décision prise par la Juge administrative de première instance.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit un
exemplaire de sa décision.

2. 
Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en
français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).

3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont
soumis.
Les décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF)
dans le cadre d'une demande d'indemnisation pour expropriation matérielle
peuvent être attaquées auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en
matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. En tant qu'il est dirigé
contre la décision de la Juge administrative de première instance Carmen
Bossard Steulet, le recours est clairement irrecevable au regard de l'art. 86
al. 1 let. d LTF dès lors que cette décision pouvait faire et a fait l'objet
d'un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Seule la
décision rendue sur recours par cette autorité est susceptible d'être déférée
auprès du Tribunal fédéral de sorte que les griefs adressés à l'encontre de la
décision de la Juge administrative sont irrecevables.
La Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal a pour sa part
constaté que le recours interjeté le 11 mai 2017 par A.________ contre la
décision de la Juge administrative était irrecevable non seulement parce qu'il
avait été interjeté par courriel, mais surtout parce qu'il ne respectait pas le
délai de recours de 30 jours fixé à l'art. 121 du Code jurassien de procédure
administrative, et n'est pas entrée en matière sur le fond. Le recourant se
devait, pour respecter les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 1
et 2 et 106 al. 2 LTF, d'expliquer en quoi l'irrecevabilité de son recours
était selon lui arbitraire ou violait d'une autre manière le droit (cf. ATF 133
IV 119 consid. 6.4 p. 121; 123 V 335 consid. 1b p. 336). Or, on cherche en vain
dans le recours une quelconque argumentation en ce sens. Le recourant s'en
prend essentiellement au fond du litige, ce qui n'est pas admissible lorsque,
comme en l'espèce, la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité.

4. 
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon
la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les
circonstances, il sera statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF) ni dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se
déterminer.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Juge administrative
du Tribunal de première instance et à la Cour administrative du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 17 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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