Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.374/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_374/2017            

 
 
 
Arrêt du 1er novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de Hauteville, Les Branches 208, 1648 Hauteville, 
Préfecture du district de la Gruyère, Le Château, case postale 192, 1630
Bulle. 
 
Objet 
Ordre de déblaiement d'un chalet en ruine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour
administrative, du 31 mai 2017 
(602 2017 27). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est propriétaire de la parcelle 669 AE (595 NM) de la Commune de
Hauteville; située au lieu-dit "Le Saut", elle est colloquée en zone agricole.
Selon les données figurant au Registre foncier, un chalet y est implanté. 
Par décision du 4 octobre 2016, le géomètre officiel a signifié à A.________
que le chalet implanté sur son bien-fonds, dans les faits, totalement écroulé,
devait, pour ce motif, être radié de l'état cadastral. Sur recours, cette
décision a été confirmée par la Commission de recours en matière de nouvelle
mensuration parcellaire. 
Le 19 octobre 2016, la commune a imparti à A.________ un délai échéant au 30
avril 2017 pour procéder au déblaiement des ruines de son chalet. Le 21
novembre 2016, l'intéressé a contesté cette décision devant le Préfet du
district de la Gruyère. Dans ses déterminations du 14 décembre 2016, la
commune, tout en maintenant sa position quant au déblaiement des ruines, a
indiqué qu'elle pourrait reconsidérer la suppression du chalet en cas de réelle
volonté de reconstruction et si une demande d'enquête était déposée dans un
délai raisonnable. Par décision du 23 janvier 2017, le Préfet a rejeté le
recours dont il était saisi. 
 
B.   
Par acte du 23 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès
de la II ^e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
concluant à l'annulation de la décision préfectorale ainsi qu'à l'octroi d'un
délai pour le rétablissement des structures du chalet par le biais d'une
enquête publique dans le sens des déterminations émises par la commune le 14
décembre 2016.  
En cours de procédure, le 22 février 2017, le prénommé a déposé auprès de la
Commune de Hauteville une demande d'autorisation de construire pour un projet
portant sur la démolition et la reconstruction d'un chalet à génisse. 
Par arrêt du 31 mai 2017, la cour cantonale a rejeté le recours. Constatant que
le chalet était en ruine, elle a considéré que le Préfet avait à bon droit
ordonné le déblaiement des ruines pour des motifs de sécurité et de protection
des biens naturels, en application de l'art. 170 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC; RS/
FR 710.1). Le Tribunal cantonal a par ailleurs jugé que la demande
d'autorisation du 22 février 2017 relevait d'une procédure indépendante; il a
en particulier estimé qu'au regard de l'important état de délabrement du
chalet, les travaux envisagés ne pouvaient pas être assimilés à la légalisation
d'une construction existante, mais à la réalisation d'une construction nouvelle
échappant, de par sa situation en zone agricole, à la compétence communale, en
vertu du droit cantonal. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Préfet de la Gruyère du 23 janvier
2017 dans la mesure où elle ordonne l'enlèvement des fondations existantes du
chalet sis sur la parcelle 669 AE (595 NM). Il conclut également à la fixation
d'un délai pour procéder à la reconstruction du chalet par le biais d'une mise
à l'enquête publique. Il sollicite enfin l'octroi de l'effet suspensif. 
Sans prendre de conclusion formelle, le Tribunal cantonal met en doute la
recevabilité du recours: il rappelle que les décisions successives de la
Commune de Hauteville et du Préfet de la Gruyère n'exigent que le déblaiement
des ruines du chalet, réservant en revanche la question de la remise en état du
sol. Le Préfet de la Gruyère conclut au rejet du recours. De l'avis de l'Office
fédéral du développement territorial ARE, également invité à se déterminer,
l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant s'est
déterminé en dernier lieu, confirmant ses conclusions. 
Par ordonnance du 2 août 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a
admis la requête d'effet suspensif en tant qu'elle concerne les fondations
existantes et la remise en état du sol. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont
soumis. 
 
1.1. Le recours, dirigé contre une décision prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), est en principe recevable comme recours en
matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues
à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
1.2. L'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière
de droit public à quiconque est particulièrement atteint par la décision ou
l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (let. c). La qualité pour recourir auprès du
Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose en outre un intérêt
actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée.  
 
1.3. En l'occurrence, après avoir constaté que le chalet sis sur la parcelle
669 AE (595 NM) est à l'état de ruine, la cour cantonale a estimé que les
décombres de ce bâtiment, non sécurisés et dont la nature n'est pas connue de
manière certaine, représentent un danger pour autrui et pour l'environnement.
Le Tribunal cantonal a partant confirmé l'ordre de déblaiement du chalet, en
application de l'art. 170 al. 1 let. b LATeC, qui prévoit que, si des raisons
de sécurité, de salubrité ou de protection des biens culturels ou naturels
l'exigent, le conseil communal peut, même en l'absence de règlement, ordonner à
un ou une propriétaire de déblayer les ruines de son bâtiment.  
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste plus l'état de ruine de
son chalet; il déclare ne pas s'opposer à débarrasser les décombres du bâtiment
composés de bois et de quelques éléments métalliques. Le recourant conclut en
revanche à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur l'enlèvement
des fondations existantes. Il demande en substance de pouvoir conserver ces
dernières, expliquant qu'il s'agit d'un ouvrage considérable permettant la
reconstruction d'un chalet sur un terrain en pente, éloigné des cuvettes
humides, en proie, selon lui, à la foudre. Dans une deuxième conclusion, il
sollicite également la fixation d'un délai pour procéder à cette
reconstruction, par le biais d'une mise à l'enquête publique. 
 
1.4. Les conclusions du recourant sont irrecevables. En ce qui concerne la
fixation du délai pour procéder à une reconstruction, ce point relève, comme le
précise d'ailleurs expressément l'arrêt attaqué, d'une procédure distincte et
indépendante. En effet, au regard de l'état de ruine du chalet, cette demande
ne peut, par définition, porter que sur l'édification, hors de la zone à bâtir,
d'un nouvel ouvrage, pour l'autorisation duquel la commune n'est de surcroît
pas compétente (cf. art. 136 LATeC), et non sur la rénovation, voire la
légalisation d'une construction existante (cf. art. 167 al. 2 LATeC).  
S'agissant par ailleurs de la conclusion en annulation, on comprend non
seulement de la décision du Préfet du 23 janvier 2017, mais également de
l'arrêt attaqué, que l'ordre de déblaiement, ordonné pour des motifs de
sécurité en application de l'art. 170 al. 1 let. b LATeC, ne porte que sur les
décombres du chalet, à l'exclusion de ses fondations. Le Préfet, suivi en cela
par la cour cantonale, a du reste expressément réservé une éventuelle procédure
de remise en état du sol au sens de l'art. 167 al. 3 LATeC, précisant encore
que la commune n'était de toute manière pas habilitée à ordonner une telle
mesure, cette compétence appartenant, s'agissant d'une construction en zone
agricole, à la direction cantonale (cf. art. 167 al. 3 et 4 LATeC). Par
surabondance, il n'est enfin pas non plus établi que les fondations existantes
présenteraient un danger au sens de l'art. 170 al. 1 LATeC, ce qui est
également de nature à les exclure de l'ordre de déblaiement litigieux. 
Il découle de qui précède que l'annulation de l'arrêt attaqué demeurerait sans
incidence sur les conclusions prises céans par le recourant, excluant de ce
fait tout intérêt pratique et actuel au présent recours. Ce dernier doit par
conséquent être déclaré irrecevable. 
 
2.   
Vu l'issue du recours, des frais de justice réduits sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Hauteville, à la
Préfecture du district de la Gruyère, au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, II ^e Cour administrative, et à l'Office fédéral du développement
territorial.  
 
 
Lausanne, le 1 ^er novembre 2017  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez 

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