Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.363/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_363/2017        

Arrêt du 26 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Roumanie; remise
de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19 juin
2017.

Faits :

A. 
Par décision de clôture du 19 juillet 2016, le Ministère public du canton de
Genève a ordonné la transmission, aux autorités roumaines, de documents
bancaires relatifs à deux comptes ouverts au nom de l'Etude de Me A.________,
dans les livres des banques B.________ (Zurich) et C.________ (Genève). Cette
transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée
dans le cadre d'une instruction pénale pour constitution d'une bande criminelle
organisée, déprédation et banqueroute frauduleuse au sens du Code pénal
roumain.

B. 
Par arrêt du 19 juin 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________ notamment contre ce prononcé; la
décision de clôture était suffisamment motivée et le principe de la
proportionnalité était respecté.

C. 
Par acte du 3 juillet 2017, A.________ forme un recours en matière de droit
public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour
des plaintes et de constater que seules les pièces dont il a établi la liste
seront transmises à l'autorité requérante. Subsidiairement, il conclut au
renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, le Ministère public se réfère à sa décision du 19
juillet 2016 confirmée par l'arrêt du 19 juin 2017, alors que la Cour des
plaintes renonce à formuler des observations et persiste dans les termes de son
arrêt. L'Office fédéral de la justice conclut à l'irrecevabilité du recours.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale
si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le
domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important
(al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des
raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en
matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être
appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de
principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence
suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al.
2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en
matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la
demande, il ne s'agit en particulier pas de délits avec une connotation
politique, raciale ou fiscale démontrée ou manifeste et de la nature de la
transmission envisagée, limitée à de la documentation bancaire relative à deux
comptes déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. Le recourant reproche à la Cour des plaintes d'avoir estimé que la
décision de clôture du Ministère public était suffisamment motivée. Il critique
la transmission de l'intégralité des pièces bancaires remises par les deux
établissements bancaires concernés, sans distinguer celles qui seraient liées à
l'objet de la demande de celles qui ne présenteraient aucun lien avec la
procédure. Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.).

1.4. Une objection tirée du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide
ne suffit en principe pas pour admettre l'existence d'un cas particulièrement
important. En effet, ni une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt
attaqué, ni une irrégularité formelle de la demande d'entraide ne constituent
en soi des vices graves au sens de l'art. 84 LTF (arrêt 1C_77/2017 du 8 février
2017), à moins d'apparaître évidentes ou systématiques (arrêt 1C_518/2008 du 22
décembre 2008 consid. 2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que les arguments auxquels la Cour des
plaintes n'aurait selon lui pas suffisamment répondu poseraient des questions
de principe.
Au demeurant, l'arrêt attaqué répond, de façon certes succincte mais
suffisante, au grief du recourant; l'activité sur les deux comptes bancaires
visés par l'entraide ne ressortait pas de l'activité typique d'un
avocat-conseil, s'agissant du passage de sommes d'argent importantes
immédiatement transférées vers des comptes nominatifs des clients dudit avocat,
lequel a déclaré déployer à leur égard une activité plutôt de nature
commerciale, activité non couverte par le secret de l'avocat; le recourant
avait certes établi une liste des pièces qui paraissaient pouvoir entrer dans
le cadre de la demande d'entraide; il n'expliquait cependant pas, pièce par
pièce, les arguments à l'encontre de la transmission, alors que cette tâche lui
incombait (ATF 126 II 258 consid. 9c. p. 264); quant aux pièces relatives à Me
D.________, E.________ SA, F.________ SA, G.________ et H.________, elles ne
semblaient pas non plus relever de l'activité typique de l'avocat, s'agissant
de montants élevés et ronds que ni les motifs du versement, ni le recourant
n'expliquent en quoi ces opérations témoigneraient d'une activité typique de
l'avocat. Du point de vue formel, ces considérations satisfont à l'obligation
de motiver découlant du droit d'être entendu.

1.5. Quant aux griefs relatifs au principe de la proportionnalité et à la
protection du domaine secret, ils ne sauraient faire de la présente cause un
cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF.

2. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est
irrecevable.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge
du recourant.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de
Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de
la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 26 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller

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