Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.362/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_362/2017            

 
 
 
Arrêt du 12 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 mai
2017 (F-5569/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant algérien né en 1978, est arrivé dans le canton de
Vaud en octobre 1999 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en
raison de son mariage le 3 décembre suivant avec une ressortissante suisse, née
en 1967. Après l'incarcération de cette dernière en raison de problèmes liés à
sa toxicomanie, du 22 décembre 1999 à début mai 2000, les époux ont repris la
vie commune jusqu'en décembre 2000. Le 10 janvier 2001, par prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, les époux ont été autorisés à vivre séparés
jusqu'au 30 juin 2001, mesure prolongée par la suite d'une année. Le 6
septembre 2006, l'épouse de A.________ a déposé une demande de divorce, lequel
a été prononcé par jugement du 4 juillet 2007. Le 31 août 2007, le Service de
la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour
pour études déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi du territoire
cantonal. 
Le 13 octobre 2008, A.________ s'est remarié dans le canton de Fribourg avec
B.________, ressortissante suisse née 1980. 
Le 31 octobre 2011, A.________ a déposé, auprès de l'Office fédéral des
migrations (ODM; depuis le 1 ^er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux
migrations SEM), une demande de naturalisation facilitée qu'il a obtenue par
décision du 23 novembre 2012 (entrée en force le 10 janvier 2013), après avoir
co-signé avec son épouse, le 14 novembre 2012, une déclaration confirmant la
stabilité et l'effectivité de leur communauté conjugale.  
 
B.   
En réponse à une requête de l'ODM, le Contrôle des habitants de la ville de
Fribourg a indiqué, le 3 décembre 2013, que A.________ avait quitté le domicile
conjugal le 31 août 2013 pour s'établir à une autre adresse dans le canton de
Fribourg. 
Le 10 mars 2014, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg a auditionné l'épouse de A.________ sur les circonstances de leur
séparation. Celle-ci a invoqué des problèmes liés à la construction d'une villa
ayant engendré d'autres problèmes dans leur couple, ainsi qu'à la question de
la descendance commune et à des motifs culturels. Elle a précisé que bien
qu'étant séparés, ils n'avaient pas encore pris de décision finale quant à la
poursuite de leur relation matrimoniale. 
Par jugement du 15 septembre 2014, devenu définitif et exécutoire le 7 octobre
2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce
des intéressés. 
Le 30 juillet 2015, le SEM a informé A.________ qu'il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu
de la séparation des époux en août 2013 et de leur divorce. Invité à se
déterminer, le prénommé a, par pli du 29 septembre 2015, notamment exposé
qu'ils avaient débuté leur relation amoureuse en 2003, qu'ils avaient effectué
de nombreux voyages (notamment en Algérie) et partageaient leurs loisirs
ensemble. Il a expliqué que leur relation s'était détériorée rapidement au
printemps 2013 à cause des tensions accumulées à la suite de problèmes
inhérents à la construction d'une maison (notamment le dépassement du budget
initial), ce qui avait poussé l'épouse à se retirer du projet. En outre,
l'intéressé a indiqué qu'ils avaient toujours souhaité avoir des enfants, mais
qu'ils n'avaient jamais réellement abordé la question du moment idéal; ils
avaient finalement pris conscience qu'ils avaient une vision différente de leur
futur proche, à savoir qu'il souhaitait fonder une famille rapidement, alors
que son épouse préférait d'abord privilégier sa carrière avant de songer à la
maternité. Au mois d'août 2013, ils avaient décidé d'un commun accord de se
séparer, puis d'entamer une procédure de divorce, après s'être rendu compte
qu'une réconciliation était impossible. 
Par décision du 13 juillet 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée au prénommé. 
 
C.   
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu
le 24 mai 2017. Il a considéré que l'enchaînement chronologique rapide des
événements fondait la présomption que la communauté conjugale formée par les
intéressés n'était pas stable au moment de la décision de naturalisation; les
éléments avancés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de renverser cette
présomption. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il conclut à
la réforme de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral en ce sens que la
décision du SEM est annulée et sa naturalisation facilitée confirmée. A titre
subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer, l'instance précédente et le SEM renoncent à déposer
des observations 
 
Par ordonnance du 25 juillet 2017, le Président de la Ire Cour de droit public
a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours
est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et
86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas
en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation
facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant
a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions
formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière. 
 
2.   
Le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations
mensongères. Il se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. et des art. 27 et 41
de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter de ces constatations de fait,
il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art.
105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer
sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p.
322 s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'arrêt attaqué. En particulier, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires
concernant l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves opérés par
l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105; 135 II 313 consid.
5.2.2 p. 322 et les arrêts cités).  
 
2.2. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, le SEM peut, avec l'assentiment de
l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits
essentiels.  
 
2.2.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas
qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était
pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et
trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une
escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné
sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément
laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161
consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de
manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1;
1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).  
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout
abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités). 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art.
27 LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une
véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une
volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable.
Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un
indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté
suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97
consid. 3a p. 98). 
 
2.2.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la
preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de
l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances
que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas
pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des
éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et
difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2
p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption
de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf.
ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore
de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).  
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3
p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable,
soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la
déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités). 
 
2.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a notamment constaté que le
recourant, après avoir fait l'objet d'un refus définitif de renouvellement de
son autorisation de séjour pour regroupement familial par les autorités
compétentes, puis de deux autres refus de délivrance d'autorisation de séjour
pour études, avait contracté, le 13 octobre 2008, un second mariage avec une
ressortissante helvétique. Le 31 octobre 2011, l'intéressé avait déposé une
demande de naturalisation facilitée et, en date du 14 novembre 2012, il avait
signé avec son épouse une déclaration commune relative à la stabilité de leur
union. La naturalisation facilitée lui avait été accordée par décision du 23
novembre 2012 (entrée en force le 10 janvier 2013). Au mois d'août 2013,
l'intéressé avait quitté le domicile conjugal et, au mois de juin 2014, les
époux avaient déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine qui avait prononcé leur divorce le 15 septembre
2014. Face à l'enchaînement chronologique rapide de ces événements, en
particulier en raison du bref intervalle de temps écoulé entre l'octroi de la
naturalisation et la séparation (sept mois), le Tribunal administratif fédéral
a présumé que la communauté conjugale n'était pas stable au moment de la
décision de naturalisation.  
En l'occurrence, la présomption de fait n'est pas discutée par le recourant et
elle peut effectivement se fonder sur un enchaînement chronologique rapide des
événements, en particulier la séparation définitive des époux intervenue
quelques mois après l'octroi de la naturalisation (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11
mai 2012 consid. 2.3). 
L'instance précédente a en outre mis en évidence qu'à la suite de leur
séparation, les époux n'avaient amorcé aucune tentative pour sauver leur
couple. Le recourant critique cette constatation. Il se contente cependant
d'opposer sa propre version des faits à celle de l'instance précédente, en
affirmant de manière purement appellatoire qu'ils auraient attendu plus d'un an
avant d'entamer la procédure de divorce, période pendant laquelle ils auraient
tout mis en oeuvre pour sauver leur couple. Le recourant ne donne en
l'occurrence aucun détail sur les mesures entreprises par les époux et ne
propose aucune démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation des
preuves par l'instance précédente. Sa critique n'est dès lors pas conforme à
l'obligation de motivation accrue déduite de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid.
2.1 ci-dessus). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations
retenues par l'instance précédente sur ce point. 
Conformément à la jurisprudence précitée, il convient à présent d'examiner si
le recourant est parvenu à renverser cette présomption d'obtention frauduleuse
de la nationalité en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune. 
 
2.4. Pour renverser cette présomption, le recourant affirme qu'il vivait dans
une communauté conjugale stable avec son épouse et qu'il n'a pas menti au
moment de sa naturalisation facilitée. Il explique que les tensions liées à la
construction de la maison commune ont détérioré rapidement le lien conjugal; il
précise qu'ils ont obtenu un prêt hypothécaire pour l'édification d'une villa
en mai 2012 et qu'il est évident qu'un couple au bord de la rupture ne se lance
pas dans la construction d'une maison familiale. Par ailleurs, il ajoute qu'ils
vivaient tous les deux dans le déni concernant la question de la descendance
commune, laquelle serait devenue inévitable au printemps 2013; ils auraient
alors constaté une divergence inconciliable, son épouse préférant privilégier
sa carrière avant de songer à la maternité.  
Les explications du recourant ne sont toutefois pas convaincantes et ne
permettent pas de renverser la présomption établie. L'instance précédente
pouvait en effet considérer qu'il était peu vraisemblable que les problèmes
survenus au printemps 2013, liés à des dépassements de délai et des surcoûts
dans la construction d'une maison familiale, aient pu conduire, à eux seuls, au
mois d'août 2013 déjà, à la séparation d'un couple uni depuis près de dix ans.
Le Tribunal administratif fédéral pouvait relativiser l'importance de ces
problèmes dès lors que, sur le plan financier, les ex-époux avaient pu procéder
à une séparation de biens en mai 2013 sans entraîner d'importantes pertes
financières et que le recourant avait emménagé en août 2013, sans problème
apparent, dans sa nouvelle maison. Par ailleurs, le fait que la séparation de
biens soit intervenue très rapidement en mai 2013 tend à confirmer que l'union
conjugale entre les ex-époux n'était alors, déjà avant le printemps 2013, plus
stable et effective. Quoi qu'en pense le recourant, le fait qu'ils aient
entrepris ensemble la construction d'une maison familiale, avec l'obtention
d'un crédit hypothécaire en mai 2012, ne permet pas de modifier cette
appréciation. 
Le recourant ne convainc pas davantage lorsqu'il prétend que les époux
n'avaient pas abordé sérieusement la question des enfants avant la construction
de cette maison et qu'ils n'auraient pris conscience d'une divergence
fondamentale sur ce point qu'au printemps 2013, soit une fois la construction
de leur maison quasi terminée. En effet, il ressort du dossier que la question
des enfants était déjà un sujet de discussion avant leur mariage et que les
ex-époux n'étaient pas d'accord sur ce point et devraient trouver un consensus.
Comme relevé par l'instance précédente, il est donc peu crédible qu'ils n'aient
pas abordé le sujet et clarifié la situation avant d'entreprendre les
différentes démarches pour concrétiser leur projet de construction d'une maison
avec chambres d'enfants. Force est dès lors d'admettre que le désaccord des
ex-époux sur la question de la descendance commune était antérieur à la
signature de la déclaration de vie commune et que le recourant ne pouvait en
ignorer la gravité. Par ailleurs, le fait que les ex-époux se soient séparés
définitivement moins de 9 mois après la signature de la déclaration commune et
qu'ils n'aient pas tenté d'une manière ou d'une autre de sauver leur union
conjugale paraît confirmer que cette union ne présentait pas la stabilité
requise au moment déterminant et qu'il est peu plausible que le recourant n'ait
découvert la dégradation de son couple qu'après l'obtention de la
naturalisation facilitée. 
Le fait que le recourant vit en Suisse depuis 1999, qu'il y a effectué sa
formation et qu'il y est parfaitement intégré n'est pas pertinent pour l'examen
de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation
au sens de l'art. 41 LN. Il en va de même du fait qu'il respecte
scrupuleusement l'ordre juridique suisse. 
Enfin, l'intéressé soutient également qu'il est disproportionné de lui retirer
la nationalité suisse qu'il a acquise par voie de naturalisation facilitée
puisqu'il remplissait alors déjà les conditions requises pour la naturalisation
ordinaire. Sa critique est vaine. En effet, le fait que l'intéressé puisse
solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12 ss LN n'empêche pas le
retrait de la naturalisation facilitée. La naturalisation ordinaire et la
naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions
d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités
compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation
ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (arrêts
1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4 et 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid.
5.2). 
 
 
2.5. En définitive, les éléments que le recourant a avancés ne suffisent pas à
renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions
d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la
naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.  
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le
recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al.
1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
La Greffière : Arn 

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