Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.352/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_352/2017        

Arrêt du 21 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

 B.________,
intimé,

Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, rue
David-Dufour 5, 1205 Genève,
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2,
1204 Genève.

Objet
Demande d'accès à des documents,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 23 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêté du 11 novembre 2015, le Conseil d'Etat de la République et canton de
Genève a refusé d'accéder à la demande de A.________ tendant à obtenir une
copie d'un courrier que Maître B.________ lui avait adressé le 5 juin 2014.
Par arrêt du 23 mai 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre
cet arrêté, en application de la loi genevoise sur l'information du public,
l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; RS/GE A
2 08).
 A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt de
la Cour de justice. Il sollicite l'assistance judiciaire. Il dépose un bref
courrier le 11 juillet 2017.

2. 
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'arrêt attaqué
rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public.

3. 
En l'espèce, le refus de transmettre le courrier du 5 juin 2014 est fondé sur
le droit cantonal. La Cour de justice a considéré que l'exception au droit
d'accès prévue par l'art. 26 al. 2 let. g LIPAD était réalisée dès lors que le
courrier en question contenait des éléments de nature à porter une atteinte
notable à la sphère privée ou familiale de tiers. L'intérêt à la protection de
la sphère privée et familiale était supérieur à celui de la transparence; le
recourant ne faisait en outre valoir aucun intérêt privé permettant d'avoir une
autre appréciation.

4. 
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF),
le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du
droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire
valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du
droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522;
133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante
d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la
violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée
en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).

5. 
En l'occurrence, le recourant n'invoque ni ne motive la violation de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit
cantonal. Au début de son mémoire de recours, il évoque les violations
suivantes: "violation du droit d'être entendu", "violation du droit d'être
défendu", "déni de justice" et "violation d'être réellement protégé des
malversations"; il se borne toutefois, dans une argumentation confuse, à se
prévaloir de l'accès "à la culture littéraire" et à la "recherche de la vérité"
et ne propose aucune critique, claire et précise, répondant aux exigences de
motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, en tant que
le recourant critique le refus de faire droit à sa requête d'assistance
juridique sur le plan cantonal, ses griefs sont irrecevables; ce refus a en
l'occurrence été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_190/2016 du
4 mai 2016 qui est entré en force de chose jugée. Quant au document intitulé
"Remarques, allégués et rétablissement réel de faits", il ne contient pas non
plus de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va ainsi
notamment lorsque le recourant se contente d'exposer le contenu de l'art. 28
LIPAD. Enfin, il sied de rappeler que le délai de recours est un délai légal
non susceptible de prolongation, de sorte que la partie recourante n'a pas le
droit d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la
motivation de son recours.

6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice compte tenu des
circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

 par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préposé cantonal à la
protection des données et à la transparence, au Conseil d'Etat ainsi qu'à la
Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève.

Lausanne, le 21 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Arn

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