Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.349/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_349/2017        

Arrêt du 7 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________et B.________,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 29 mai
2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 23 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé la
naturalisation facilitée qu'il avait accordée le 29 août 2013 à A.________.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette
décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 29 mai 2017 auquel
l'intéressé et son ex-épouse B.________ ont fait opposition le 18 juin 2017.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations a spontanément produit son dossier.

2. 
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre les
décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de
naturalisation facilitée. Le recourant est personnellement touché par l'arrêt
attaqué qui annule sa naturalisation facilitée et sa qualité pour agir au sens
de l'art. 89 al. 1 LTF est manifeste. Celle de son ex-épouse est en revanche
plus délicate. Vu l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer
indécise.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs
de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation
accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie
recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient
pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces
principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1 p. 253).
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé dans l'arrêt attaqué les conditions
auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'annulation de la
naturalisation facilitée (consid. 4) ainsi que la chronologie des faits
(consid. 6.1). Il a retenu que le court laps de temps séparant l'octroi de la
naturalisation facilitée, le 29 août 2013, et le dépôt d'une demande commune de
divorce, le 12 septembre 2014, était de nature à fonder la présomption de fait
selon laquelle, au moment de la naturalisation, la communauté conjugale n'était
plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 al. 1 let. c de la
loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse et de la
jurisprudence y relative. Il n'a pas vu, dans la détérioration de l'état de
santé psychique de l'ex-épouse du recourant, un événement extraordinaire
permettant d'expliquer une rupture aussi rapide du lien conjugal. Le recourant
n'avait pas rendu vraisemblable que les différends du couple auraient surgi
postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée mais qu'à la lecture
de ses déterminations du 7 mai 2015, il apparaissait au contraire que les
tensions existaient depuis le début de leur vie commune en Suisse, de sorte que
leur union ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de
la décision de naturalisation facilitée. Par ailleurs, fondé notamment sur le
rapport d'enquête du 21 février 2013, le Tribunal administratif fédéral a
estimé que le recourant était conscient que son couple était confronté à
d'importantes difficultés susceptibles de conduire à la séparation ou du moins
à une déstabilisation considérable de leur union. Enfin, il a rappelé que le
fait que le couple ait renoué le dialogue et décidé de reprendre la vie commune
n'était pas de nature à modifier son opinion.
La recourante, qui a rédigé le recours contresigné par son ex-mari, fait valoir
en substance qu'ils se sont remis ensemble il y a deux ans, que tout va bien
entre eux, qu'il n'y a plus de bagarres ou de jalousies, que l'initiative du
divorce prononcé le 14 mars 2015 lui revient, que son état de santé s'est
stabilisé depuis qu'elle suit une médication pour soigner sa bipolarité, que
son ex-mari travaille et est très apprécié de ses supérieurs et de ses
collègues, qu'il s'est occupé d'elle lors des opérations qu'elle a subies, dont
la dernière en date remonte au 2 février 2017, et qu'ils sont partis ensemble
au Maroc en mars 2016 et 2017. Ce faisant, les recourants ne font qu'opposer
leur propre appréciation des faits à celle du Tribunal administratif fédéral.
Ils n'expliquent pas en quoi la motivation retenue dans l'arrêt attaqué, fondée
sur des éléments issus du dossier, serait arbitraire ou d'une autre manière
contraire au droit. On ne voit en particulier pas en quoi le fait que le
divorce ait été demandé par la recourante serait pertinent et permettrait
d'influer sur le sort de la cause, comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF pour que
l'on puisse remettre en cause les constatations de fait de l'autorité
précédente. Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral pouvait sans
arbitraire s'en tenir à ce propos à la convention partielle annexée à la
demande commune de divorce et signée des époux stipulant que les deux parties
demandent le divorce. Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir à
leur profit du fait qu'ils ont repris la vie commune en 2015, deux mois après
leur divorce, qu'ils sont partis en voyage ensemble au Maroc en 2016 et 2017 ou
que le recourant est bien intégré professionnellement, dès lors qu'il sied
d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi
de la naturalisation en août 2013 (cf. arrêt 1C_121/2014 du 20 août 2014
consid. 2.4).

3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les
circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase,
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux
migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 7 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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