Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.342/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_342/2017        

Arrêt du 13 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de
l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.

Objet
retrait du permis de conduire, irrecevabilité du recours pour défaut de
paiement de l'avance de frais,

recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 23 mars 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg contre la décision de la Commission cantonale des mesures
administratives en matière de circulation routière du 2 mars 2017 lui
interdisant de conduire en Suisse pour une durée d'un mois en raison d'un excès
de vitesse commis le 16 janvier 2017 sur l'autoroute A1, à Morat.
Par courrier recommandé du 4 avril 2017, la Juge déléguée lui a confirmé que
son recours était muni de l'effet suspensif et qu'il n'avait dès lors pas, pour
l'instant, à s'acquitter des frais de procédure mis à sa charge par la
Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation
routière. Elle l'a également informé que la procédure de recours ne concernait
pas l'amende qui lui avait été infligée sur le plan pénal et à laquelle il
avait fait opposition. Elle l'a enfin invité à déposer une avance de frais de
600 fr. pour la procédure de recours dans un délai échéant le 8 mai 2017 faute
de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
Le 13 avril 2017, A.________ a indiqué, étant sûr de son bon droit, qu'il
refusait de payer "cette consignation de frais" qu'il jugeait abusive et qui
portait atteinte à ses "droits à la défense".
La Présidente de la III ^e Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré
le recours irrecevable, faute d'avance de frais dans le délai imparti, au terme
d'une décision rendue le 18 mai 2017 contre laquelle A.________ a recouru le 16
juin 2017.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit
son dossier.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière
instance cantonale concernant sur le fond une interdiction de conduire en
Suisse. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au
sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le
recours a été transmis à bon droit à la Cour de céans comme objet de sa
compétence (art. 29 al. 1 let. e du règlement sur le Tribunal fédéral [RTF; RS
173.110.131]).
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). En
outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des
exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6
p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui
n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi
ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1 p. 253).
La recevabilité du recours au regard de ces exigences est douteuse étant donné
que le recourant n'indique ni les dispositions légales ou conventionnelles ni
les principes juridiques qu'il considère avoir été violés. Quoi qu'il en soit,
la décision attaquée échappe à toute critique. A.________ ne conteste en effet
pas avec raison que l'autorité cantonale de recours puisse subordonner l'entrée
en matière au versement d'une avance de frais et déclarer irrecevable un
recours si celle-ci n'est pas effectuée en temps utile (art. 128 al. 2 et 3 du
Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative). Il ne
conteste pas davantage avoir été dûment informé du montant de l'avance de
frais, du délai pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de
ce délai, de sorte que l'irrecevabilité de son recours ne procède d'aucun
formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 133 V 402 consid.
3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). Le courrier adressé au recourant le 4
avril 2017 était au surplus dépourvu de toute ambiguïté. La juge déléguée l'a
en effet rendu clairement attentif au fait que les procédures pénale et
administrative étaient indépendantes et que s'il entendait que la cour se
prononce sur son recours déposé contre la décision d'interdiction de conduire,
il devait déposer une avance de 600 fr. destinée à couvrir les frais
susceptibles d'être mis à sa charge en cas de rejet du recours. Cela étant, le
recourant ne pouvait se croire dispensé de le faire parce qu'il avait déjà payé
l'amende du même montant que le Lieutenant du Préfet du district du Lac lui
avait infligée le 15 février 2017 ou qu'il avait fait opposition à l'ordonnance
pénale rendue par ce magistrat. Il ressort au demeurant du dossier cantonal
qu'il a refusé de s'acquitter de l'avance de frais requise parce qu'il la
jugeait abusive et contraire à des droits de la défense, s'exposant ainsi au
risque de voir son recours déclaré irrecevable. On observera enfin à toutes
fins utiles que la double procédure administrative et pénale prévue par la loi
en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière
a été jugée conforme au principe ne bis in idem consacré à l'art. 4 par. 1 du
Protocole additionnel n° 7 à la CEDH tant par la Cour de céans (ATF 137 I 363)
que par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Rivard contre Suisse du
4 octobre 2016).

3. 
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la
mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109
al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais
(art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des
mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente
de la III ^e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 13 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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