Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.335/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_335/2017        

Arrêt du 18 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate,
recourant,

contre

Municipalité d'Aigle, Hôtel de Ville,
Place du Marché 1, 1860 Aigle,
représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, Section
juridique, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
restriction de circulation,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 1 ^er septembre 2015, la Municipalité d'Aigle a mis à l'enquête publique la
création d'une zone piétonne dans la rue de Jérusalem au moyen des signaux OSR
2.59.3/2.59.4 et plaques complémentaires autorisant l'accès aux cycles, aux
handicapés, aux taxis et aux livraisons entre 6 et 9 heures.
Par arrêt rendu le 16 mai 2017 sur recours de A.________, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette
décision en ce sens que sont autorisées sur la rue de Jérusalem au minimum deux
heures supplémentaires par jour pour les livraisons entre 6 et 19 heures du
lundi au samedi.
 A.________ a formé un recours en matière de droit public assorti d'une requête
d'effet suspensif contre cet arrêt en concluant à son annulation et au maintien
de l'accès à la circulation à la rue de Jerusalem en faveur des riverains. Il
conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la cour cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Municipalité d'Aigle propose de rejeter le recours et la requête d'effet
suspensif. La Direction générale de la mobilité du canton de Vaud et la cour
cantonale ont renoncé à se déterminer.

2. 
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en
principe ouverte contre les décisions prises en matière de circulation
routière. A.________, en tant que propriétaire riverain de la rue de Jerusalem,
a qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué qui confirme l'interdiction de
circuler sur cette artère moyennant des dérogations en faveur des cycles, des
taxis, des handicapés et, sous certaines heures, des livraisons.
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre
les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un
objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a
LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts
(art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions
préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la
compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent
faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
L'arrêt attaqué confirme la décision municipale d'interdire la rue de Jerusalem
à la circulation sous réserve des horaires des livraisons que la cour cantonale
a jugé inadéquats et qui doivent être prolongés au-delà des heures prévues d'au
moins deux heures supplémentaires par jour du lundi au samedi entre 6 et 19
heures. Il s'analyse comme un arrêt de renvoi. De telles décisions revêtent en
règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent
dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles
d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière
définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p.
127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales
lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité
inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation
notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). Tel n'est pas le cas en l'espèce
puisque, selon l'arrêt attaqué, la Municipalité d'Aigle devra fixer les heures
supplémentaires où les livraisons sont autorisées sur la rue de Jerusalem, le
cas échéant après avoir consulté les riverains. Elle conserve ainsi sur cette
question une pleine et entière latitude de décision.
La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les
conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées,
s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art.
92 LTF. Le recourant ne s'exprime pas sur ce point, comme il lui incombait de
le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). L'existence d'un préjudice
irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est par
ailleurs pas évidente. S'il devait ne pas se satisfaire de la nouvelle décision
municipale fixant le nombre d'heures supplémentaires et la tranche horaire
fixées pour les livraisons, le recourant pourra la contester auprès de la Cour
de droit administratif et public puis recourir auprès du Tribunal fédéral
contre l'arrêt rendu par cette juridiction et, le cas échéant, contre l'arrêt
cantonal incident du 16 mai 2017 (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'il devait ne rien
trouver à redire à l'encontre de cette nouvelle décision et persister à
soutenir que la circulation sur la rue de Jerusalem devait être autorisée pour
les riverains, il pourra recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre
cette décision et contre l'arrêt cantonal incident du 16 mai 2017 en reprenant
les arguments développés dans le présent mémoire de recours (ATF 117 Ia 251
consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la durée de
la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas
constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (
ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b
LTF n'est pas davantage réalisée, aucun élément au dossier ne permettant de
retenir que la nouvelle décision de la Municipalité d'Aigle ne pourra être
prise qu'au terme d'une procédure probatoire longue et coûteuse. Il s'ensuit
que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au
Tribunal fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la
requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe,
prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens à la Municipalité d'Aigle (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'à la
Direction générale de la mobilité et des routes et à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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