Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.334/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_334/2017  
 
 
Arrêt du 27 juin 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen, Eusebio, Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sabrina Burgat, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel. 
 
Objet 
LAVI, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Cour de droit public, du 16 mai 2017 
(CDP.2016.416-LAVI). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 29 juin 2014, alors que A.________ travaillait comme éducatrice au sein du
Foyer B.________ à U.________, C.________ lui a lancé une bouteille de verre,
l'a agrippée par les cheveux pour les tirer fortement au point de lui en
arracher et lui a causé une foulure et un hématome de la cheville droite ainsi
que diverses douleurs à la cheville droite et au crâne au niveau du cuir
chevelu. A la suite de ces événements, A.________ a résilié, en août 2014, son
contrat de travail (emploi à 80%) auprès du Foyer et a été libérée dès ce
moment de son obligation de travailler, le salaire ayant été versé jusqu'à fin
octobre 2014. Sa démission a été dictée par le choc subi à la suite de
l'agression. Elle a exercé une autre activité lucrative à 50 % puis a bénéficié
d'indemnités de chômage en janvier 2015 avant d'être réengagée au foyer (emploi
à 60%) dès février 2015. 
La Dresse D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie a établi
un certificat médical le 29 novembre 2014. A teneur de ce document, A.________
se trouvait en état de stress post-traumatique et la perspective d'un
changement d'emploi l'avait beaucoup aidée à pouvoir reprendre progressivement
son emploi, avec en plus l'assurance de ne plus rencontrer son agresseur dans
l'institution. Ce certificat médical ajoutait que A.________ avait retrouvé
toute sa capacité de travail dès le 6 octobre 2014. 
 
B.   
Par jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a reconnu C.________ coupable de lésions corporelles simples et
de voies de fait sur la personne de A.________ et l'a condamné à quatre mois de
peine privative de liberté sans sursis et à verser à la victime 14'288 fr. à
titre de réparation pour le dommage et le tort moral ainsi que 3'000 fr. pour
ses frais de mandataire. 
Dans la mesure où les montants alloués par le Tribunal de police n'ont pas été
versés à A.________, celle-ci a adressé au Département de l'économie et de
l'action sociale du canton de Neuchâtel (ci-après: le département ou DEAS) une
demande d'indemnisation basée sur la loi sur l'aide aux victimes d'infractions
du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) en concluant à l'octroi d'un montant de 17'288
fr., à titre d'indemnité pour tort moral (14'288 fr.) et d'indemnité pour frais
de mandataire (3'000 fr.). Invitée par le département à compléter sa requête,
A.________ s'est référée aux conclusions civiles déposées devant le Tribunal de
police par lesquelles elle avait notamment réclamé une perte de gain de 11'740
fr. (1'990 fr. pour les mois de novembre et décembre 2014, 2'435 fr. pour le
mois de janvier 2015 et 1'065 fr. pour les mois de février à juin 2015). 
Par décision du 28 novembre 2016, le département a alloué à A.________ une
réparation morale de 3'000 fr., la requête étant rejetée pour le surplus. Il a
nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la perte de gain et
l'infraction. Le recours interjeté par A.________ contre cette décision a été
rejeté par arrêt du 16 mai 2017 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de lui allouer une indemnité
de 11'287 fr. à titre de réparation du dommage. Subsidiairement, elle conclut
au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens
des considérants. 
Le Tribunal cantonal et le département ont indiqué ne pas avoir d'observations
à formuler et concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice
s'est abstenu de prendre position. 
 
D.   
La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a tenu une délibération
publique le 27 juin 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (
art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en
matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions
mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a un intérêt à
obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme la
décision d'indemnité LAVI pour un montant inférieur à celui de sa demande (art.
89 al. 1 LTF). 
Les autres conditions formelles de recevabilité énoncées aux art. 82 ss LTF
sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Sous une rubrique "En fait", la recourante expose quels éléments de fait lui
paraissent pertinents pour l'issue du litige, sans toutefois discuter les
constatations cantonales ni indiquer en quoi celles-ci seraient inexactes ou
arbitraires. Un tel procédé est exclu devant le Tribunal fédéral, qui n'est pas
une instance d'appel; cette partie du recours doit partant être déclarée
irrecevable (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 136 II
101 consid. 3 p. 104). 
 
3.   
La recourante estime avoir subi, du fait de l'agression dont elle a été
victime, un préjudice équivalant à une perte de salaire durant la période de
novembre 2014 à juin 2015. Elle reproche en particulier à l'instance précédente
d'avoir nié tout lien de causalité adéquate entre l'acte illicite et la
diminution de son patrimoine. 
 
3.1. Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe
à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien
prévu par la loi (art. 1 al. 1 LAVI). L'aide aux victimes comprend notamment
l'indemnisation (art. 2 let. d LAVI). Les prestations d'aide aux victimes ne
sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre
débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations
insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI).  
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAVI, la victime a droit à une indemnité pour le
dommage qu'elle a subi du fait de l'atteinte. Le dommage est fixé selon l'art.
46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du CO (al. 2). Cette
dernière disposition prescrit que la partie qui est victime de lésions
corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui
résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de
l'atteinte portée à son avenir économique. La notion de dommage est issue du
droit de la responsabilité civile (art. 41 ss CO), dans la mesure où le
préjudice a pour origine une infraction pénale, soit un acte illicite
(Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage,
2009, p. 190). Les principes du droit de la responsabilité civile sont ainsi
applicables pour la détermination du dommage (Message concernant la révision
totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6735 ch. 2.3.1). L'aide
financière accordée au titre de la LAVI n'entre donc pas en ligne de compte si
l'une des conditions de cette responsabilité au sens de l'art. 41 CO, à
l'exception de la faute, fait défaut (arrêt 1A.168/2002 du 14 janvier 2003
consid. 2.5.1). 
Parmi les conditions inhérentes à la responsabilité civile, se trouve
l'exigence d'un rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage. Selon
la jurisprudence rendue en matière civile, il y a causalité adéquate lorsque le
comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5 p. 438). La jurisprudence a précisé
que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat
se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer
dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V
176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut être
interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne
pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui
revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du
dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le
provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242
consid. 3.7 p. 250 et les références). 
En matière d'aide aux victimes, l'exigence de causalité découle non seulement
de la notion générale de dommage, mais également des termes de l'art. 1 al. 1
LAVI (anciennement, art. 2 al. 1 LAVI, dans sa teneur au 1er janvier 2009), qui
met au bénéfice de la loi quiconque subit une atteinte "du fait d'une
infraction". L'atteinte doit ainsi résulter directement de l'infraction, ce qui
exclut les "atteintes par ricochet". Par ailleurs, parmi les principes de droit
civil qui peuvent être appliqués au calcul de l'indemnité, figure celui de la
"limitation du dommage" (art. 44 al. 1 CO). Ce principe, étroitement lié à la
question de la causalité adéquate, est partiellement repris à l'art. 27 al. 1
LAVI (anciennement, art. 13 al. 2 LAVI dans sa teneur au 1er janvier 2009), qui
prévoit la réduction de l'indemnité lorsque la victime a contribué à causer
l'atteinte ou à l'aggraver (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 s.). 
La causalité adéquate est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit
librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250). 
 
3.2. Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont nié l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'infraction et les pertes de gain invoquées. Ils ont
certes retenu que l'intéressée se trouvait en état de stress post-traumatique
après l'agression du 29 juin 2014, mais ils ont estimé que sa démission du
poste qu'elle occupait auprès du Foyer ne constituait pas une nécessité
directement liée aux violences dont elle avait été victime. Ils ont ajouté que
si le certificat médical mentionnait que le changement d'emploi avait donné à
la recourante l'assurance de ne plus rencontrer l'agresseur sur le lieu de
travail, il ressortait du dossier pénal que celui-ci avait quitté le foyer
immédiatement après les faits. Dénonçant encore l'absence de collaboration de
la recourante pour produire des certificats médicaux suffisamment précis, la
cour cantonale a conclu son analyse en écartant tout lien de causalité
adéquate.  
De son côté, la recourante insiste sur le caractère traumatisant de l'épisode
qu'elle a vécu au Foyer B.________: le caractère inopiné et violent de
l'agression était dès lors propre à entraîner pour elle la nécessité de changer
de lieu de travail, à tout le moins temporairement. A la suivre, le fait
qu'elle ait réintégré ultérieurement sa place de travail au sein du même foyer
démontre au-delà de tout doute possible qu'elle ne souhaitait pas quitter son
travail et que c'est l'atteinte subie à son intégrité corporelle et psychique
qui l'a poussée à s'en éloigner. Elle ajoute que, à la date de l'événement,
elle n'avait pas connaissance du fait que son agresseur avait quitté le foyer;
en tout état, en raison de la souffrance et de l'angoisse dont elle était
victime, il était exclu de retourner sur les lieux où sa vie avait été mise en
danger. 
 
3.3. En l'espèce, demeure litigieuse l'indemnisation de la recourante pour la
perte de gain subie entre la fin de sa relation de travail avec le Foyer
B.________, à fin octobre 2014, et la reprise complète de cette activité, en
juillet 2015. Cette diminution des revenus de la recourante trouve certes sa
cause immédiate dans la décision de l'employée de mettre un terme au contrat de
travail qui la liait au Foyer, mais cela ne signifie pas encore que l'indemnité
doive nécessairement être réduite ou exclue selon l'art. 27 al. 1 LAVI: il ne
s'agit pas ici d'une situation où la victime aurait contribué à la naissance du
préjudice en favorisant la survenance du fait dommageable (cf. Stéphanie
Converset, op. cit., p. 232); en revanche, se pose la question de savoir si la
victime a adopté le comportement qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle
pour réduire le préjudice découlant de l'infraction, sachant qu'il convient de
tenir compte dans ce contexte des situations particulières, spécialement des
tensions psychologiques de la victime (cf. Stéphanie Converset, op. cit., p.
234 s.).  
Il ressort tant de l'arrêt attaqué que du jugement pénal que la recourante a
été victime d'une agression inopinée sur son lieu de travail; la violence de
cette attaque est illustrée par le  modus operandi adopté, consistant à
s'agripper aux cheveux de la victime, au point de lui en arracher certains; ces
faits ont en outre occasionné des douleurs sur plusieurs parties du corps,
démontrant ainsi le caractère sauvage de l'assaut. Dans ces circonstances, on
ne saurait sous-estimer le diagnostic de stress post-traumatique posé à fin
novembre 2014. L'agression est aussi particulière puisqu'elle a pris place sur
le lieu de travail de la victime. Le certificat médical produit dans la
procédure fait d'ailleurs mention de cette problématique puisqu'il insiste sur
le fait que la perspective d'un changement d'emploi est de nature à aider la
recourante à reprendre progressivement un travail avec l'assurance de ne plus
se trouver confrontée à son agresseur.  
L'instruction de la cause pénale a certes établi que l'agresseur avait quitté
le Foyer immédiatement après l'infraction: cet élément de fait ressort
cependant - à teneur de l'arrêt attaqué - d'un procès-verbal d'interrogatoire
de juin 2015 seulement et il n'est pas certain que la recourante ait eu
connaissance de ce départ au moment où elle a résilié son contrat de travail en
août 2014. La cour cantonale a aussi regretté l'absence de documents médicaux -
autre que le certificat du 29 novembre 2014 - pour démontrer la nécessité dans
laquelle se trouvait la recourante de démissionner de son emploi. Il incombe
certes à la victime un devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF
129 II 49 consid. 4.1 p. 52), devoir expressément prévu le droit cantonal (art.
7 al. 2 2 ^ème phrase de la loi neuchâteloise d'introduction à la LAVI du 23
juin 1997 [RS/NE 322.04]). En produisant un certificat établi le 29 novembre
2014 par un médecin psychiatre et comportant des détails tant sur l'agression
que sur ses conséquences d'ordre psychique, la recourante ne saurait être
considérée comme ayant violé son devoir de collaboration. En vertu de la maxime
inquisitoire, il aurait plutôt appartenu à l'instance précédente - si elle ne
s'estimait pas convaincue ou suffisamment renseignée par ce certificat médical
- de requérir l'audition du médecin concerné (art. 29 al. 2 LAVI).  
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la cour cantonale a nié l'existence
d'un lien de causalité adéquate entre l'agression subie par la recourante et le
dommage résultant de la décision de cette dernière de mettre un terme à sa
relation de travail. En effet, compte tenu des circonstances, spécialement du
fait que l'attaque a eu lieu sur le lieu de travail de la recourante, de
l'éventualité que cette dernière s'y trouve à nouveau confrontée avec
l'agresseur, de l'atteinte psychique subie par la victime, encore sensible,
plusieurs mois après les faits, la résiliation du contrat de travail n'apparaît
pas comme une conséquence imprévisible de l'agression (cf. ATF 139 V 176
consid. 8.4.2 et les arrêts cités). 
 
3.4. Cela étant, l'existence d'une causalité adéquate entre l'assaut et la
décision de rompre les rapports de travail, même si celle-ci, à dire de médecin
psychiatre, a eu une influence bénéfique sur l'évolution générale de la
patiente et sur sa réinsertion dans le monde professionnel, n'est en
l'occurrence pas encore suffisante pour allouer à la recourante l'entier de ses
conclusions. Il est en effet nécessaire, sous l'angle de l'art. 27 al. 1 LAVI,
d'établir avec soin les circonstances ayant entouré cette résiliation, en
particulier s'agissant de ses conséquences sur la quotité du dommage. Le
dossier cantonal est cependant muet sur ce point; il ne permet en particulier
pas d'exclure que le maintien de la relation de travail aurait permis de
réduire le dommage, compte tenu notamment de la protection contre la
résiliation en cas d'empêchement non fautif de travailler (cf. art. 336c al. 1
let. b CO) et de l'obligation de l'employeur de poursuivre, durant un temps, le
versement du salaire, le cas échéant, par le truchement d'une assurance perte
de gain maladie (cf. art. 324a CO). L'instruction menée par les instances
cantonales ne permet pas non plus d'établir si des discussions ont été menées,
suite à ces événements, entre la recourante et les dirigeants du Foyer - avec
en toile de fond le devoir de protection de l'employeur (art. 328 CO) -
s'agissant d'éventuelles possibilités d'aménagements susceptibles de permettre
une reprise de l'activité exercée jusqu'alors.  
La recourante ayant été en incapacité totale de travailler, à compter de
l'agression du 29 juin 2014, celle-ci bénéficiait en principe du régime de
protection des art. 324a et 336c CO. Le certificat médical établi,
immédiatement après les faits, par l'Hôpital neuchâtelois, le 30 juin 2014, ne
fait cependant état que d'une incapacité totale jusqu'au 1er juillet 2014.
Au-delà, ni l'arrêt attaqué ni le dossier de la cause ne permettent d'établir
avec certitude que cet empêchement se serait prolongé, spécialement jusqu'à la
remise du congé, voire à la période durant laquelle la recourante a été libérée
de son obligation de travailler. Le certificat médical de la Dresse D.________
du 29 novembre 2011 confirme certes rétrospectivement que l'incapacité a pris
fin le 6 octobre 2014, sans que ce point ne soit toutefois documenté par
d'éventuelles attestations du médecin traitant de la recourante ni que l'on
sache si le taux d'incapacité a subi des variations durant la convalescence. Il
n'est ainsi, à ce stade, pas possible de déterminer l'étendue des prestations
auxquelles la recourante a renoncé en prenant le parti de mettre un terme à son
contrat de travail, ce qu'il appartiendra à la cour cantonale d'élucider (art.
29 al. 2 LAVI). 
Ainsi et dans l'hypothèse d'une aggravation de la quotité du dommage en lien
avec la rupture du contrat de travail, il conviendra également de déterminer si
la victime s'est trouvée, après l'agression, durablement dans l'incapacité de
se renseigner sur les conséquences économiques de son choix; l'on aurait en
effet, dans le cas contraire, été en droit d'attendre d'elle une telle
démarche, tout particulièrement au regard du laps de temps de plus d'un mois
écoulé entre l'agression et la remise du congé (donné pour le 31 août 2014, par
téléphone du 28 août, confirmé par courrier du lendemain; cf. dossier pénal,
pièce 133). L'audition de la victime sur ces éléments de fait constitue dans ce
contexte une première mesure d'instruction utile. 
 
3.5. Dans ces circonstances, la cause doit être renvoyée à l'instance
précédente afin qu'elle instruise les circonstances ayant entouré la fin des
rapports de travail, en particulier pour déterminer si - et dans quelle mesure
-, la résiliation du contrat a contribué à l'augmentation du dommage. Dans
l'affirmative, il appartiendra à la cour cantonale de résoudre le point de
savoir si la résiliation est intervenue en violation de l'obligation de
diminuer le dommage (art. 27 al. 1 et 2 LAVI et 44 al. 1 CO) et de fixer, le
cas échéant, l'étendue de la réduction de l'indemnité réclamée par la
recourante (11'287 fr.) - dont ni le montant ni la période pendant laquelle la
perte de gain a été subie ne sont contestés.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'arrêt
attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants. Le canton de Neuchâtel
est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF; cf. également ATF 131 II
131 consid. 3 p. 132). Il versera en revanche une indemnité de dépens à la
recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate (art. 68
al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la
Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à la recourante à titre de dépens est mise à
la charge de la République et canton de Neuchâtel. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour
de droit public, et à l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez 

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