Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.306/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_306/2017        

Arrêt du 28 juin 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
Municipalité de Juriens, rue du Collège 1, 1326 Juriens,
recourante,

contre

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du
canton de Vaud, Section monuments et sites, place de la Riponne 10, 1014
Lausanne.

Objet
Reconstruction d'un poids public; tardiveté du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2017.

Faits :
Le poids public de la Commune de Juriens a été accidentellement détruit le 29
août 2016.
Interpelée par les autorités communales, la Section monuments et sites du
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud (ci-après: le
SIPaL) a décidé, en séance du 14 septembre 2016, de demander la reconstruction
à l'identique de cet ouvrage inscrit à l'inventaire cantonal des monuments
historiques non classés du 28 septembre 1990 et considéré comme un monument
d'importance régionale lors du recensement architectural cantonal en 2008.
A la suite d'une séance sur place tenue le 3 octobre 2016, le SIPaL a maintenu
sa décision de procéder à la reconstruction du poids public en raison de ses
qualités architecturales et stylistiques ainsi que de la singularité et de
l'unicité de ce monument dans le canton. Cette décision, datée du 13 octobre
2016, a été notifiée à la commune le 18 octobre 2016.
Le 8 novembre 2016, la Municipalité de Juriens a informé le SIPaL qu'elle avait
pris note de cette décision et qu'elle ne manquerait pas de lui transmettre sa
position sur la suite de ce dossier.
Le 30 novembre 2016, elle l'a avisé de sa décision prise en séance la veille de
ne pas reconstruire cet équipement et de recourir contre la décision du 13
octobre 2016.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a considéré le recours comme tardif et l'a déclaré irrecevable au terme d'un
arrêt rendu le 4 mai 2017 que la Municipalité de Juriens a déféré auprès du
Tribunal fédéral le 30 mai 2017.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le
dossier de la cause.

Considérant en droit :

1. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre les décisions
prises en dernière instance cantonale dans le domaine de l'aménagement du
territoire et du droit public des constructions.
La décision du 13 octobre 2016 par laquelle le SIPaL maintient sa décision de
demander la reconstruction à l'identique du poids public de Juriens
accidentellement détruit est une mesure conservatoire limitée dans le temps qui
deviendra caduque si elle n'est pas suivie dans les six mois de l'introduction
d'une procédure de classement comme monument historique. Dans le cas d'un
recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur une mesure
provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation
des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que
s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée
conformément au principe d'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II
369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il n'entre pas en matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
Le Tribunal fédéral statue par ailleurs sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à
l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation des
faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la
procédure, que si ceux-ci ont été établis en violation de droits fondamentaux,
ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral est alors limité, pratiquement, à l'arbitraire (cf. ATF 133
III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588).
La cour cantonale a constaté que la décision du SIPaL du 13 octobre 2016
pouvait faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès d'elle dans
les trente jours suivant sa notification en vertu de l'art. 95 de la loi
cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Dès lors que la
Municipalité de Juriens admettait avoir reçu cette décision le 18 octobre 2016,
elle devait impérativement déposer son recours jusqu'au 17 novembre 2016. La
lettre qu'elle a adressée le 8 novembre 2016 au SIPaL n'était à l'évidence pas
un recours mais il s'agissait en quelque sorte d'un accusé de réception de la
décision du 13 octobre 2016 dans la mesure où elle indiquait ne pas s'être
encore déterminée sur la suite à donner. Quant à la déclaration de recours du
30 novembre 2016, elle était tardive. Le SIPaL avait certes omis d'indiquer,
dans sa décision, la voie de recours au Tribunal cantonal, de même que le délai
de trente jours, alors qu'une telle indication était prescrite par la loi (cf.
art. 42 let. f LPA-VD). Cette omission ne signifiait pas pour autant que la
Municipalité de Juriens pouvait contester cette décision en tout temps.
S'agissant d'une autorité appelée à rendre régulièrement des décisions
administratives, elle devait connaître les conditions de recevabilité du
recours de droit administratif au Tribunal cantonal et ne pouvait de bonne foi
se prévaloir de l'omission de l'indication des voies de droit dans la décision
attaquée (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 et 135 III 374 consid. 1.2.2). En
conséquence, le recours était bel et bien tardif et devait être déclaré
irrecevable.
La Municipalité de Juriens affirme s'être immédiatement adressée au SIPaL à
réception de la décision du 13 octobre 2016 afin de connaître les voies de
droit et relève le caractère évasif de la réponse reçue le 14 novembre 2016 de
la part de la Conservatrice auxiliaire. Elle constate au surplus que l'arrêt
attaqué reprend quasi in extenso l'argumentaire du SIPaL qui considère que la
mention des voies de recours n'est pas nécessaire dans la mesure où le courrier
est adressé à une autorité compétente et que la cour cantonale fait mention des
voies de recours, confirmant ainsi l'obligation de cette mention, quand bien
même le courrier s'adresse à une autorité.
Cette argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation
requises en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante n'indique en effet pas
comme il lui appartenait de faire les dispositions constitutionnelles ou les
principes juridiques qui auraient été violés. Elle ne se plaint pas
formellement d'une constatation incomplète ou inexacte des faits. Sur le fond,
elle ne s'en prend pas ou du moins pas dans les formes requises à la
considération, jugée décisive par la cour cantonale pour conclure que
l'omission du SIPaL d'indiquer les voies de recours ne portait pas à
conséquence, selon laquelle, en tant qu'autorité administrative, elle rend des
décisions sujettes à recours et que le délai de trente jours est un délai usuel
dans ce domaine et devait ainsi connaître les voies de droit. Le fait que la
cour cantonale ait suivi l'argumentation du SIPaL et qu'elle ait correctement
indiqué les voie et délai de recours au Tribunal fédéral pour contester sa
propre décision n'est pas déterminant et ne constitue pas une argumentation
topique qui permettrait de faire obstacle à la jurisprudence sur laquelle elle
s'est fondée pour conclure à l'irrecevabilité du recours. Au demeurant, la
recourante ne subit pas de dommage définitif et irréparable puisqu'elle pourra
faire valoir ses objections à la reconstruction du poids public dans le cadre
de la procédure de classement de cet objet (cf. art. 90 LPNMS) que le SIPaL a
apparemment initiée selon ses déterminations du 31 mars 2017.

2. 
Insuffisamment motivé, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt
sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique et à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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