Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.28/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_28/2017

Arrêt du 1er février 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de
l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.

Objet
retrait du permis de conduire; délai de recours,

recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 24 octobre 2016, alors qu'il était hospitalisé à Marsens, A.________ est
intervenu auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg pour demander une
prolongation du délai pour recourir contre une décision rendue le 28 septembre
2016 par la Commission des mesures administratives en matière de circulation
routière.
Par courrier du 27 octobre 2016, notifié sous pli recommandé à l'hôpital et
sous pli simple à son domicile privé, il s'est vu répondre que le délai de
recours n'était pas prolongeable, qu'il lui appartenait de déposer un mémoire
circonstancié, avec conclusions et motifs à l'appui dans le délai de trente
jours à compter de la notification de la décision contestée, sous peine de voir
son intervention déclarée irrecevable, et que, si son état de santé l'empêchait
de procéder à cet acte, il avait la possibilité de mandater un avocat à cet
effet ou de se faire assister par un tiers.
Sans nouvelles du requérant, la Présidente de la IIIe Cour administrative a
déclaré l'intervention du 24 octobre 2016 irrecevable en tant que recours au
terme d'une décision rendue le 19 décembre 2016 que A.________ a contestée le
16 janvier 2017 auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le recourant a produit la
décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours.

2. 
La décision litigieuse est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière
instance cantonale concernant sur le fond un retrait du permis de conduire.
Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens
des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il
est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans
le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée
par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335
consid. 1b p. 336).
La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré
que l'intervention de A.________ du 24 octobre 2016 était irrecevable en tant
que recours parce qu'elle ne contenait aucune conclusion ou motif, comme
l'exige l'art. 81 al. 1 du Code cantonal de procédure et de juridiction
administrative, et l'a déclaré irrecevable pour cette raison.
 A.________ ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir
l'irrecevabilité de son intervention prononcée par la juge unique du Tribunal
cantonal pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il se borne
à réitérer sa demande tendant à pouvoir bénéficier du permis de conduire les
véhicules agricoles, question qui n'a pas été traitée dans la décision attaquée
et qui excède ainsi l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral
limitée à l'irrecevabilité de son intervention. Le recours ne répond ainsi pas
aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé
contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable.

3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il
sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des
mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente
de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 1 ^er février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben