Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.269/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_269/2017            

 
 
 
Arrêt du 14 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.A.________, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
 B.B.________ et C.B.________, tous les deux représentés par Me Stéphane
Jordan, avocat, 
intimés, 
 
Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le
Châble VS, représentée par Me Amandine Francey, avocate, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 7 avril 2017 (A1 16 290). 
 
 
Faits :  
 
A.   
C.B.________ est propriétaire de la parcelle n° 3061 de la commune de Bagnes
(d'une surface de 1'105 m ^2), colloquée en zone touristique de moyenne densité
T3 selon le plan d'affectation des zones et le règlement de construction (RCC).
Cette parcelle est attenante au bien-fonds n° 3062, propriété de A.A.________
qui a succédé aux membres de la communauté héréditaire de feu son époux
D.A.________ (ci-après: communauté héréditaire).  
Les parcelles n°  ^s 3061 et 3062 sont sises en bordure aval de la route
cantonale (parcelle n° 5092, appelée route du Golf). Par décision du 10 juin
2015, le Conseil d'Etat a vendu à C.B.________ une surface de 55 m ^2 à
détacher de la parcelle n° 5092.  
 B.B.________ et C.B.________ ont déposé une demande d'autorisation de
construire un garage double non chauffé (dimension 6.2 sur 6.32 mètres) au Nord
de leur chalet, accolé à la cuisine existante; les murs du garage - qui aurait
deux fenêtres et une porte sur la façade Est - seraient en béton et les
encadrements en bois. Le projet prévoit également l'aménagement de deux places
de parc non couvertes sur le toit dudit garage. Mis à l'enquête publique le 7
novembre 2014, le projet a suscité l'opposition de la communauté héréditaire. 
Par décision du 20 août 2015, la Commune de Bagnes a délivré le permis de
construire et a levé l'opposition de la communauté héréditaire A.________,
précisant que les conditions fixées dans le rapport de synthèse des prises de
position des organes consultés du 23 juin 2015 faisaient partie intégrante de
l'autorisation et qu'aucun stationnement ne sera autorisé sur la parcelle n°
5092. 
 
B.   
Par acte du 3 septembre 2015, la communauté héréditaire a porté la cause devant
le Conseil d'Etat, qui a rejeté le recours par décision du    23 novembre 2016.
Sur recours, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a confirmé
cette décision, par arrêt du 7 avril 2017. Elle a notamment considéré que la
Commune et le Conseil d'Etat avaient, à juste titre, considéré que le garage en
question n'était pas de nature à compromettre l'aspect du site. La cour
cantonale relevait notamment que le site environnant ne présentait pas des
qualités esthétiques particulières et que la zone touristique en question
comportait déjà de nombreux chalets auxquels étaient accolés des garages
identiques; par ailleurs, la construction du garage dans la continuité du
chalet existant favorisait son intégration, tout comme l'utilisation d'une
teinte et des matériaux similaires à ceux du chalet. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à
l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat renoncent à se déterminer. Aux termes
de leur réponse respective, la Commune et les intimés concluent au rejet du
recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part
à la procédure de recours devant la cour cantonale. Elle est particulièrement
touchée par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire - sur la
parcelle directement voisine de la sienne - un garage dont elle critique
l'intégration au site construit. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt
personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a dès
lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. 
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
En revanche, il n'apprécie la violation des droits fondamentaux, y compris
l'application arbitraire des dispositions de droit cantonal, que si ce grief a
été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF
). La partie recourante doit ainsi mentionner les principes constitutionnels
qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en
quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les
dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces
dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière
contraire au droit (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3
p. 41). 
Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint
de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par
l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si
l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une
autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.
5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
3.   
Invoquant l'arbitraire, la recourante reproche tout d'abord à l'instance
précédente de s'être trompée à plusieurs reprises dans l'appréciation et
l'établissement des faits pertinents. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend
s'écarter de ces constatations de fait, elle doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la
cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 s.). A
défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de
celui qui est contenu dans l'arrêt attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur
l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid.
10.1 p. 444 et les arrêts cités).  
 
3.2. La recourante fait tout d'abord grief à l'instance précédente de ne pas
avoir retenu qu'un nouvel accès à la route avait été créé; selon elle, il ne
s'agirait pas d'une modification de l'accès existant, mais d'un ajout. Elle lui
reproche également d'avoir inversé la chronologie des achats de terrain, ainsi
que les arguments des parties concernant le non-respect de la distance aux
limites de propriété. Enfin, l'intéressée fait grief à la cour cantonale de ne
pas avoir constaté l'ampleur des travaux de comblement à effectuer en façades
du garage et d'avoir ignoré que les plans déposés et autorisés étaient
incomplets sur ce point.  
La recourante n'explique cependant pas, comme il lui appartenait de le faire,
en quoi ces constatations de fait seraient susceptibles d'influer sur le sort
de la cause. Ses critiques liées à l'établissement des faits sont dès lors
irrecevables. De plus, les deux premières constatations se rapportent au grief
tiré de l'inobservation de la distance aux limites, grief examiné par
l'instance précédente dans l'arrêt entrepris. Or, dans la mesure où les
recourants ne soulèvent pas ce moyen devant le Tribunal fédéral, les éléments
de fait litigieux apparaissent sans pertinence pour l'issue du litige. Quant au
constat concernant l'ampleur des travaux de comblement et le caractère
incomplet des plans, il n'apparaît pas non plus décisif dès lors que l'unique
grief soulevé, sur le fond, par la recourante - concernant l'intégration de la
construction projetée - est, comme on le verra ci-dessous, irrecevable. 
 
4.   
Sur le fond, dans un second moyen intitulé "l'intégration", la recourante
soutient que la création d'un garage avec parking en toiture serait
exceptionnelle dans la commune et défigurerait le tissu bâti environnant. Selon
elle, la Commune aurait dérogé à sa pratique qui interdirait "le parcage en
toiture". Ce grief apparaît d'emblée irrecevable. En effet, à l'appui de sa
critique, la recourante ne mentionne pas la moindre disposition
constitutionnelle ou légale; elle n'invoque en particulier aucune disposition
de droit cantonal ou communal qui aurait été appliquée de façon arbitraire.
Elle ne motive pas non plus son grief de façon conforme aux exigences en la
matière s'agissant de l'application du droit cantonal et communal relatif à
l'esthétique et à l'intégration des bâtiments (cf. supra consid. 2). 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours, aux
frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Les intimés qui
obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat ont droit à des dépens (
art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimés, solidairement
entre eux, à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de
Bagnes, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn 

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