Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.244/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_244/2017  
 
 
Arrêt du 17 avril 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benoît Bovay, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité d'Oron. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 20 mars 2017 (AC.2016.0297). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ est propriétaire de la parcelle n ^o 15033 du cadastre de la Commune
d'Oron. Ce bien-fonds est sis sur le territoire de l'ancienne Commune de
Vuibroye, rattachée, par fusion, à la Commune d'Oron, le 1 ^er janvier 2012; il
est classé en zone village par le plan des zones de Vuibroye et régi par le
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT),
approuvé le 14 mai 1982 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. D'une
superficie totale de 5'775 m ^2, il comprend un bâtiment d'habitation d'une
surface de 127 m ^2 au sol, un bâtiment agricole d'une surface de 336 m ^2et un
grenier; le reste de la parcelle est en place-jardin. Le bâtiment d'habitation
et le grenier figurent tous deux à l'inventaire prévu par la loi vaudoise du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RS/VD 450.11) et ont reçu la note 2 au recensement architectural.  
A son extrémité nord-ouest, le bien-fonds est contigu à la parcelle n ^o 15032
propriété de A.________, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation.
Celui-ci est devenu propriétaire de cette parcelle le 11 août 2016, à la suite
du partage de la succession de son oncle, décédé le 24 décembre 2014.  
 
B.   
Le 15 mars 2016, B.________ a déposé une demande de permis de construire un
immeuble d'habitation dans la partie nord-ouest de la parcelle n ^o 15033, face
au bâtiment de A.________. Des plans datés des 12 janvier et 25 février 2016
ainsi qu'un plan de situation du 7 mars 2016 étaient joints à cette demande. Le
projet porte sur la création de trois logements avec deux couverts à voitures
et quatre places de parc extérieures au nord. Une voie privée aménagée le long
de la limite de propriété de la parcelle voisine n ^o 15032 réalise l'accès au
projet. Le pan est de la toiture comportait initialement une lucarne destinée à
éclairer les combles. Le projet originel prévoyait également, sur la façade
pignon sud, deux balcons terrasses en saillie d'une profondeur de 3 m au-dessus
d'une terrasse aménagée au sol.  
Le projet a été mis à l'enquête publique du 9 avril au 8 mai 2016. A.________
s'y est opposé. Le projet a également suscité l'opposition de la société
Romande Energie SA, au motif que les couverts à voitures précités étaient
prévus dans un corridor inconstructible situé de part et d'autre d'une ligne à
haute tension ne figurant pas sur les plans mis à l'enquête. B.________ a, en
conséquence, proposé à la Municipalité d'Oron de remplacer ces aménagements par
six places de parc extérieures au nord du bâtiment; de nouveaux plans ont été
établis le 19 juillet 2016. 
La Centrale des autorisations de construire (CAMAC) a établi le 19 mai 2016 une
synthèse des différentes autorisations spéciales et préavis des services
cantonaux concernés. 
Par décision du 17 août 2016, la municipalité a levé l'opposition de A.________
et a délivré le permis de construire. 
 
C.   
Le 8 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Après l'ouverture d'instance, le 10 novembre 2016, la municipalité a publié un
avis aux propriétaires fonciers concernant la création de zones réservées en
vue de la révision du plan d'affectation (PGA) de la Commune d'Oron. Cet avis
indique notamment que la commune est surdimensionnée du point de vue de ses
réserves en zone à bâtir et que son PGA doit en conséquence être révisé; la
municipalité y indique également son intention de procéder, dans l'optique de
cette révision, à la création de zones réservées sur l'ensemble des zones
constructibles du territoire communal, à l'exception des zones sises à
l'intérieur du périmètre des centres régionaux d'Oron-la-Ville et de
Palézieux-Gare, ainsi que dans la zone industrielle "En Cramoux". 
Le 5 décembre 2016, le Tribunal cantonal a tenu audience à Oron puis a procédé
à une inspection locale. 
Le 8 janvier 2017, en réponse à certains griefs émis par le recourant,
B.________ a transmis à la cour cantonale de nouveaux plans d'architecte du 19
décembre 2016, un nouveau plan de situation du 20 décembre 2016, un plan des
aménagements extérieurs du 22 décembre 2016 ainsi qu'un échantillon de couleurs
des façades du projet contesté. Les modifications illustrées par ces nouveaux
plans sont les suivantes : la lucarne prévue dans le pan est de la toiture est
supprimée, la profondeur des balcons terrasses est ramenée de 3 m à 2.30 m et
la tonalité de base de la couleur des façades est à présent déterminée (blanc
cassé/crème). Le plan des aménagements extérieurs prévoit en outre la création
d'une haie d'arbres en limite de la parcelle n ^o 15032.  
Par arrêt du 20 mars 2017, le Tribunal cantonal a très partiellement admis le
recours, réformant la décision communale du 17 août 2016 en ce sens que le
permis de construire est délivré, les modifications résultant des plans
transmis le 8 janvier 2017 sont rendues obligatoires et priment les plans du
dossier d'enquête. Pour le surplus, l'instance précédente a confirmé la
décision municipale. Elle a en particulier estimé que rien n'indiquait que la
parcelle litigieuse sera concernée par les futures mesures de réduction de la
zone à bâtir de la Commune d'Oron. La cour cantonale a encore jugé que le
projet modifié selon les plans produits le 8 janvier 2017 était conforme à la
réglementation communale et ne contrevenait pas à la clause d'esthétique.
Considérant que le recourant succombait dans une large mesure, le Tribunal
cantonal l'a condamné au paiement de frais de justice et de dépens légèrement
réduits. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que
le permis de construire trois appartements sur la parcelle n ^o 15033 est
refusé; subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à
l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
requiert également l'octroi de l'effet suspensif. Il sollicite enfin la
suspension de la cause dans l'attente du dépôt d'un prochain recours à
l'encontre d'un arrêt cantonal confirmant deux autres projets de construction
envisagés par B.________, sur la même parcelle.  
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au
rejet du recours. La Municipalité d'Oron maintient sa position telle que
défendue devant l'instance précédente. Dûment interpelée, l'intimée au recours
ne s'est, à ce stade, pas déterminée. 
Le 7 février 2018, le recourant a produit l'avis d'enquête portant sur
l'établissement d'une zone réservée, le plan y relatif ainsi que le rapport au
sens de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin
2000 (OAT; RS 700.1). L'intimée s'est opposée à la production de ces pièces. 
Par ordonnance du 23 mai 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a
admis la requête d'effet suspensif. La demande de suspension de la cause a en
revanche été rejetée par ordonnance du 11 janvier 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à
la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que voisin direct
du projet litigieux, celui-ci est particulièrement touché par l'arrêt attaqué
qui confirme l'autorisation de construire un immeuble d'habitation comprenant
trois appartements qu'il tient pour contraire à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) ainsi qu'à la
réglementation communale. Ils peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et
digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il bénéficie dès lors de
la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de
recevabilité sont au surplus réunies si bien qu'il convient d'entrer en
matière. 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche
en particulier à l'instance précédente de n'avoir pas fait droit à ses
réquisitions de preuves portant, d'une part, sur la production de l'ensemble
des permis de construire délivrés par la commune depuis le 1 ^er janvier 2015
et, d'autre part, sur l'édition de l'échange de correspondance intervenu avec
le Service cantonal du développement territorial (ci-après : SDT) au sujet de
l'établissement d'une zone réservée au sens de l'art. 46 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
RS/VD 700.11) et de la réduction de la zone à bâtir.  
 
2.1. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à
l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 99 et les références
citées). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les
éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi
possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque
le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important
pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations
versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont
pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des
parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 140
I 285 consid. 6.3.1 p. 99 et les références citées). Dans ce contexte, le
recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF.  
 
2.2. Le Tribunal cantonal a indiqué que, conformément à la demande du
recourant, le SDT avait produit un exemplaire du plan des zones de l'ancienne
Commune de Vuibroye, avec son règlement, ainsi qu'une copie de son rapport
d'examen préalable du 1 ^er octobre 1980. Compte tenu des pièces au dossier, le
Tribunal cantonal a en revanche écarté les autres mesures d'instruction
requises, jugeant que celles-ci n'apparaissaient ni nécessaires à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige ni susceptibles de
modifier son opinion.  
 
2.2.1. Le recourant conteste ce point de vue et soutient qu'en raison des
nombreux permis de construire qui auraient été délivrés depuis le 1 ^er janvier
2015, le taux de croissance limité - selon les documents versés au dossier - à
1'422 habitants, dont 407 hors centre, jusqu'en 2036, pourrait d'ores et déjà
être atteint. Or, si tel devait être le cas, la délivrance du permis litigieux
mettrait, à suivre le recourant, en péril la concrétisation du projet de
réduction de la zone à bâtir communale.  
Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'appréciation
anticipée des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale serait entachée
d'arbitraire. Il ne fournit en particulier aucun élément tangible laissant
supposer que le taux de croissance pour l'horizon 2036 pourrait d'ores et déjà
être atteint. Il se limite en effet à prétendre que de nombreux permis de
construire auraient été délivrés, spécialement à Oron et à Palézieux, perdant
ainsi de vue qu'il s'agit des centres régionaux de la commune (cf.
procès-verbal de l'audience du 5 décembre 2016, partiellement reproduit dans
l'arrêt attaqué), soumis à un quota différent de celui applicable au secteur de
l'ancienne commune de Vuibroye (hors-centre). Or, on ne discerne guère, faute
d'explications complémentaires, quelle influence concrète le prétendu
dépassement de la croissance accordée pour les centres pourrait avoir sur
l'autorisation de construire litigieuse. Le recours est pour le surplus muet
s'agissant du quota hors centre attribué à la commune. 
Par ailleurs, à supposer que le taux de croissance pour l'ensemble de la
commune soit effectivement dépassé, cela n'aurait toutefois d'influence sur le
sort du litige que pour autant que les permis délivrés l'aient été au mépris
des mesures fondées sur l'art. 15 LAT préconisées par le PDCn (4 ^e adaptation,
adoptée les 20 et 21 juin 2017 par le Grand conseil vaudois et le Conseil
d'Etat et approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral) pour adapter la
zone à bâtir aux besoins à quinze ans (cf. PDCn, mesure A11, p. 51), en
particulier la densification du territoire urbanisé et la réaffectation des
terrains peu adéquats au développement; le recourant ne le prétend cependant
pas. Dans le cas contraire, le dépassement éventuel témoignerait à l'inverse
d'une possible insuffisance des prévisions des besoins en terrains
constructibles à quinze ans et ne conduirait, à ce titre, pas, sans autre
motif, à l'exclusion la parcelle litigieuse de la zone à bâtir (  ibidem).  
 
2.2.2. On ne saurait enfin suivre le recourant lorsqu'il affirme que la
production des échanges intervenus entre le SDT et la commune serait
indispensable à la résolution du litige. En effet, hormis le surdimensionnement
de la zone à bâtir communale - lequel est établi -, on ne voit pas ce que le
recourant cherche à démontrer par ce biais, ces explications demeurant vagues
sur le sujet.  
 
2.3. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu
apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.   
Le recourant soutient par ailleurs qu'un contrôle incident de la planification
d'affectation de Vuibroye s'imposerait (art. 15 et 21 al. 2 LAT) en raison des
modifications de la LAT liées à la problématique des zones à bâtir
susmentionnées, entrées en vigueur le 1 ^er mai 2014. Il se plaint également,
dans ce cadre, d'une application arbitraire de l'art. 77 LATC, permettant, en
substance, d'assortir les plans en cours d'élaboration d'un effet anticipé. Il
reproche en particulier à la municipalité de n'avoir pas fait application de
cette disposition pour refuser l'autorisation de construire alors même que le
secteur de Vuibroye serait compris dans le périmètre de la future zone réservée
annoncée par les autorités communales.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan
d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application
est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre
exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment
de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c p. 346).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont
sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations
nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21
al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme
une modification législative (cf. ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105; THIERRY
TANQUEREL, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n. 44 et
45 ad art. 21 LAT; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 15 ad art. 21
LAT et les arrêts cités). Cette disposition tend à assurer à la planification
une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent
remplir leur fonction (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités;
arrêt 1C_387/2016 du 1 ^er mai 2017 consid. 4.2). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit
un examen en deux étapes : la première déterminera si les circonstances se sont
sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin
s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf.
ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29 et la référence à PETER KARLEN, Stabilität und
Wandel in der Zonenplanung, PBG-aktuell 4/1994 p. 8 ss; arrêts 1C_40/2016 du 5
octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1; cf. THIERRY
TANQUEREL, op. cit., n. 33 s. ad 21 LAT; LUKAS BÜHLMANN, Gemeinden müssen ihre
Nutzungspläne überprüfen, in VLP-ASPAN Inforaum, 1/2017, p. 18 s.).  
 
3.1.2. La réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public
important (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 s. et la référence à l'ATF 120
Ia 227 consid. 2c p. 233) susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur
l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des
propriétaires concernés (cf. arrêt 1P.139/1992 du 20 décembre 1993 consid. 7e
et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la
novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le
seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une
demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure
d'autorisation de construire (cf. arrêts 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid.
5.2, destiné à publication; 1C_387/2016 du 1 ^er mai 2017 consid. 4.4).  
En effet, si le régime transitoire prévu par la novelle du 15 juin 2012, à l'
art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate l'extension de la zone à bâtir
du canton, dans l'attente de l'adoption de plans directeurs conformes au
nouveau droit (cf. ATF 141 II 393 consid. 3 p. 399 s.), il ne prohibe pas, dans
cet intervalle, la mise en oeuvre de planifications d'affectation existantes
conformes à la LAT (cf. arrêts 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2,
destiné à publication; 1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; voir
également BOVAY/KILANI, Le contrôle incident des plans d'affectation lors de la
procédure de permis de construire, in RDAF 2016 I p. 48); il ne définit pas non
plus précisément quelles parcelles seront concernées par le redimensionnement
de la zone à bâtir, choix qui relève dans une large mesure du pouvoir
d'appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et 
art. 2 et 3 OAT; arrêts 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, destiné à
publication; 1C_387/2016 du 1 ^er mai 2016 consid. 4.4; 1C_276/2015 du 29 avril
2015 consid. 3,1; s'agissant de l'autonomie des communes vaudoises en matière
de planification, voir arrêt 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 et les
références).  
Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue
une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être
qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al.
2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se
trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir
existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur
du plan d'affectation. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère
nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre
de la deuxième étape (arrêt 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, destiné
à publication; cf. également ATF 140 II 25 consid. 3.1 p. 29; arrêt 307/2014 du
7 avril 2015 consid. 3). 
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a reconnu qu'il était possible que la
nouvelle Commune d'Oron, issue de la fusion de dix anciennes communes, doive
réduire ses zones à bâtir - pour l'heure surdimensionnées -, à la suite de
l'entrée en vigueur, le 1 ^er mai 2014, de la modification de la LAT. Le
Tribunal cantonal a par ailleurs relevé que la municipalité avait annoncé son
intention de créer une zone réservée sur l'ensemble du territoire communal, en
vue de la révision prochaine de sa planification générale; la municipalité a en
outre précisé, en audience, que l'ancienne Commune de Vuibroye serait en
principe concernée par cette mesure. L'instance précédente a considéré qu'il
n'y avait pas pour autant lieu de présumer des choix du planificateur communal
quant à l'identification des surfaces qui devront, le cas échéant, être
déclassées. Estimant que rien n'indiquait, dans le cas particulier, que la
parcelle en cause sera visée par les futures mesures de réduction de la zone à
bâtir, le Tribunal cantonal a jugé qu'il ne se justifiait pas de remettre en
question le caractère constructible du bien-fonds litigieux.  
 
3.2.1. Le recourant se prévaut en premier lieu du surdimensionnement de la zone
constructible communale. Outre que cet aspect de la situation a été
expressément reconnu par la cour cantonale, il perd ce faisant de vue que la
présence d'une zone à bâtir dépassant les besoins à 15 ans n'est, à elle seule,
pas suffisante pour justifier un contrôle préjudiciel de la planification en
vigueur et, plus spécialement, à remettre en cause le caractère constructible
de la parcelle concernée. Le recourant avance certes ensuite que ce bien-fonds
se trouverait isolé de l'environnement bâti existant, qu'il n'existerait aucune
infrastructure communale, ni transports publics à proximité. Ces éléments ne
sont toutefois pas établis, le recourant se référant à cet égard aux
considérants de l'arrêt attaqué résumant ses propres griefs et non aux
constatations cantonales. A l'examen des plans, il apparaît effectivement que
la parcelle en cause est bordée de terres agricoles; elle est cependant située
sur une langue de terrain d'ores et déjà bâtie s'étirant de la route de
Lausanne en direction du nord le long du chemin des Crépillaux. La parcelle de
la constructrice jouxte d'ailleurs le terrain du recourant, qui supporte, quant
à lui, également un immeuble d'habitation mis en location (cf. extrait du
Registre foncier relatif à la parcelle n ^o 15032 et opposition du 2 mai 2016
formée par les locataires du 13, chemin de Crépillaux). En outre, de l'aveu
même du recourant, le centre du village de Vuibroye est pourvu d'un arrêt du
bus assurant notamment le ramassage scolaire (cf. recours cantonal du 7
septembre 2016); or, l'entrée du village n'est distante que d'environ 500 m du
projet litigieux, toujours d'après les plans versés au dossier; le secteur
concerné est encore situé à proximité immédiate de la route de Lausanne.  
 
3.2.2. Il est par ailleurs également sans conséquence que la municipalité ait
annoncé vouloir établir une zone réservée. A la lumière du plan, du règlement
et du rapport 47 OAT, mis à l'enquête le 26 janvier 2018 et produits, en cours
de procédure, par le recourant, il apparaît - indépendamment de la recevabilité
de ces pièces nouvelles (art. 99 al. 1 LTF) - que la parcelle concernée sera
bel et bien comprise dans cette zone. L'art. 6 al. 2 de son règlement dispose
cependant que les procédures des projets dont l'enquête publique a été publiée
avant le 10 novembre 2016 seront poursuivies en vue de la délivrance des permis
de construire et se baseront sur les réglementations communales en matière de
construction en vigueur lors de leur publication. Cette zone réservée a certes
pour objectif de bloquer momentanément les constructions afin de garantir aux
autorités la liberté d'action nécessaire à l'adoption d'une planification
conforme aux exigences de la nouvelle LAT (cf. BENOÎT BOVAY et al., Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, n. 1.1 ad art. 77 LATC);
l'on ne saurait cependant, dans le cas particulier, en conclure que l'ensemble
des parcelles comprises dans le périmètre de cette zone, seront à terme exclues
du territoire constructible tel que redéfini par la planification future. Cela
est d'autant plus vrai que la zone réservée, telle que mise à l'enquête,
englobe de nombreuses parcelles d'ores et déjà bâties, dont on peut douter
qu'elles seront, dans leur intégralité exclues de la zone à bâtir. Tel est le
cas de la parcelle en cause, déjà partiellement bâtie et au bénéfice d'une
procédure de permis de construire introduite le 15 mars 2016, soit plusieurs
mois avant le 10 novembre 2016.  
 
3.2.3. Aussi n'apparaît-il pas évident, au regard non seulement de la situation
de la parcelle au sein du milieu bâti, mais également au vu de la zone réservée
actuellement à l'enquête, à supposer cet aspect du recours recevable (art. 99
al. 1 LTF), que la parcelle de l'intimée doive être exclue de la zone à bâtir;
il n'y a partant pas lieu d'interférer dans le processus de planification
locale, pour lequel les autorités communales bénéficient d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. consid. 3.1.2 et les arrêts cités).  
 
3.3. Dans ces circonstances, il n'est enfin pas non plus arbitraire (pour la
notion d'arbitraire, cf. consid. 4.1 ci-dessous), de n'avoir pas accordé à la
zone réservée l'effet anticipé prévu par l'art. 77 al. 1 LATC. Cette
disposition prévoit notamment que le permis de construire peut être refusé par
la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et
aux plans et aux règlements, est contraire à un plan ou à un règlement
d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à
l'enquête publique. Or, en l'espèce, lors de la délivrance du permis de
construire, l'autorité communale s'était limitée à annoncer son intention
d'établir une telle zone, sans toutefois avoir encore procédé - selon les
constatations cantonales non contestées sur ce point - à quelques études
préliminaires mettant en évidence des problèmes d'affectation et les solutions
envisageables pour les résoudre, alors qu'il s'agit d'une condition
d'application de l'effet anticipé prévu par l'art. 77 al. 1 LATC (cf. BENOÎT
BOVAY et al., op. cit., n. 2.2.4 ad art. 77 LATC). Le refus d'appliquer cette
disposition - dont le recourant reconnaît au demeurant le caractère potestatif
- n'apparaît pas non plus arbitraire à la lumière du règlement de la zone
actuellement à l'enquête, pour peu que celui-ci soit recevable (art. 99 al. 1
LTF) : son art. 6 al. 2 prévoit en effet - on l'a vu - la poursuite des
procédures de permis introduites avant le 10 novembre 2016.  
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief apparaît mal fondé et doit être
rejeté, pour autant que recevable.  
 
4.   
Se plaignant d'arbitraire, le recourant invoque une violation des art. 4.2 et
4.5 RCAT. 
 
4.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle
restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si
l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une
autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1
p. 177 et les références citées).  
 
4.2. L'art. 4.2 RCAT dispose que, sous réserve de plans fixant la limite des
constructions ou des dispositions de la loi sur les routes, la distance
minimale à la limite et entre les bâtiment est de 6 m, en zone village. L'art.
4.5 RCAT prévoit que les parties de bâtiments non fermées (marquises, balcons,
terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la
parcelle. Les dispositions de la loi sur les routes sont réservées.  
 
4.3. L'arrêt attaqué rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence
cantonale et en l'absence - comme en l'espèce - de dispositions communales
contraires (cf. arrêt 1P.158/2006 du 21 juin 2006 consid. 2.3), peuvent être
qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une
saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1.5 m de
profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, le cas échéant, et dont le dernier
est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale
aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps.
Toujours selon la jurisprudence de la cour cantonale, la profondeur de 1.5 m
n'est toutefois qu'indicative : la qualification de balcon ne dépend pas
uniquement d'une profondeur maximale mais requiert d'examiner si, par son
aspect extérieur et sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux
d'un observateur neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à
aggraver les inconvénients pour le voisinage.  
 
4.4. Le projet litigieux prévoit la création, sur la façade sud, de deux
balcons terrasses en saillie, d'une profondeur de 2.30 m, reliés entre eux par
des piliers verticaux s'élevant sur toute la hauteur des deux premiers niveaux
habitables et surplombant une terrasse aménagée au sol. La cour cantonale a
estimé que ces structures ne pouvaient être considérées comme accessoires, au
regard de leurs dimensions. Selon les juges cantonaux, celles-ci engendrent un
impact visuel important en prolongeant l'immeuble prévu, lequel semble d'autant
plus long; elles doivent partant être qualifiées d'avant-corps soumis au
périmètre d'implantation du bâtiment projeté. La cour cantonale a cependant
jugé que ces saillies pouvaient être admises. L'implantation de la façade sud
étant prévue à environ 7.20 m de la limite de propriété, du côté gauche, et à
environ 7.70 m, à droite, le Tribunal cantonal a estimé que l'empiétement des
balcons sur la limite des constructions - de 6 m selon l'art. 4.2 RCAT -
n'atteignait que 1.10 m, à l'ouest (6 m - [7.20 m - 2.30 m]), et 60 cm à l'est
(6 m - [7.70 m - 2.30 m]). Ces dépassements étant inférieurs à la limite de
1.50 m communément admise par la jurisprudence cantonale, les balcons terrasses
apparaissaient conformes à la réglementation communale.  
 
4.5. La recourante conteste cette appréciation; selon elle, dès lors que les
saillies litigieuses ont été qualifiées d'avant-corps par la cour cantonale,
cette dernière ne pouvait tolérer que ces structures débordent du périmètre
constructible. Dans le cadre de sa critique, la recourante ne prétend cependant
pas que ces balcons revêtiraient une fonction principale, liée en particulier
au logement, ni qu'il en découlerait une violation de la réglementation
relative à la surface habitable et au volume des constructions; elle n'avance
pas non plus que ces structures heurteraient la clause d'esthétique. Son
argumentation porte en effet essentiellement sur les règles imposant une
distance minimale aux limites et entre les bâtiments qui, selon la
jurisprudence cantonale, visent principalement à assurer un minimum de lumière,
d'air et de soleil entre les constructions pour garantir un aménagement sain et
assurer un minimum de tranquillité aux habitants (cf. arrêt 1C_416/2012 du 6
décembre 2012 consid. 3.2). Or, sous l'angle de la réalisation de cet objectif,
on ne discerne guère en quoi il serait plus favorable d'admettre un balcon de
1.50 m prévu sur un bâtiment implanté en limite de construction - comme
l'autorise la jurisprudence cantonale non contestée -, plutôt que l'édifice
litigieux, prévu en deçà de cette limite et dont les balcons n'empiètent pas de
plus de 1.50 m sur la surface inconstructible (à ce sujet, cf. également BENOÎT
BOVAY ET AL., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4 ^e éd., glossaire,
p. 590 n. 2 et la référence à la RDAF 2006 I 225). Il apparaît en outre, à la
lumière des plans, que le recourant n'est pas directement concerné par cet
empiétement : ce dernier s'étend en direction du sud alors que le bien-fonds de
celui-ci borde par l'ouest la parcelle destinée à accueillir le projet. Dans
ces circonstances, la solution consacrée par la cour cantonale n'apparaît pas
insoutenable et doit être confirmée. Que le Tribunal cantonal ait commis, comme
le souligne à juste titre le recourant, une erreur s'agissant de la mesure de
cet empiètement n'y change rien : le dépassement effectif, à savoir 1.50 m sur
toute la longueur des balcons (cf. plans modifiés versés le 9 janvier 2017,
pièce 44 du dossier cantonal) et non 1.10 m, respectivement 60 cm, demeurant
conforme à la pratique cantonale.  
 
4.6. Il s'ensuit que le grief est mal fondé et doit partant être rejeté.  
 
5.   
Le recourant invoque enfin une application arbitraire des dispositions
cantonales sur la répartition des frais et dépens. Il invoque en particulier
une violation des art. 49 et 55 ss de la loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36). 
 
5.1. Aux termes de l'art. 49 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (al. 1). Des frais peuvent être
mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a
occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure
(al. 2). L'art. 55 LPA-VD dispose, quant à lui, que l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1),
cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).
Enfin, l'art. 56 al. 2 LPA-VD prévoit que, lorsqu'une partie n'obtient que
partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les
compenser.  
 
5.2. En l'espèce, l'instance précédente a réformé la décision communale du 17
août 2016 en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition
supplémentaire que les modifications résultant des plans transmis au tribunal
le 8 janvier 2017 soient obligatoires et priment les plans du dossier de
l'enquête publique. En dépit de l'admission partielle du recours, le Tribunal
cantonal a considéré que le recourant succombait néanmoins dans une large
mesure, l'autorisation de construire étant confirmée pour le surplus. Il a en
conséquence légèrement réduit l'émolument de justice et les dépens auxquels il
a condamné le recourant, arrêtant celui-là à 2'500 francs et ceux-ci à 2'000
francs.  
 
5.3. Le recourant se prévaut de la jurisprudence cantonale rendue en
application des art. 49 et 55 ss LPA-VD, selon laquelle la modification du
projet dans le sens des griefs invoqués dans le recours équivaudrait, d'après
lui, à un acquiescement, de sorte qu'il conviendrait de mettre partiellement à
la charge du constructeur les frais relatifs à cette procédure. Selon lui, la
répartition opérée en l'espèce par le Tribunal cantonal contreviendrait de
manière choquante et arbitraire à ces prescriptions.  
Le recourant rappelle qu'il a fait valoir six griefs devant le Tribunal
cantonal, à savoir la non-conformité à la LAT, la violation de l'art. 4.2 RCAT
s'agissant des balcons, la violation de la clause d'esthétique, le caractère
lacunaire du dossier quant aux teintes de façades et de toiture, la présence
d'une lucarne en violation de l'art. 6.5 RCAT Set, enfin, l'absence de plan des
aménagements extérieurs au dossier d'enquête. Dans la mesure où quatre de ces
griefs auraient, selon ses dires, conduit à une modification du projet, la
réduction de l'émolument de justice à 2'000 fr., au lieu des 2'500 fr. usuels 
(recte: 2'500 fr. et 3'000 fr.; cf. consid. 5.2  i.f.), la prétendue réduction
des dépens à 2'000 fr., ainsi que l'exemption des frais bénéficiant à la
constructrice procéderaient de l'arbitraire.  
 
5.4. Il est vrai que la procédure cantonale a conduit à la suppression de la
lucarne prévue dans le pan est de la toiture et que la profondeur des balcons a
été ramenée à 2.30 m. Il est également exact que la constructrice a fourni des
indications quant à la tonalité de base de la couleur des façades et produit un
plan des aménagements extérieurs. Cela étant, au vu de la nature relativement
marginale de ces modifications au regard de l'ensemble du projet finalement
autorisé, respectivement de la portée des informations d'ordre esthétique
communiquées - ces dernières n'ont au demeurant fait l'objet d'aucune
discussion ni devant le Tribunal cantonal ni dans la présente procédure -, il
n'apparaît pas choquant de n'avoir procédé qu'à une légère réduction de
l'émolument de justice; si la solution de l'instance précédente peut certes
paraître sévère sur ce point, elle n'en est pas pour autant insoutenable. Pour
les mêmes motifs, il n'est pas non plus arbitraire d'avoir renoncé à mettre une
partie de ces frais à la charge de la constructrice; on peut de surcroît se
demander si le recourant bénéficie d'un intérêt personnel à prendre une telle
conclusion. Enfin, s'agissant des dépens, le recourant ne fournit aucune
explication permettant de se convaincre que le montant alloué serait
manifestement trop élevé au regard, d'une part, de l'issue de la procédure
cantonale et, d'autre part, des opérations menées par le mandataire de la
constructrice intimée, en particulier les écritures déposées et la
participation à l'audience du 5 décembre 2016 (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
5.5. Le grief s'avère ainsi mal fondé et doit être écarté.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1
LTF). Assistée par un mandataire, l'intimée ne s'est pas déterminée sur le
recours; une indemnité de dépens réduite doit néanmoins lui être allouée au
regard de l'activité restreinte déployée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 300 fr. est allouée à l'intimée, à titre de dépens, à la
charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité
d'Oron et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez 

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