Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.242/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_242/2017        

Arrêt du 14 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case
postale, 3001 Berne,
recourant,

contre

 A.________, représenté par Me Grégoire Aubry, avocat,
intimé.

Objet
retrait de sécurité du permis de conduire,

recours contre les décisions de la Commission de recours du canton de Berne
contre les mesures LCR
du 16 mars 2017.

Faits :

A. 
A.________, né le 23 juin 1966, est titulaire du permis de conduire pour les
véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 7 octobre 1985, des
catégories A1 et A depuis le 3 septembre 1987, respectivement depuis le 6
novembre 2011. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS) fait état de deux mesures ordonnées à l'encontre
du prénommé: un avertissement prononcé le 18 mai 2009 pour un excès de vitesse
commis le 6 avril 2009; un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois
infligé à la suite d'un excès de vitesse commis le 24 septembre 2009 et exécuté
entre le 28 janvier et le 27 février 2010.
Le 18 juillet 2015, A.________ a été impliqué dans un accident de la
circulation; se déportant sur la voie de gauche dans un virage à droite, le
véhicule au volant duquel il se trouvait a heurté un scooter circulant
normalement, en sens inverse, sur sa voie, entraînant le décès de son
conducteur. Les tests réalisés immédiatement après l'accident sur la personne
de A.________ ont révélé une alcoolémie de 0,70 o/oo ainsi que la présence de
cannabinoïdes. Son permis de conduire a été immédiatement saisi.
Le rapport final établi le 10 août 2015 par l'Institut de médecine légale de
l'Université de Berne (IRM) confirme la consommation d'alcool, arrêtant
toutefois l'alcoolémie à 0,38 o/oo; quant à la présence de THC, ce document
indique que l'échantillon sanguin présente une valeur négative, mais atteste
néanmoins d'une consommation antérieure de cette substance.

B. 
Le 2 décembre 2015, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se
déterminer, l'Office de la circulation du canton de Berne (ci-après: OCRN) a
prononcé le retrait à titre préventif de son permis de conduire; dit office a
par ailleurs ordonné un examen de son aptitude à la conduite auprès de
l'Institut d'action et de développement en psychologie du trafic (ADP).
L'expertise psychologique de l'aptitude de A.________ a fait l'objet d'un
rapport du 22 février 2016 établi par l'experte B.________, psychologue FSP, et
approuvé par C.________, psychologue spécialiste en psychologie de la
circulation FSP. Ce document conclut que le prénommé n'est pas apte à la
conduite automobile; l'experte préconise une démarche de réhabilitation
traduite par le suivi de séances thérapeutiques individuelles et la mise en
oeuvre d'une nouvelle expertise pour évaluer les résultats de cette démarche,
après l'écoulement d'un laps de temps d'une année.
Par décision du 11 avril 2016, l'OCRN a prononcé à l'encontre de A.________ un
retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée,
assortissant cette mesure d'un délai d'attente de trois mois; l'office cantonal
a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 11 mai 2016, A.________ a porté la cause devant la Commission de recours du
canton de Berne contre les mesures LCR. Lors de sa séance du 14 septembre 2016,
la commission cantonale a fait droit au recours et réadmis le prénommé à la
circulation routière avec "effet immédiat". Cette décision a fait l'objet d'un
dispositif du 15 septembre 2016 et d'une décision motivée sujette à recours
datée du 16 mars 2017. L'instance précédente s'est en substance écartée des
conclusions du rapport de l'ADP, considérant que les faiblesses de l'intéressé
identifiées par l'experte n'étaient pas graves au point de lui nier globalement
son aptitude à la conduite pour cause de déficits d'ordre caractériel. Par
décision séparée du même jour, la commission cantonale de recours a condamné
l'OCRN à verser à A.________ une indemnité globale de 2'920.45 fr. à titre de
dépens.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'OCRN demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler les décisions du 16 mars 2017 et
de confirmer le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé le 11 avril
2016; à titre éventuel, l'office recourant conclut à la mise en oeuvre d'un
examen complémentaire au sens de l'art. 15d al. 1 de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et de l'art. 28a al.
1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51) ainsi qu'au prononcé,
dans l'attente des résultats de cette mesure, d'un retrait du permis de
conduire à titre préventif (art. 30 OAC). Subsidiairement, l'OCRN sollicite le
renvoi de la cause à l'autorité administrative pour qu'un retrait
d'admonestation soit ordonné par rapport aux événements du 18 juillet 2015.
La Commission de recours contre les mesures LCR conclut au rejet du recours.
L'intimé renonce quant à lui à prendre position, se ralliant aux considérants
des décisions entreprises. Egalement invité à se déterminer, l'Office fédéral
des routes (OFROU) renonce à se prononcer, en particulier s'agissant de la
question de savoir si la commission cantonale aurait dû ordonner une expertise
complémentaire.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de
retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe
recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF,
aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Selon l'art. 89
al. 2 let. d LTF, ont qualité pour recourir les personnes, organisations et
autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. L'art.
24 al. 2 let. a LCR permet à l'autorité qui a pris la décision de première
instance de recourir contre la décision de l'autorité cantonale de recours
indépendante de l'administration. L'OCRN a donc qualité pour recourir. Les
autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, si bien
qu'il convient d'entrer en matière.

2. 
Dans une première partie de son mémoire, l'office recourant présente un résumé
des faits de la cause. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les
faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les
complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts
ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance
d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).

3. 
Invoquant une violation de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, en lien avec l'art. 14
LCR, l'OCRN reproche à l'instance précédente de s'être écartée, sans motif
objectif, des résultats présentés par le rapport d'expertise établi le 22
février 2016 pour annuler la décision de retrait de sécurité du permis de
conduire de l'intimé et prononcer sa réadmission immédiate à la circulation
routière.

3.1. Aux termes de l'art. 16 al. 1 1 ^ère phrase LCR, les permis et les
autorisations de conduire seront retirés lorsque l'autorité constate que les
conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.
Cette disposition se réfère en particulier à l'art. 14 LCR (cf. ATF 139 II 95
consid. 3.4.1 p. 103) qui dispose, à son alinéa premier, que tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite. Selon, l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui,
notamment, présente les aptitudes physiques et psychiques requises pour
conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les
antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres
usagers de la route (let. d). Précisant le régime applicable au retrait du
permis de conduire pour cause d'inaptitude, l'art. 16d al. 1 let. c LCR prévoit
que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une
durée indéterminée à la personne qui, en raison de son comportement antérieur,
ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve
d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

3.2. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour cause
d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. c LCR constitue une
atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé; à ce
titre, elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances
déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). L'autorité compétente
doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la
personne concernée. Si elle met en oeuvre une expertise (cf. art. 15d al. 1 LCR
et art. 28a al. 1 let. b OAC), l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne
peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334
consid. 3 p. 338; ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269). En ce qui concerne la
valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a;
arrêt 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2, publié in JdT 2016 I 138).

3.3. En l'espèce, par décision du 11 avril 2016, l'OCRN a ordonné le retrait de
sécurité du permis de conduire de l'intimé; cette mesure, d'une durée
indéterminée, est assortie d'un délai d'attente de trois mois conformément aux
art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a et 16d al. 2 LCR. Cette décision de
retrait se fonde essentiellement sur le rapport d'expertise du 22 février 2016,
dont elle reprend d'ailleurs les recommandations en vue de la réadmission de
l'intimé à la circulation routière, à savoir, en particulier, le suivi d'une
psychothérapie en matière de circulation routière ainsi que la poursuite par
l'intéressé des séances individuelles auprès de son thérapeute.
Par décision motivée du 16 mars 2017, la commission cantonale de recours a
admis le recours formé par le conducteur intéressé contre cette mesure de
retrait et l'a réadmis à la circulation routière avec effet immédiat.
L'instance précédente s'est écartée de l'appréciation de l'OCRN, respectivement
des conclusions du rapport d'expertise du 22 février 2016; elle a en substance
considéré que les différents éléments sur lesquels s'était fondé l'auteur du
rapport, en particulier les questions posées au conducteur intimé, ainsi que
ses réponses, de même que les résultats des différents tests auxquels celui-ci
avait été soumis, démontraient certes chez lui certaines faiblesses, mais que
celles-ci n'étaient pas graves au point de nier globalement son aptitude à la
conduite pour cause de déficits d'ordre caractériel.
L'OCRN conteste cette appréciation et soutient, de façon générale, que le
rapport d'expertise répondrait aux exigences de la jurisprudence; selon
l'office recourant, il n'existerait en particulier aucun motif objectif qui
aurait autorisé la commission de s'en écarter.

3.4. Il ressort de la synthèse établie par l'experte au terme de son rapport du
22 février 2016 que, tout en adoptant un comportement adéquat, l'intimé semble
être dans la retenue sur la question de sa consommation de cannabis et
d'alcool. Par ailleurs, concernant les dépassements de vitesse commis en 2009,
l'experte retient que l'intimé n'apparaît pas mettre en lien son comportement
et la dangerosité d'une conduite à une vitesse excessive. S'agissant des
stratégies d'évitement et de compensation de futurs excès de vitesse, le
rapport retient que celles mentionnées par l'expertisé (se montrer plus
attentif, mieux observer les panneaux et le compteur, s'adapter à la
configuration des lieux, utiliser le  tempomat ou encore le limitateur de
vitesse) sont inadéquates au vu des situations vécues; d'après l'experte,
l'intéressé ne reconnaît pas les causes intrinsèques de ses infractions, ce qui
explique cette insuffisance. Au sujet des stratégies d'évitement évoquées par
l'intimé en lien avec l'accident fatal du 18 juillet 2015 (se détendre avant de
prendre le volant, ne plus boire ou attendre avant de reprendre le volant ou
encore se faire véhiculer par un collègue en cas de fatigue extrême), l'experte
estime que le manque d'élaboration de celles-ci est à mettre en rapport avec le
fait que l'intéressé n'a pas encore pleinement assimilé l'infraction et remis
en question les changements à adopter dans sa conduite automobile. La synthèse
reprend enfin les résultats des différents tests auxquels a été soumis
l'expertisé. Le rapport indique en particulier que l'intimé n'a obtenu qu'un
résultat compris dans la moyenne inférieure au test de la disposition au risque
circulation (WRBTV), ce qui indique, d'après l'experte, une propension plutôt
élevée à la prise de risque dans la circulation routière. De même, la synthèse
souligne que le test d'attention dans le travail (OG) rapporte un résultat
insuffisant.
Sur le vu de ces différents points négatifs, relevant néanmoins à décharge les
résultats non problématiques au test d'évaluation de la personnalité en lien
avec la conduite automobile (IVPE) - évaluant la stabilité psychique, le sens
des responsabilités, le contrôle de soi et la recherche de sensations et
d'aventure -, ainsi qu'aux examens de consommation fonctionnelle d'alcool (FFT)
et d'attention dans le travail (RT), l'experte a estimé que l'intimé n'offrait
pas la garantie qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve
d'égards envers autrui en conduisant un véhicule.

3.4.1. Cette analyse n'apparaît pas d'emblée entachée d'erreurs ou de défauts
au sens de la jurisprudence. Le rapport décrit la méthode appliquée et les
objectifs poursuivis; il contient une anamnèse et les conclusions motivées qui
y figurent résultent d'une investigation complète comprenant non seulement le
dossier de la cause, mais également l'observation du comportement de l'intimé,
un entretien individuel d'environ deux heures avec ce dernier, de même que les
résultats d'une série de tests (cf. rapport d'expertise, p. 2). Avec l'OCRN,
force est en revanche de reconnaître que les motifs avancés par la commission
cantonale de recours pour s'écarter diamétralement des conclusions de
l'expertise n'apparaissent guère convaincants. On peine ainsi à comprendre en
quoi le fait pour l'experte de s'être essentiellement fondée sur le rapport de
police établi à la suite de l'accident mortel du 18 juillet 2015 pour élaborer
ses questions commanderait de relativiser les conclusions de son rapport; la
décision attaquée ne le dit pas, énonçant, sans autre forme de motivation, que
cette approche s'imposerait au regard du contexte lié à cet accident. Même si,
à l'examen du rapport d'expertise, il apparaît douteux que les questions posées
ne trouvent leur origine que dans le rapport de police consécutif à cet
événement, à l'exclusion des autres éléments composant le dossier de la cause,
cette manière de procéder n'apparaît pas critiquable: cette source
d'information figure en effet au nombre des éléments exploitables par
l'autorité administrative (cf. art. 104 al. 1 LCR; CÉDRIC MIZEL, Droit et
pratique illustrée du permis de conduire, 2015, n. 10.1.1 p. 65) dont l'experte
pouvait tenir compte dans ses démarches d'analyse du comportement routier de
l'intéressé; elle n'est en l'occurrence pas non plus de nature à générer une
contradiction au sein même du rapport (cf. arrêt 1C_106/2016 consid. 3.1.1 et
les arrêts cités), ce que la décision entreprise ne retient du reste pas.

3.4.2. On ne discerne en outre pas non plus en quoi le rapport serait
critiquable en tant qu'il mentionne, au nombre des points négatifs, des "propos
peu élaborés concernant [la] consommation d'alcool et de cannabis". Il est
certes exact que le résultat des analyses biologiques portant sur la
consommation d'alcool et de stupéfiants avant l'accident du 18 juillet 2015 se
sont révélées négatives; cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant à
infirmer les conclusions de l'experte sur ce point. Outre que ces examens ont
révélé une consommation antérieure de cannabis (cf. rapport de l'IRM du 10 août
2015, p. 3) susceptible d'entraîner en soi un doute quant à l'aptitude à la
conduite, l'experte a pris soin de recueillir les déclarations de l'intimé sur
cette problématique et de procéder à leur analyse pour aboutir à la conclusion
que celles-ci s'avéraient peu élaborées et plaidaient, pour ce motif, en faveur
d'une inaptitude.

3.4.3. Selon l'instance précédente, on ne saurait pas non plus retenir à charge
de l'intimé les incertitudes que celui-ci a pu manifester au sujet du
déroulement de l'accident du 18 juillet 2015, cet élément ne constituant pas -
à comprendre l'autorité cantonale - un critère d'inaptitude lié à un manque de
prise de conscience. La décision entreprise se révèle toutefois à peine motivée
sur ce point - les membres de la commission de recours se contentant de
justifier ces incertitudes par l'issue tragique de cet événement -
contrairement au rapport d'expertise dûment étayé quant au manque
d'introspection de l'intimé au sujet de son comportement routier. L'experte
déduit en effet ce manque de prise de conscience non seulement des réponses
données lors de l'entretien personnel (cf. rapport d'expertise, synthèse, p.
12), mais également du résultat du test de disposition au risque (cf. rapport
d'expertise, p. 11; consid. 3.4.4). Dans le même ordre d'idée, il ne saurait
pas non plus être reproché à l'experte, d'avoir interrogé l'intimé sur les
infractions commises en 2009, les antécédents constituant précisément un
élément entrant en ligne de compte dans le cadre d'un examen d'aptitude (cf.
art. 14 al. 2 let. d LCR; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103; 125 II 492
consid. 2a p. 495). En outre, le fait que ces excès de vitesse doivent être
qualifiés d'infractions légères - ce qui n'est pas contestable -, ou que
l'intimé n'ait pas été inquiété pour la commission infractions ultérieures
jusqu'à l'accident de 2015 ne suffit pas à remettre en cause l'expertise; à ce
sujet, le rapport se fonde également sur des éléments objectifs issus des
investigations de l'experte alors que la commission de recours se limite, quant
à elle, à un simple pressentiment, supputant que le laps de temps écoulé entre
ces infractions donnerait "tout lieu de penser que l'intimé avait tiré les
leçons des deux mesures d'avertissement prononcées".

3.4.4. La décision entreprise peine enfin à convaincre s'agissant des
conclusions qu'il convient de déduire des différents tests psychologiques
auxquels a été soumis l'intimé. L'instance précédente a en particulier estimé
que ces tests ne laissaient apparaître aucune caractéristique caractérielle
susceptible de remettre en question l'aptitude à la conduite de l'intimé. Alors
que l'experte a considéré que le résultat au test de la disposition au risque
dans la circulation (WRBTV) était problématique, la commission a nié toute
propension au risque au seul motif que le résultat obtenu par l'intimé, bien
que situé dans la moyenne inférieure, demeurait néanmoins encore dans la
moyenne. C'est en définitive sans aucune justification objective, sans en
particulier mettre en évidence une quelconque contradiction au sein du rapport
d'expertise, que la commission s'est livrée à sa propre interprétation des
résultats d'un test psychologique, question relevant à l'évidence au premier
chef des connaissances et compétences d'un expert en matière de psychologie du
trafic (cf. 5c et 28a OAC). A cet égard, l'instance précédente ne saurait
s'abriter derrière la personne et les qualifications de ses propres membres -
comme elle le fait dans sa réponse au recours - pour s'écarter sans motif
convaincant du rapport d'expertise; si elle estimait contradictoire de
reconnaître l'existence d'une tendance au risque en présence d'un résultat au
test situé dans la moyenne inférieure, il lui appartenait de motiver son propos
et d'ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction
sur ce point (cf. ATF 133 II 384 consid. 5 à 5.2.2 p. 393 ss; arrêt 1C_101/2015
du 8 juillet 2015 consid. 4.3; CÉDRIC MIZEL, op. cit., n. 19.6.2 p. 150 s.).
Or, en l'occurrence, la commission cantonale n'a rien entrepris, de sorte que
cet élément défavorable, ajouté aux autres critères d'inaptitude mis en exergue
par l'experte, finit de convaincre du bien-fondé du rapport du 22 février 2016.

3.5. Dans ces circonstances, en s'écartant sans motif objectif des conclusions
du rapport d'expertise du 22 février 2016 pour annuler la décision de l'OCRN du
11 avril 2016, la commission cantonale de recours a violé le droit fédéral. Le
recours doit pour ce motif être admis et le retrait de sécurité d'une durée
indéterminée confirmé.

4. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la
mesure de sa recevabilité. La décision motivée du 16 mars 2017 est annulée et
la décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 11 avril 2016 est
confirmée. Il s'ensuit que la décision sur les frais et dépens du 16 mars 2017,
également attaquée, doit aussi être annulée, la cause étant sur ce point
renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision (art. 68 al. 5 LTF).
Les frais de la procédure fédérale sont supportés par l'intimé, qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Les décisions du 16
mars 2017 de la Commission cantonale de recours contre les mesures LCR sont
annulées. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 11 avril
2016 est confirmée. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2. 
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à
la charge de l'intimé, A.________.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à l'office recourant, au mandataire de
l'intimé, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR
ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 14 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Alvarez

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