Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.236/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_236/2017

Ordonnance du 8 juin 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Timothée Bauer,
avocat,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de
l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.

Objet
interdiction de conduire,

recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 9 mars 2017.

Vu :
l'interdiction de conduire en Suisse pour une durée de trois mois prononcée le
9 novembre 2016 par la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière de l'Etat de Fribourg à l'encontre de A.________,
l'arrêt de la III ^e Cour administrative du Tribunal cantonal du 9 mars 2017
qui confirme cette décision sur recours de l'intéressé,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________,
la lettre du 7 juin 2017 par laquelle le recourant déclare retirer son recours;

considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle
(art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une
partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus
jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette
règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais
judiciaires sera fixé à 800 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);

 par ces motifs, le Président ordonne :

1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'à
la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et
à la III ^e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 8 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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