I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.236/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 1C_236/2017 Ordonnance du 8 juin 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Timothée Bauer, avocat, recourant, contre Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg. Objet interdiction de conduire, recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 mars 2017. Vu : l'interdiction de conduire en Suisse pour une durée de trois mois prononcée le 9 novembre 2016 par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg à l'encontre de A.________, l'arrêt de la III ^e Cour administrative du Tribunal cantonal du 9 mars 2017 qui confirme cette décision sur recours de l'intéressé, le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________, la lettre du 7 juin 2017 par laquelle le recourant déclare retirer son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires sera fixé à 800 fr. (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la III ^e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 8 juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben