Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.226/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_226/2017

Arrêt du 24 mai 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
Extradition à l'Italie,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 11 avril 2017.

Faits :

A. 
A.________, ressortissant marocain né en 1978, a été arrêté le 2 novembre 2016
à Genève et placé en détention extraditionnelle à la demande des autorités
italiennes. Celles-ci recherchent l'intéressé pour l'exécution d'une peine
d'ensemble de neuf ans, deux mois et dix-sept jours résultant de huit
condamnations prononcées entre 2006 et 2013 par plusieurs tribunaux italiens.
Le 3 novembre 2016, l'Office fédéral de la justice (OFJ) lui a fait notifier un
mandat d'arrêt en vue d'extradition. La demande formelle d'extradition a été
présentée le 5 décembre 2016. L'intéressé s'est opposé à son extradition et a
requis en vain sa mise en liberté provisoire (cf. arrêt 1C_94/2017 du 16
février 2017).
Par décision du 1 ^er février 2017, l'OFJ a accordé l'extradition de A.________
pour les faits mentionnés dans la demande. Les jugements avaient été rendus
soit en présence de l'accusé, soit après une convocation régulière ou une
élection de domicile auprès d'un avocat. Les griefs relatifs à la révocation du
sursis par défaut n'avaient pas à être examinés par l'autorité d'extradition.

B. 
Par arrêt du 11 avril 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
partiellement admis le recours formé par A.________. La non- présentation de
documents d'identité et le fait de donner une fausse identité étaient aussi
punissables en droit suisse. Il n'y avait pas lieu de douter de l'authenticité
des documents présentés à l'appui de la demande d'entraide. L'autorité
requérante n'avait pas à produire les dispositions du droit de procédure
italien. S'agissant des conditions de détention, l'Italie faisait partie des
Etats auxquels l'extradition pouvait être accordée sans garanties
particulières. Les circonstances permettant exceptionnellement de refuser une
extradition en application de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réunies. Quatre
condamnations avaient été prononcées en présence de l'accusé. Les quatre autres
avaient été prononcées par défaut. Pour deux d'entre elles, le recourant avait
été convoqué régulièrement, conformément aux exigences de l'art. 6 CEDH. En
revanche pour les jugements rendus le 6 mars 2007 par le Tribunal de La Spezia
et le 17 mars 2008 par celui de Reggio Emilia, le recourant avait simplement
fait élection de domicile, ce qui n'équivalait pas à une convocation régulière.
L'Etat requérant devait dès lors être invité, conformément à l'art. 80p EIMP, à
fournir des assurances garantissant au recourant le droit à une nouvelle
procédure sauvegardant les droits de la défense. La décision de l'OFJ a été
réformée dans ce sens.

C. 
Par acte daté du 19 avril 2017, A.________ a formé en personne un recours
contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Il conclut à l'annulation de cet arrêt,
au refus de l'extradition et à sa mise en liberté. Par acte du 24 avril 2017,
le recourant, représenté cette fois par son avocate, a également formé un
recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de l'OFJ, de déclarer
la demande d'extradition irrecevable, de refuser l'extradition et d'ordonner sa
mise en liberté. Dans ses conclusions subsidiaires, il demande de renvoyer la
cause au TPF pour qu'il déclare irrecevable ou mal fondée la demande
d'extradition, ou de renvoyer la cause à l'OFJ afin que la situation dans les
prisons italiennes soit évaluée; plus subsidiairement encore, il demande au
Tribunal fédéral de constater que la Suisse est en mesure d'assumer elle-même
l'exécution de la peine, ou de soumettre l'extradition aux garanties suivantes:
le recourant aura droit à une nouvelle procédure pour l'ensemble des jugements
rendus à son encontre, y compris l'ordonnance d'exécution rendu le 31 mars
2014; le recourant sera détenu dans des conditions respectant les Règles
pénitentiaires européennes et l'art. 3 CEDH, avec une surveillance des
conditions de détention; la détention extraditionnelle sera déduite de la peine
à exécuter en Italie. Par lettre du 27 avril 2017, l'avocate du recourant a
précisé que seul son recours devait être pris en considération.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans formuler
d'observations. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. Dans ses dernières observations, du 16 mai 2017, le recourant
persiste dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à
l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide
judiciaire internationale notamment lorsque celui-ci a pour objet une
extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al.
1). Un cas est particulièrement important lorsqu'il y a des raisons de supposer
que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte
d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois
pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir
lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque
l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF
133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas
particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156
consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.1. Le recourant estime que la procédure en Suisse présenterait des défauts
graves car le TPF aurait omis de statuer sur un grief (prononcé par défaut de
l'ordonnance du 31 mars 2014 qui fonde l'extradition). Par ailleurs les
procédures par défaut constitueraient aussi des violations de ses droits
fondamentaux, de même que la situation carcérale en Italie. Le recourant estime
par ailleurs que la question d'un prononcé par défaut d'une révocation du
sursis entraînant des conséquences graves constituerait une question de
principe. Il en irait de même de l'examen des conditions carcérales en Italie,
ainsi que de l'application de l'art. 37 al. 1 EIMP pour laquelle le recourant
demande une précision ou un changement de jurisprudence.

1.2. La décision du 31 mars 2014 du Procureur de la République de Rimini, qui
fonde la demande d'extradition, ne constitue pas un jugement de condamnation
mais une ordonnance d'exécution de peines. Celle-ci recense les huit
condamnations dont le recourant a fait l'objet entre 2006 et 2013. Elle
considère que la suspension de deux peines (de sept et quatre mois de
réclusion) doit être révoquée en raison d'une nouvelle condamnation. Elle fait
de même avec une condamnation à 6 mois de réclusion. Le Procureur relève que
ces révocations découlent de la loi de sorte que si l'intervention du juge
d'exécution des peines est sollicitée, son prononcé n'aura qu'un effet
déclaratif. Contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci était
représenté à cette occasion, devant le Ministère public, par un avocat d'office
qui avait déjà exercé auparavant pour lui. En outre, selon les termes des art.
37 al. 2 EIMP et 5a CEExtr. (introduit par l'art. 3 du deuxième protocole
additionnel à la CEExtr., RS 0.353.12), la partie requise peut refuser
l'extradition pour une condamnation par défaut lorsque la  procédure de
jugement n'a pas satisfait aux droits de la défense. Cette disposition, qui
permet un refus de la collaboration et ne saurait recevoir une interprétation
extensive, ne s'applique donc pas aux décisions ultérieures relatives à
l'exécution des peines (lesquelles n'ont plus pour objet de statuer sur le
bien-fondé de l'accusation), quelle que soient les incidences sur la situation
du condamné. Contrairement à l'arrêt de la CourEDH De Tommaso c/ Italie du 23
février 2017 (concernant l'adoption de mesures de prévention), l'atteinte à la
situation personnelle du recourant résulte non pas de l'ordonnance du 31 mars
2014, mais de l'ensemble des condamnations prononcées précédemment.
Compte tenu du texte clair des dispositions légale et conventionnelles, le
grief soulevé à cet égard n'appelait pas de réponse spécifique de la part de
l'instance précédente, de sorte que le droit d'être entendu du recourant n'est
pas non plus violé.

1.3. Le recourant prétend ensuite qu'il aurait fait l'objet d'une procédure par
défaut non seulement dans les deux cas retenus par le TPF (jugements du 6 mars
2007 et du 17 mars 2008), mais aussi dans la plupart des autres condamnations.
Pour le jugement du 25 février 2010, rien n'indiquerait que le recourant était
présent lors de la procédure de première instance (alors qu'il était interdit
d'entrée à Rimini) ou d'appel. Il ressort des pièces produites par l'autorité
requérante, en particulier de la première page du jugement de première instance
que le recourant était présent et assisté d'un avocat d'office. Il n'y a pas
d'établissement inexact des faits sur ce point. Le recourant conteste aussi sa
présence lors des jugements du Tribunal de Reggio Emilia (23 janvier 2008 et 13
juillet 2009), et du Tribunal de La Spezia (26 février 2007 et 26 juillet
2009). Interpellée à ce sujet par l'OFJ, l'autorité italienne a fait savoir
expressément, par note verbale du 13 janvier 2017, que le recourant était
présent lors des deux premiers jugements ayant fait l'objet d'une citation
directe après un flagrant délit; cela ressort également des documents produits.
S'agissant du jugement du 26 février 2007, le recourant aurait participé à une
précédente audience le 18 décembre 2006 et aurait été informé à cette occasion
de la date des débats. On peut ainsi y voir une citation valablement notifiée.
Enfin, l'autorité requérante affirme que le recourant avait été régulièrement
cité à l'audience du 26 juillet 2009, mais qu'il ne s'est pas présenté de sorte
qu'il a été jugé par défaut. Cela est confirmé par la lecture du jugement dont
il ressort que l'absence du prévenu a été constatée lors d'une audience
précédente et que l'avocat du recourant a assisté à l'ensemble des débats. Les
griefs soulevés en relation avec les jugements étrangers doivent être écartés.

1.4. Le recourant revient ensuite sur les conditions carcérales en Italie. Il
estime que ces conditions ne se seraient pas améliorées depuis la condamnation
de l'Italie par la CourEDH dans l'arrêt Torreggiani du 8 janvier 2013. Le fait
que l'Italie figure parmi les Etats privilégiés en matière d'assistance
judiciaire et d'extradition ne pouvait pas dispenser de procéder à un tel
examen. Au regard de la jurisprudence actuelle, le grief ne soulève pas de
question de principe et doit être écarté. En effet, dans son arrêt 1C_176/2014
du 12 mai 2014 (publié in SJ 2014 I 341), le Tribunal fédéral a considéré que
depuis l'arrêt Torreggiani qui avait conduit la Suisse à exiger des assurances
quant aux conditions carcérales, l'Italie avait adopté de nombreuses mesures
pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale. Le Tribunal fédéral a
dès lors considéré que l'extradition ne devait plus dépendre de l'obtention de
garanties formelles. Cette pratique est suivie depuis lors et il n'y a pas lieu
de s'en écarter (cf. en dernier lieu arrêt 1C_129/2017 du 20 mars 2017).

1.5. Invoquant l'art. 8 CEDH, le recourant relève qu'il est marié en Suisse
depuis près de cinq ans, qu'il a deux enfants âgés de trois ans et quatre ans
et demi et que sa femme exerce une activité professionnelle. Son extradition le
tiendrait éloigné de sa famille durant plus de neuf ans et la situation
financière de la famille ne permettrait pas des visites régulières en prison.
Les art. 8 CEDH, 5 al. 2 et 13 al. 1 Cst. peuvent certes faire obstacle à
l'extradition lorsque cette dernière apparaît comme une ingérence
disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a
ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour
l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de
recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et
l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et enceinte d'un
troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires. Dans
ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son
territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485).
Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion, dans des arrêts ultérieurs, de
préciser qu'un tel refus devait rester tout à fait exceptionnel et n'entrait
pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (ATF 129 II 100 consid. 3.5
p. 105; arrêt 1A.9/2001 du 16 février 2001). En l'espèce, si l'extradition du
recourant à l'Italie occasionnera inévitablement des difficultés dans le
maintien des relations familiales (difficultés inhérentes à toute mesure
d'incarcération), la situation n'est pas comparable à celle, visée dans la
jurisprudence précitée, dans laquelle la mère des enfants n'était manifestement
plus en état de s'occuper de ceux-ci. Le grief doit lui aussi être écarté, dans
la mesure où il est recevable.
Le recourant réclame également en vain un changement de jurisprudence
s'agissant de l'application de l'art. 37 EIMP. Il estime que dans son
interprétation actuelle (refus systématique d'assumer l'exécution de la peine
en Suisse en cas de demande d'extradition), cette disposition serait
inapplicable. Pour autant qu'il ait une portée propre par rapport au grief
précédent, il doit être rejeté. L'art. 37 EIMP n'est en effet pas opposable à
un Etat qui, tel l'Etat requérant, est partie à la CEExtr., dont le texte ne
contient aucune règle analogue. L'article 1er CEExtr. pose l'obligation
d'extrader et empêche l'Etat requis de refuser sa collaboration en se fondant
sur une règle ou un principe de droit interne, quand bien même cette règle
aurait été adoptée postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention (ATF
129 II 100 consid. 3.1 p. 102, 122 II 485 consid. 3).

1.6. Quant aux autres griefs soulevés par le recourant (principe de double
incrimination, documents présentés à l'appui de la demande d'extradition,
montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office), ils ne soulèvent
manifestement pas de question de principe et ne sont pas à même de faire de la
présente cause un cas particulièrement important.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il est
recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en
sont réalisées. Me Catherine Hohl-Chirazi est désignée comme avocate d'office
et rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral selon les critères du règlement
applicable (RS 173.110.210.3). Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Catherine Hohl-Chirazi est
désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 2'500 fr. lui
est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral;
il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes.

Lausanne, le 24 mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz

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