Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.225/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
1C_225/2017            

 
 
 
Arrêt du 16 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.C.________et D.C.________, 
tous représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. E.________ Sàrl, 
2. F.________ SA, 
toutes les deux représentées par Me Mathias Keller, avocat, 
3. G.________, 
intimées, 
 
Municipalité de Nyon, case postale 1112, 1260 Nyon, représentée par Me
Jean-Michel Henny, avocat. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 21 mars 2017 (AC.2016.0193 - AC.2016.0202). 
 
 
Faits :  
 
A.   
G.________ est propriétaire de la parcelle n° 798 du cadastre de la commune de
Nyon, d'une surface de 894 m ^2, sise dans la zone de l'ordre non contigu
prévue par les art. 27 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984.
Cette parcelle, promise-vendue à E.________ Sàrl et F.________ SA, supporte une
villa. Depuis la route de Saint-Cergue (route cantonale en traversée de
localité), on accède à la parcelle n° 798 par un chemin privé rectiligne et
plat long d'environ 90-95 mètres, dont la largeur varie approximativement entre
2.95 et 3.20 mètres, se terminant en cul-de-sac. Outre la parcelle n° 798, le
chemin privé dessert quatre autres parcelles, supportant chacune une villa. En
l'état, huit places de parc sont desservies par le chemin.  
 
E.________ Sàrl et F.________ SA ont soumis à l'enquête publique du 4 novembre
au 3 décembre 2015 un projet de construction, sur la parcelle n° 798, d'un
bâtiment de 8 logements avec un parking souterrain de 9 places, après
démolition du bâtiment existant. Le projet a suscité plusieurs oppositions,
dont celle déposée conjointement le 15 novembre 2015 par A.________,
B.________, D.C.________ et C.C.________ (ci-après: A.________ et consorts) qui
invoquaient essentiellement l'insuffisance de l'accès. Dans sa séance du 2 mai
2016, la Municipalité de Nyon (ci-après: la Municipalité) a décidé de lever
l'opposition précitée et de délivrer le permis de construire à la condition
qu'une place d'évitement soit réalisée à l'entrée de la voie d'accès, soit au
débouché sur la route de St-Cergue (point 1.3.4 du courrier municipal du 2 mai
2016). 
 
B.   
A.________ et consorts ont recouru, tout comme E.________ Sàrl et F.________
SA, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir joint les causes, cette
dernière a procédé à une inspection locale en présence des parties, le 20
janvier 2017. Par arrêt du 21 mars 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours déposé par A.________ et consorts et a admis celui formé par E.________
Sàrl et F.________ SA; il a réformé la décision municipale du 2 mai 2016 en ce
sens que la condition figurant sous chiffre 1.3.4 du courrier de la
Municipalité de Nyon du 2 mai 2016 à H.________ SA est supprimée. En substance,
le Tribunal cantonal a considéré que le chemin d'accès aux parcelles riveraines
était suffisant, sous réserve du problème spécifique posé par le débouché sur
la route de Saint-Cergue. A cet endroit, il appartenait à la Commune, et non
pas aux sociétés intimées, de réaliser une place d'évitement sur la propriété
de tiers. La Commune ne pouvait donc pas assortir le permis de construire d'une
telle condition. Le Tribunal cantonal a enfin considéré que pour des motifs
liés au respect de la garantie de la propriété, le permis de construire pouvait
être délivré, avant même que les procédures nécessaires à l'élargissement du
débouché aient été menées à bien par les autorités. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et les
décisions de la Municipalité du 2 mai 2016 levant les oppositions ainsi que,
par conséquent, d'annuler le permis de construire. Les recourants sollicitent
enfin l'octroi de l'effet suspensif. 
 
La cour cantonale et les sociétés intimées concluent au rejet du recours aux
termes de leurs observations. La Municipalité n'a pas d'observation
particulière à formuler. Les recourants répliquent et persistent dans leurs
conclusions. Les sociétés intimées déposent d'ultimes observations. 
 
Par ordonnance du 18 mai 2017, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public
a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours de droit public est en principe
recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les
recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal.
En tant que propriétaires de parcelles construites directement voisines du
projet litigieux - dont ils contestent le caractère suffisant de la voie
d'accès -, les recourants sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et
peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation.
Ils ont donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres
conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond. 
 
2.   
Au stade de la réplique, les recourants invoquent une violation de l'autonomie
communale. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mémoire de
réplique ne saurait être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions
ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf.
ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les réf. cit.). Il s'ensuit que ce moyen ne
peut être pris en considération. 
 
3.   
Les recourants se plaignent d'une constatation arbitraire des faits. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les
constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF),
c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid.
4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) et pour autant que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend
se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité
précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal
fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant
sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid.
5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).  
 
3.2. Les recourants font grief à l'instance précédente d'avoir retenu que
l'accès existant ne posait " pas de problème de sécurité particulier ", soit le
contraire de ce qui figurerait dans le permis de construire (nécessité de créer
une place d'évitement) et de ce qui aurait été constaté antérieurement par la
Commission cantonale de recours en matière de police des constructions et le
Tribunal fédéral. Certes, l'arrêt entrepris mentionne que " l'accès existant ne
pose par conséquent pas de problème de sécurité particulier, notamment en ce
qui concerne les piétons, étant précisé que son étroitesse contraint les
automobilistes à circuler à vitesse modérée ". Contrairement à ce que semble
soutenir les recourants, l'instance précédente n'a pas posé ce constat en lien
avec la question du débouché sur la route de St-Cergue, mais en lien avec le
chemin d'accès lui-même; elle a en effet aboutit à ce constat, après avoir
relevé que le chemin litigieux était plat et rectiligne et qu'il présentait une
excellente visibilité. Cela étant, la problématique du débouché sera examinée
ci-après (consid. 5).  
 
Les recourants reprochent encore à la cour cantonale de ne pas avoir constaté
que le croisement de deux véhicules de 1.80 mètre de large n'était pas possible
sur un chemin de 2.95 à 3.20 mètres de large, fait déterminant selon eux pour
trancher la question de l'équipement du terrain à réaliser. En l'occurrence,
cet élément de fait ressort implicitement de l'arrêt entrepris, puisqu'il y est
précisé qu'en cas de croisement entre véhicules, l'un des deux usagers laisse
passer l'autre, en tenant compte des espaces latéraux disponibles. ll n'y a
donc pas lieu de compléter l'état de fait cantonal sur ce point. 
 
Le grief des recourants peut donc être écarté. 
 
4.   
Les recourants soutiennent ensuite que l'équipement du terrain serait
insuffisant, invoquant une violation des art. 19 et 22 LAT. Ils se prévalent du
fait que le chemin d'accès de 87 mètres ne permettrait pas le croisement des
véhicules, sauf à empiéter sur les fonds privés se situant de part et d'autre
de l'assiette de servitude; ils font grief à l'instance précédente d'avoir
fondé son raisonnement sur le modus vivendi adopté par les riverains. 
 
4.1. Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire
n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al.
1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut également que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et
les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services
de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les réf.
cit.; arrêts 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2 et 1C_221/2007 du 3 mars
2008 consid. 7.2 et les réf. cit.; cf. ELOI JEANNERAT, in Aemisegger/Moor/Ruch/
Tschannen [éd.], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 24
ad art. 19 LAT). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il
suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses
usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des
dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1P.319/2002 du 25
novembre 2002 consid. 3 in RDAT 2003 I n° 59 p. 211).  
 
Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important
pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65
consid. 3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p. 373; arrêt 1C_846/2013 du 4
juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes
édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route,
étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en
fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux
du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêt 1C_157/2008 du 10
juillet 2008 consid. 2.1 et les réf. cit.; cf. JEANNERAT, op. cit., n. 27 ad 
art. 19 LAT). 
 
4.2. L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle ou d'un
quartier dépend ainsi de nombreux éléments qui varient dans chaque cas. En
l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que cet accès desservirait au
total, avec la construction projetée, 12 logements; il devait donc être
qualifié de chemin d'accès selon la norme VSS 640 045 (émise par l'Union des
professionnels suisses de la route), à savoir une route desservant " de petites
zones habitées jusqu'à 30 unités de logement ", ce que les recourants ne
remettent pas en question. Selon cette norme, pour de telles voies d'accès
(dont la longueur devrait être limitée entre 40 et 80 mètres environ), il
suffit que le croisement des voitures de tourisme et des piétons et cyclistes
soit possible à vitesse très réduite; pour les rares cas de croisement entre
des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces
libres (cf. norme VSS 640 045). L'instance précédente a, à cet égard, souligné
que la longueur maximale de 80 mètres articulée dans la norme était indicative
et que celle-ci pouvait également s'appliquer à des chemins un peu plus long,
comme en l'espèce.  
 
Lors de l'inspection locale, la cour cantonale a en outre constaté que le
chemin d'accès litigieux, qui se terminait en cul-de-sac, était plat et
rectiligne et présentait une excellente visibilité. De plus, elle a reten u,
sur la base des déclarations faites par les parties qu'il existait un " modus
vivendi " lorsque deux véhicules se faisaient face sur le chemin: généralement,
le véhicule sortant reculait et se mettait de côté en utilisant un des espaces
d'évitement sis sur les fonds privés. L'instance précédente soulignait que,
selon la jurisprudence cantonale, dès lors qu'un modus vivendi s'est instauré
entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà
d'une servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de
véhicules, il ne serait pas admissible qu'une telle tolérance ne s'adresse plus
que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas
à des nouveaux venus. Cette autorité a enfin constaté que les normes en matière
d'accès des véhicules du feu étaient respectées. Au vu de ces constatations, la
cour cantonale a estimé que l'accès existant était, sous réserve du problème
spécifique posé par le débouché sur la route de Saint-Cergue, suffisant au
regard des exigences des art. 19 al. 1 LAT et 104 al. 3 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RS/VD 700.11). 
 
Les recourants critiquent cette appréciation. Ils ne remettent cependant pas en
cause la sécurité du trafic le long du chemin. Ils se prévalent uniquement du
fait que le croisement des véhicules n'était pas assuré sauf à empiéter sur les
fonds privés. Ils perdent cependant de vue que l'aptitude d'une voie d'accès à
assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des
possibilités de croisement sur toute sa longueur; il suffit que ces
possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (cf.
1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2). Or, en l'espèce, compte tenu du
tracé rectiligne, la visibilité est bonne et permet à un conducteur attentif et
respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un
autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour s'arrêter,
éventuellement reculer, et le laisser passer. La norme VSS 640 045 n'exige
d'ailleurs pas que la possibilité de croisement entre deux véhicules soit
garantie. Au vu de la configuration du chemin, du nombre limité de logements
qu'il dessert et du fait qu'en pratique ses usagers ont adopté un modus
vivendi, la cour cantonale - qui s'est rendue sur place et dispose en ce
domaine d'un important pouvoir d'appréciation - pouvait sans violer le droit
fédéral admettre que, sous réserve du problème spécifique posé par le débouché
sur la route de Saint-Cergue, le chemin en question était suffisant pour
desservir les parcelles riveraines, nonobstant l'appréciation de la Commission
cantonale de recours en matière de police des constructions qui avait
considéré, en 1987, - sur la base des circonstances et des dispositions légales
prévalant il y a plus de 30 ans - que le chemin litigieux était insuffisant,
faute d'offrir des possibilités de croisement (cf. arrêt P.465/1987 du 8
septembre 1987). 
 
4.3. Les recourants se plaignent encore à cet égard d'une application
arbitraire de l'art. 104 al. 3 LATC. Selon cette disposition, la Municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. A l'appui de leur grief, les recourants se contentent d'affirmer
qu'il n'existerait aucun titre juridique sur lequel les intimés pourraient
revendiquer une possibilité d'empiètement sur des fonds privés; ils précisent
que l'utilisation, sur la longueur du chemin, de leur propriété - à savoir la
surface excédant la largeur de l'assiette de la servitude - fait l'objet d'un
accord tacite de bon voisinage mais non d'une servitude en faveur des occupants
de la parcelle n° 798. Ils ajoutent de manière purement appellatoire que le
terrain ne serait pas équipé actuellement dès lors qu'une place d'évitement
serait nécessaire. Ce faisant, les recourants perdent de vue que, s'agissant de
droit cantonal, il leur incombe, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer par
une argumentation circonstanciée répondant aux exigence de l'art. 106 al. 2 LTF
(cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) que le
Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 104
LATC (sur la notion d'arbitraire: ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177 et les
réf. cit.). Or, les intéressés se limitent dans leur grief à opposer leur
propre appréciation à celle de l'instance précédente et ne cherchent pas à
démontrer le caractère arbitraire du raisonnement de cette dernière, fondé
notamment sur la jurisprudence cantonale précitée concernant l'existence d'un
modus vivendi. Partant, leur grief apparaît irrecevable, faute de satisfaire
aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.   
Les recourants se prévalent du fait qu'en l'absence d'une place d'évitement au
débouché concerné, le bien-fonds des intimés ne serait pas équipé; ils
soulignent qu'à ce jour la Municipalité n'aurait entrepris aucune démarche dans
ce sens. Ils affirment par ailleurs que la création de cette place ne serait
pas possible physiquement. 
 
5.1. L'instance précédente a constaté, en lien avec la question du débouché sur
la route de St-Cergue (route cantonale en traversée de localité), que celle-ci
était une route de liaison régionale et que les bien-fonds concernés
comprenaient, avec le projet, plus de 15 places de parc. Ces éléments ne sont
pas critiqués par les recourants. Or, avec l'instance précédente, il sied de
relever que la norme VSS 640 050 recommande pour l'accès riverain en question
(de type C) que le croisement de deux véhicules soit possible dans la zone de
débouché (cf. norme VSS 640 050, Tableau 2 p. 3). Quoi qu'en pensent les
sociétés intimées, le fait que cet accès soit régulièrement emprunté depuis
plus de dix ans par les occupants des quatre villas existantes n'est pas
déterminant.  
 
5.2. La cour cantonale a ensuite examiné la légalité de la condition
particulière posée par la Municipalité à la charge des constructeurs tendant à
la réalisation d'une place d'évitement (d'une largeur minimale de 4,40 m sur
une longueur d'au moins 8 m) au débouché du chemin d'accès sur la route de
Saint-Cergue (cf. autorisation de construire et point 1.3.4 du courrier
municipal du 2 mai 2016).  
 
5.2.1. Selon l'art. 19 al. 2 LAT, les zones à bâtir sont équipées par la
collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement.
S'agissant, comme en l'espèce, de zones à bâtir, la loi fédérale encourageant
la construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974
(LCAP, RS 843) - qui vise notamment à encourager l'équipement des terrains
destinés à la construction de logements (art. 1 al. 1 LCAP) - pose certains
principes relatifs à l'obligation d'équiper (art. 4 à 6 LCAP notamment). Selon
l'art. 5 LCAP, l'équipement général et l'équipement de raccordement, définis à
l'art. 4 LCAP, sont réalisés par la collectivité désignée par le droit
cantonal, lequel peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder
aux raccordements. Aux termes de l'art. 4 al. 2 LCAP, l'équipement de
raccordement relie les biens-fonds aux éléments principaux des installations
d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
 
 
Les art. 4 et 5 LCAP définissent l'obligation d'équiper en recourant à des
notions juridiques indéterminées. Il appartient ainsi au droit et à la pratique
des cantons d'en préciser le contenu, tout en respectant le sens et le but de
la réglementation fédérale (arrêt 1C_721/2013 du 15 juillet 2014 consid. 2.1;
cf WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n° 13 et 19 ad art. 19). 
 
Selon les art. 49 et 49a LATC, l'équipement des zones à bâtir est réalisé par
les communes; en cas de manquement de la collectivité publique, les
particuliers peuvent être autorisés à équiper eux-mêmes les terrains, ou à
avancer les frais d'équipement (art. 49a LATC), conformément à ce que prévoit
l'art. 19 al. 3 LAT. En revanche, le droit cantonal n'a pas prévu la
possibilité, réservée à l'art. 5 al. 2 LCAP, de reporter sur les propriétaires
l'obligation de procéder au raccordement (cf. arrêt 1C_390/2007 du 22 octobre
2008 consid. 4 in RDAF 2009 I 323). 
 
5.2.2. En l'espèce, l'instance précédente a considéré que le chemin d'accès
débouchant sur la route de St-Cergue était un équipement de raccordement au
sens de l'art. 4 al. 2 LCAP, soit un équipement public. Selon elle, il
appartenait à la Commune de réaliser cet équipement, puisque le droit cantonal
ne prévoyait pas la possibilité de reporter sur les propriétaires l'obligation
de procéder au raccordement. Cette appréciation - qui n'est pas contestée -
n'apparaît pas arbitraire. Avec l'instance précédente, force est d'admettre que
la Municipalité ne pouvait pas exiger des propriétaires de la parcelle n° 798
qu'ils s'acquittent de l'obligation de réaliser cette place d'évitement sur la
propriété de tiers. La Municipalité ne pouvait donc pas assortir le permis de
construire de la condition litigieuse. De plus, il n'est pas envisageable,
selon la jurisprudence, de subordonner l'octroi du permis de bâtir à des
conditions échappant à la sphère d'influence du requérant (cf. ATF 123 II 337
consid. 7a p. 353; 119 Ib 480 consid. 7b p. 491 et la réf. cit.; arrêt 1C_221/
2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2 in: DEP 2008 825).  
 
Par conséquent, pour équiper cette zone, les autorités chargées de
l'aménagement du territoire doivent mett re en oeuvre l'une des procédures
prévues par les art. 20 LAT et 7 ss LCAP (remembrement, regroupement de
terrains à bâtir ou encore rectification de limites, le cas échéant en relation
avec une planification spéciale; cf. ATF 118 Ib 417 consid. 3d p. 427; arrêt
1C_90/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.2; 1C_382/2014 du 11 février 2015
consid. 2.1) ou par le droit cantonal d'application. 
 
Avec l'instance précédente, il y a lieu de relever qu'il existe un intérêt
public important à améliorer le débouché sur la route de Saint-Cergue puisque
les parcelles sises sur le côté sud du chemin d'accès offrent apparemment un
potentiel de densification important dans une zone située, selon les
constatations cantonales, à 10 minutes à pied de la gare et du centre-ville de
Nyon. En effet, les dispositions de la LAT, entrées en vigueur le 1er mai 2014,
préconisent une orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur
du milieu bâti ainsi que la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2
let. a  ^biset b LAT; Message du 20 janvier 2010 relatif à une révision
partielle de LAT, FF 2010 974 ch. 2.1). L'art. 15a LAT, également entré en
vigueur le 1er mai 2014, prévoit à cet égard que les cantons prennent en
collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à
bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant
des mesures d'amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (
art. 20 LAT).  
 
5.3. Reste à examiner si, comme l'a jugé le Tribunal cantonal, le permis de
construire pouvait être délivré, avant que les procédures nécessaires à
l'élargissement du débouché aient été menées à bien par les autorités, pour des
motifs liés au respect de la garantie de la propriété, sous l'angle de la
proportionnalité.  
 
5.3.1. Selon la jurisprudence, le projet doit disposer de l'équipement routier
au plus tard au moment de sa réalisation (ATF 127 I 103 consid. 7d p. 111;
arrêts 1C_271/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.5; 1C_554/2008 du 7 juillet
2009 consid. 4.3; cf. JEANNERAT, op. cit., n. 8 ad art. 19 LAT; cf. ALEXANDRE
RUCH, Commentaire LAT, 2010, n. 83 ad art. 22 LAT).  
 
5.3.2. De manière générale, il n'est pas exclu que des droits fondamentaux
puissent s'opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier
si celle-ci leur cause une atteinte disproportionnée. Dans l'examen de cette
question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de
s'assurer que les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de la
protection de l'environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l'art. 19
LAT comporte des notions indéterminées, qui doivent s'interpréter en tenant
compte du principe de la proportionnalité (cf. JEANNERAT, op. cit., n. 6 ad 
art. 19 LAT; ANDRÉ JOMINI, in Commentaire LAT, 2009, n. 11 ad art. 19 LAT et
les références). Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT
n'apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d'appréciation
et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt 1C_244/2009 du 1er
février 2010 consid. 2.2.1 in RDAF 2011 I 434; cf. RUCH, op. cit., Introduction
n. 25; WALDMANN/HÄNNI, op. cit., n. 10 ad art. 19 LAT et les références).  
 
5.3.3. Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a relevé que la situation
jugée problématique était préexistante à la nouvelle construction, laquelle
n'aura finalement que peu d'impact au vu du nombre restreint de véhicules
amenés à circuler et parfois à se croiser sur le chemin en cause. Elle a par
ailleurs constaté que, dans les environs, d'autres chemins d'accès débouchant
sur la route de Saint-Cergue posaient le même type de problèmes. Dans ces
conditions, elle a considéré que le fait de refuser purement et simplement le
permis de construire pour un projet dont la réglementarité n'était au surplus
pas mise en cause ne serait pas conforme à la garantie de la propriété,
notamment au regard du principe de proportionnalité. Elle a donc réformé la
décision municipale du 2 mai 2016 en ce sens que la condition figurant sous le
chiffre 1.3.4 du courrier de la Municipalité à H.________ SA était supprimée.  
Force est de constater que les recourants ne soulèvent aucune critique en lien
avec la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal. Ils n'invoquent
ni une violation de garantie de la propriété, ni du principe de la
proportionnalité, de sorte qu'il est douteux que leur critique réponde aux
exigences de motivation accrues s'agissant de droits fondamentaux. Cela étant,
l'appréciation de l'instance précédente est défendable. En effet, la situation
insatisfaisante est préexistante au projet de construction et le nombre de
voitures amenées à se croiser dans la zone du débouché sur la route de
Saint-Cergue restera modeste, nonobstant la réalisation du projet de 8 nouveaux
logements. Le Tribunal cantonal, qui s'est rendu sur place, a certes évoqué que
l'accès à la route cantonale n'était pas aisé, précisant, dans ses
observations, que celui-ci pouvait poser problème puisque des véhicules
s'arrêtaient sur la route cantonale, voire reculaient avant de d'engager sur le
chemin d'accès proprement dit; l'instance cantonale relevait toutefois que
l'accès était praticable et il n'a pas formellement constaté que cet accès
mettrait en péril la sécurité du trafic et des piétons. Il sied d'ailleurs sur
ce point de relever que la zone est limitée à 50 km/h. Dans leur mémoires, les
recourants ne proposent à cet égard aucune démonstration concrète de la
dangerosité de l'accès, se limitant à affirmer que la Municipalité a exigé la
création de cette place pour permettre un accès sécurisé au chemin litigieux.
Cette situation n'est par ailleurs aucunement imputable aux constructeurs. Elle
apparaît de plus temporaire dès lors que la Municipalité devra, conformément à
ses obligations légales (cf. ci-dessus), prendre les mesures nécessaires à
l'aménagement d'une place d'évitement. Les autorités compétentes pourront en
outre prendre des mesures de gestion de la circulation routière si elles
l'estiment nécessaire, en particulier durant les travaux. Dans ces
circonstances, l'appréciation de l'instance précédente, faisant prévaloir la
garantie de la propriété, à laquelle s'ajoute l'intérêt public à la
densification du tissu bâti en zone urbaine (cf. art. 1 al. 2 let. a bis et b
LAT), ne prête pas le flanc à la critique. 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité
aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui
obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens
(art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée aux intimées, à la charge
solidaire des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Nyon et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben