Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.214/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_214/2017

Arrêt du 20 avril 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Commune de La Baroche, route Principale 64, 2947 Charmoille.

Objet
expropriation matérielle; revision,

recours contre le jugement de la Présidente de la Cour administrative du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 13 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 16 avril 2013, A.________ a déposé devant la Juge administrative du Tribunal
de première instance de la République et canton du Jura une action de droit
administratif à l'encontre de la Commune de La Baroche, concluant à ce que
celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 252'590 francs (avec intérêts à
5 % dès le 7 juin 2011), à titre d'indemnité pour l'expropriation matérielle
prétendument subie lors de l'adoption du nouveau plan d'aménagement local.
La Juge administrative a rejeté la demande au terme d'une décision rendue le 3
mars 2014 que la Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmée sur
recours de l'intéressé par arrêt du 17 mars 2015. Le Tribunal fédéral a rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public formé
par A.________ contre cet arrêt le 7 mars 2016 (cause 1C_215/2015).
Statuant par jugement du 13 mars 2017, la Présidente de la Cour administrative
du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura n'est pas entrée en
matière sur la demande en révision de l'arrêt cantonal du 17 mars 2015 formulée
par A.________ le 28 décembre 2016.
 A.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral le 13 avril
2017.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver
son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le
droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel
qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.
121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés
dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité
traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V
335 consid. 1b p. 336).

2.2. La Présidente de la Cour administrative n'est pas entrée en matière sur la
demande en révision de l'arrêt cantonal du 17 mars 2015 parce que les motifs
invoqués n'étaient pas des faits nouveaux dont le requérant n'aurait pas pu se
prévaloir lors de la procédure de recours devant la Cour administrative ou
devant le Tribunal fédéral, respectivement n'étaient pas recevables et qu'en
tout état de cause, aucun d'eux ne permettrait d'aboutir à une autre
appréciation juridique que celle qui a été retenue par la Cour administrative
et confirmée par le Tribunal fédéral.
Le recourant s'en prend de manière confuse et appellatoire à certains passages
de l'arrêt cantonal du 17 mars 2015 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars
2016 sans chercher à démontrer, comme il lui incombait de le faire, en quoi la
motivation retenue par la Présidente de la Cour administrative pour ne pas
entrer en matière sur sa demande de révision serait arbitraire ou non conforme
au droit. En particulier, il n'indique pas les faits invoqués dans sa demande
que la magistrate intimée aurait considérés à tort comme n'étant pas nouveaux
et qui auraient dû l'amener à entrer en matière. Son recours ne répond ainsi
pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est
dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable.

3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il
sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de La Baroche et à
la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura.

Lausanne, le 20 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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