Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.212/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_212/2017

Arrêt du 5 mai 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue
de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Turquie; remise de
moyens de preuve, assistance judiciaire gratuite,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30
mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par commission rogatoire du 3 novembre 2014, complétée le 5 janvier 2016, le
Tribunal pénal de Pazarcik, en Turquie, a requis l'audition de A.________ en
tant que prévenu dans une procédure pénale ouverte à son encontre pour lésions
corporelles simples aggravées. L'intéressé est poursuivi pour avoir infligé à
sa mère des blessures qui ont nécessité des soins médicaux au cours d'une
dispute intervenue le 21 octobre 2013 au sujet de la vente de terrains.
Le Ministère public central du canton de Vaud a entendu A.________ le 26 mai
2016 et ordonné la transmission du procès-verbal de l'audition à l'autorité
requérante le 28 juillet 2016.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par
A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 30 mars 2017 que
l'intéressé a contesté auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en
matière de droit public en concluant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à
sa réforme en ce sens que la décision de clôture du 28 juillet 2016 est annulée
et que l'entraide judiciaire requise n'est pas accordée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale
si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le
domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important
(al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des
raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en
matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être
appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de
principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence
suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al.
2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en
matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande,
concernant un délit de droit commun sans connotation politique, raciale ou
fiscale démontrée ou manifeste, et de la nature de la transmission envisagée,
limitée à la remise d'un procès-verbal d'audition, le cas ne revêt en soi
aucune importance particulière.

2.3. Le recourant estime que l'entraide judiciaire aurait dû être refusée parce
que les tribunaux turcs ne présenteraient pas les garanties d'indépendance
requises par rapport au pouvoir exécutif. La Cour des plaintes aurait largement
sous-estimé la gravité de la situation et la violation systématique par l'Etat
requérant des droits fondamentaux des prévenus. La transmission du
procès-verbal l'exposerait à des poursuites pénales supplémentaires en raison
des propos tenus lors de son audition à l'égard des organes politiques et
judiciaires turcs et ouvrirait la voie à une condamnation par défaut et à la
saisie de ses biens. Invoquant l'art. 2 EIMP, le recourant voit une violation
crasse des droits de la défense dans le fait que l'Etat requérant a attendu la
fin de la procédure préliminaire pour l'informer de la procédure pénale en
cours l'empêchant de présenter ses moyens de défense et que le Tribunal pénal a
dressé un acte d'accusation lacunaire sans l'avoir entendu. Enfin, l'Etat
requérant aurait violé le principe de la bonne foi entre Etats en faisant
référence dans la requête d'entraide initiale à de supposées déclarations qu'il
aurait faites dans la procédure et qui n'existeraient pas.
La Cour des plaintes n'a pas ignoré la dégradation des droits de l'homme en
Turquie à la suite de la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016, relevant
avoir suspendu une procédure d'extradition avec cet Etat dans l'attente que le
Département fédéral des affaires étrangères clarifie la situation politique
dans ce pays (cf. arrêt RR.2016.126 du 6 septembre 2016). Elle a considéré que
le cas se distinguait du précité s'agissant d'une demande d'entraide judiciaire
introduite avant les bouleversements politiques en Turquie et limitée à
l'audition du recourant sur les infractions de droit commun qui lui sont
reprochées et les déclarations de la partie plaignante et à l'obtention du
procès-verbal d'audition. Les craintes en lien avec une possible réintroduction
de la peine de mort étaient infondées puisque le recourant s'exposait à une
peine privative de liberté de quatre mois à un an, susceptible d'être augmentée
d'une moitié dans la mesure où elle avait été commise contre un membre de sa
famille. Cette argumentation est convaincante. La nature de l'infraction
poursuivie et l'objet de l'entraide judiciaire limité à la remise d'un moyen de
preuve pouvaient justifier une appréciation des conséquences de la situation
actuelle des droits de l'homme et du système judiciaire en Turquie différenciée
par rapport à celle qui prévalait dans la cause précitée portant sur
l'extradition d'une personne en vue de l'exécution d'une peine de prison de
sept ans et six mois. Si l'on suivait le recourant, l'entraide judiciaire
devrait être systématiquement refusée avec la Turquie, alors même que les
intérêts de la victime justifieraient les mesures d'instruction requises à
l'étranger. Son audition avait précisément pour but de lui permettre de
s'exprimer sur les reproches qui lui sont adressés dans son propre intérêt et
celui de la victime. Les défauts qui affecteraient prétendument la procédure
pénale en cours ne peuvent pas faire obstacle à la transmission de son
procès-verbal d'audition. Le recourant n'apporte aucun élément concret
permettant de supposer qu'il serait poursuivi pour des motifs cachés, ayant
trait notamment à ses opinions politiques ou à son appartenance à la communauté
kurde (ATF 129 II 268 consid. 6.3 p. 272). L'allégation selon laquelle il
s'exposerait à une extension des poursuites pénales en raison des propos
offensants tenus à l'égard des autorités turques ne suffit pas pour s'opposer à
la transmission du procès-verbal litigieux. Quant au grief concernant
l'assistance judiciaire refusée par l'instance précédente, il n'est pas
davantage de nature à faire de la présente cause une affaire de principe. Il
n'est enfin pas reproché à la Cour des plaintes de s'être écartée, sur un point
ou un autre, de la jurisprudence suivie jusque-là.

3. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est
irrecevable. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se
justifie donc pas. L'issue du recours étant prévisible, la demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée. Vu sa situation personnelle et financière, le
recourant sera exceptionnellement dispensé des frais judiciaires. Un émolument
réduit sera en revanche mis à la charge de son mandataire qui, par le dépôt
d'un recours comportant diverses irrégularités formelles relevées dans
l'ordonnance présidentielle du 19 avril 2017, a engendré des opérations et des
frais inutiles pour la Cour de céans (art. 65 al. 1 et 66 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du
mandataire du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide
judiciaire.

Lausanne, le 5 mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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