Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.206/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_206/2017

Arrêt du 20 avril 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne; remise d'un
moyen de preuve,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 29
mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 14 septembre 2015, le Ministère public de Giessen, en Allemagne, a adressé
aux autorités suisses une commission rogatoire au terme de laquelle il
sollicitait la transmission du procès-verbal d'audition de A.________ que la
Police judiciaire fédérale avait interrogé le 8 juillet 2004 et qui pouvait se
révéler utile afin d'identifier les auteurs d'un assassinat commis le 8 avril
1997. L'autorité requérante demandait également à ce que l'identité de la
personne entendue soit révélée.
Le 14 juillet 2016, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné la
transmission d'une version anonymisée du procès-verbal après avoir entendu
A.________ qui s'est opposé à la remise de ce document en raison des risques
pour sa vie que la révélation de son identité pouvait engendrer.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par
A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 29 mars 2017 que
l'intéressé a contesté auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en
matière de droit public le 10 avril 2017. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale
si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le
domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important
(al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des
raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en
matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être
appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de
principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence
suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al.
2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en
matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande,
concernant un délit de droit commun sans connotation politique ou fiscale, et
de la nature de la transmission envisagée, limitée à la remise d'un
procès-verbal d'audition, le cas ne revêt en soi aucune importance
particulière.

2.3. Le recourant estime que la cause porterait sur une question de principe
non résolue à ce jour, à savoir sur la manière de concilier les besoins d'une
enquête pénale instruite à l'étranger pour une infraction grave avec la
nécessité de protéger les personnes entendues comme témoins ou à titre de
renseignement contre les risques d'atteinte à leur vie ou à leur intégrité
corporelle en cas de divulgation de leur identité.
La Cour des plaintes a confirmé la décision du Ministère public central du
canton de Vaud de transmettre aux autorités allemandes une version anonymisée
du procès-verbal d'audition du recourant. Ce dernier soutient cependant que le
caviardage ne suffirait pas pour garantir pleinement son anonymat et dit
craindre pour sa vie si les prévenus apprenaient que sa déposition est à
l'origine de leur arrestation, concluant principalement au refus de l'entraide
et subsidiairement à la mise en place en sa faveur d'un programme de protection
des témoins. La Cour des plaintes a notamment relevé qu'en cours de procédure,
les autorités requérantes avaient précisé que l'identité du recourant avait pu
être établie sur la base d'autres éléments de preuve et qu'il revêtait
désormais le statut de prévenu et non pas de témoin dans la procédure pénale
ouverte en Allemagne. Quoi qu'en dise le recourant, elle pouvait admettre que
ces circonstances étaient de nature à diminuer fortement le risque de
représailles invoqué pour s'opposer à la transmission du procès-verbal
litigieux et considérer que la mise en place d'un régime de protection des
témoins en Suisse ne s'imposait pas. L'intervention d'une seconde instance ne
se justifie donc pas pour ce motif. Quant au grief concernant l'assistance
judiciaire refusée par l'instance précédente, il n'est pas davantage de nature
à faire de la présente cause une affaire de principe.

3. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est
irrecevable. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se
justifie donc pas. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire
doit être rejetée. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais
(art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
central du canton de Vaud, Division criminalité économique, à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité
Entraide judiciaire.

Lausanne, le 20 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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