Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.190/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_190/2017

Arrêt du 7 avril 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________,
 B.________,
tous les deux représentés par Me Lucien Feniello, avocat,
recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
avec la France; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 20 mars 2017.

Faits :

A. 
En exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par un Juge
d'instruction auprès du Tribunal de grande instance de Paris, le Ministère
public du canton de Genève a transmis à l'autorité requérante, le 23 novembre
2016, la documentation relative à des comptes bancaires détenus notamment par
A.________ et B.________.
Par arrêt du 20 mars 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par les deux précités. Ceux-ci, qui n'avaient élu
domicile en Suisse qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, avaient
disposé d'un temps suffisant pour présenter leurs objections dès le moment où
les banques étaient autorisées à les renseigner. Sur le fond, le principe de la
proportionnalité était respecté.

B. 
Par acte du 3 avril 2017, A.________ et B.________ forment un recours en
matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la
Cour des plaintes et des décisions d'entrée en matière et de clôture, ainsi que
le rejet de la demande d'entraide.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour
objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit
toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les
conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV
131 consid. 3 p. 132).

1.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il
ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature
de la transmission envisagée, limitée à de la documentation bancaire, le cas ne
revêt en soi aucune importance particulière.
Comme seul motif d'entrée en matière, les recourants relèvent que les faits
poursuivis en France (commerce fictif de droits d'émission de CO2) auraient
généré des profits de l'ordre de 420 millions de francs. La jurisprudence admet
que l'importance des montants en jeu peut dans certains cas justifier une
entrée en matière. Il s'agit alors non pas du produit des infractions
poursuivies, mais des montants qui sont séquestrés en Suisse à la demande de
l'autorité étrangère, en raison de l'importance de l'atteinte au droit de
propriété de la personne touchée (cf. arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid.
1; cf. aussi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4 ^ème éd., 2014, p. 546 et note 2690). Or, les recourants ne
soutiennent pas que l'importance des sommes saisies en Suisse (au demeurant
dans le cadre d'une procédure pénale nationale) justifierait à elle seule une
entrée en matière.
Les griefs relatifs aux principes de double incrimination et de
proportionnalité ne soulèvent par ailleurs aucune question de principe.

2. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est
irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis
à la charge des recourants, qui succombent.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère
public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 7 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz

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