Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.184/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_184/2017

Arrêt du 5 avril 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
avec le Royaume-Uni, remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 16 mars 2017.

Faits :

A. 
Par décisions de clôture du 24 novembre 2016, le Ministère public du canton de
Genève a ordonné la transmission aux autorités britanniques de la documentation
relative à des comptes bancaires détenus par A.________. Cette transmission
intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les
besoins d'une enquête ouverte, notamment contre A.________, pour corruption et
blanchiment d'argent.

B. 
Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté les recours formés par A.________. Une motivation éventuellement
insuffisante des décisions de clôture avait pu être réparée lors de la
procédure de recours. Le recourant résidant à l'étranger et n'ayant pas élu
domicile en Suisse, les décisions d'entrée en matière et de clôture pouvaient
être notifiées aux établissements bancaires, à charge pour eux d'informer leur
client immédiatement. Celui-ci, qui devait s'attendre à une décision de clôture
imminente, devait s'adresser spontanément à l'autorité d'exécution pour faire
valoir ses objections. Il avait encore pu le faire en instance de recours, ce
qui lui garantissait une protection juridique suffisante. Sur le fond, la
transmission de renseignements respectait le principe de la proportionnalité.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, d'annuler les
ordonnances de clôture et de renvoyer la cause au Ministère public
(subsidiairement à la Cour des plaintes) afin qu'une procédure de tri des
pièces soit mise sur pied avec la participation du recourant.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour
objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit
toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il
ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature
de la transmission envisagée, le cas ne revêt en soi aucune importance
particulière.

1.3. Le recourant se plaint de ne pas avoir disposé d'une occasion concrète de
faire valoir ses objections à la transmission litigieuse. Le Ministère public
n'avait pas fait savoir qu'il envisageait la transmission de l'intégralité de
la documentation, de sorte que les établissements bancaires n'avaient averti le
recourant qu'après le prononcé des ordonnances de clôture. Compte tenu du
nombre de pièces bancaires, le délai de recours ne pouvait suffire pour réparer
la violation du droit d'être entendu.

1.4. La jurisprudence mentionnée dans l'arrêt attaqué rappelle que seules les
personnes ayant élu domicile en Suisse (ce qui n'est pas le cas du recourant)
peuvent se voir notifier les décisions prises en matière d'entraide judiciaire
(art. 80m al. 1 EIMP et art. 9 OEIMP). A défaut d'élection de domicile, les
décisions sont notifiées au seul détenteur des documents, à charge pour
celui-ci d'informer rapidement son client. Cela vaut également lorsque la
relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 p. 18 et la
jurisprudence citée). En l'occurrence, les ordonnances d'entrée en matière ont
été notifiées aux banques près d'un mois avant le prononcé des ordonnances de
clôture, ce qui laissait aux banques le temps d'avertir leur client, et à
celui-ci la possibilité d'élire domicile et de se manifester en demandant, le
cas échéant, un délai supplémentaire pour examiner l'ensemble de la
documentation bancaire. Par ailleurs, la jurisprudence constante permet aussi à
l'autorité de recours de réparer une éventuelle violation du droit d'être
entendu - y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à
transmettre - pour autant que cette autorité dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138-139), ce qui est
le cas de la Cour des plaintes (cf. arrêt 1C_492/2012 du 9 octobre 2012 consid.
2.1). Sur ces points, l'arrêt attaqué est entièrement conforme à la pratique
constante et il ne se pose aucune question de principe.

2. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est
irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis
à la charge du recourant, qui succombe.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des
plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 5 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz

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