Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.173/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_173/2017

Arrêt du 31 mars 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Ilias S. Bissias, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
avec la Grèce; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 14 mars 2017.

Faits :

A. 
Par décision de clôture du 27 décembre 2016, le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ordonné la transmission aux autorités grecques de divers
documents (liste d'actionnaires d'une société, contrat de prêt, notes
manuscrites extraites de l'agenda personnel) saisis dans un safe détenu à
Zurich par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande
d'entraide judiciaire formée par la Grèce pour les besoins d'une procédure
pénale ouverte notamment contre A.________.
Par arrêt du 14 mars 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________. Les pièces saisies comportaient des
noms de personnes physiques et de sociétés, avec des indications de montants et
un schéma se rapportant à des transactions financières susceptibles de
concerner les transferts faisant l'objet de l'enquête en Grèce. Il en allait de
même du contrat de prêt et de la liste d'actionnaires, de sorte que le principe
de proportionnalité était respecté.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut
à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, subsidiairement au renvoi de
la cause à cette autorité pour nouveau jugement. Il demande l'effet suspensif
et la possibilité de présenter un mémoire complémentaire selon l'art. 43 LTF.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 
Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en
français, langue de l'arrêt attaqué (art. 54 al. 1 LTF).

2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour
objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit
toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il
ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature
de la transmission envisagée, le cas ne revêt en soi aucune importance
particulière.

2.3. Invoquant le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), le recourant relève
qu'il s'était opposé le 31 juillet 2015 à la transmission des documents saisis
et que le Procureur alors en charge du dossier avait jugé cette objection
fondée et renoncé à toute transmission. Une année et demie plus tard, le
nouveau Procureur fédéral en avait décidé différemment, alors que le recourant
pouvait de bonne foi penser que le MPC avait définitivement renoncé à une telle
transmission. L'autorité ne pourrait modifier sa position sans raison sérieuse
dans une même procédure, à la faveur d'un simple changement de personne. Quant
au Tribunal pénal fédéral, il aurait omis de statuer sur ce grief que le
recourant qualifie de question de principe.
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers
doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe
général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection
de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine
 Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53). Ce droit protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538;
137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s.; 131 II 627
consid. 6.1 p. 636 s.). En outre, le principe de la bonne foi commande aux
autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit
public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid.
5.2 p. 561). En l'occurrence, le recourant n'a pas reçu d'assurance formelle de
la part du premier magistrat en charge du dossier. Celui-ci n'a pas non plus
rendu de décision dans laquelle il renonçait à la transmission des documents
saisis. Une simple inaction de sa part ne pouvait être assimilée à un
engagement dans ce sens. Le second magistrat n'était dès lors tenu par aucune
promesse de son prédécesseur et pouvait statuer comme il l'a fait sans violer
le principe de la bonne foi. Il n'y a pas de question de principe sur ce point.
Le fait que la Cour des plaintes n'a pas examiné le grief soulevé par le
recourant à ce sujet ne saurait non plus faire de la présente cause un cas
particulièrement important, dès lors qu'une éventuelle violation de
l'obligation de motiver (art. 29 al. 1 Cst.) ne constitue pas en soi un vice
grave au sens de l'art. 84 LTF.

3. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est
irrecevable. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se
justifie donc pas. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires
sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 31 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz

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