Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.159/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_159/2017            

 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.A.________ et B.A.________, tous les deux représentés par Me Xavier
Pétremand, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.C.________, 
2. D.C.________, 
tous les deux représentés par Me Vincent Hertig, avocat, 
intimés, 
 
Commune de Lens, 1978 Lens, représentée par 
Me Laurent Schmidt, avocat, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion. 
 
Objet 
Permis de construire; irrecevabilité d'une opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 9 février 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
C.C.________ et D.C.________ sont propriétaires des parcelles attenantes n ^
os 1738 et 1747 de la commune de Lens, situées à Plans-Mayens, sur les hauts de
Crans-Montana; elles sont colloquées en zone à bâtir 2A de l'ordre dispersé,
selon le plan d'affectation des zones et le règlement intercommunal sur les
constructions (RIC). Le 27 novembre 2012, le Conseil communal de Lens a
autorisé les prénommés à détruire un chalet existant et à construire un
bâtiment résidentiel de sept appartements sur ces biens-fonds (permis de
construire communiqué le 13 décembre 2012); il a rejeté la seule opposition
formulée par la PPE E.________, dans le délai d'opposition ouvert par la mise à
l'enquête publique parue au Bulletin officiel (B.O.) du 27 juillet 2012.  
Le 28 mars 2013, A.A.________ et B.A.________, copropriétaires de la parcelle
voisine n ^o 1746, ont adressé une opposition à ce projet de construction,
laquelle a été déclarée irrecevable par la Commune dès lors qu'elle était
déposée près de sept mois après la parution de l'avis au B.O. du 27 juillet
2012. Les prénommés ont contesté cette décision d'irrecevabilité auprès du
Conseil d'Etat valaisan; cette procédure a été suspendue jusqu'en décembre 2015
dans l'attente de l'issue d'affaires connexes impliquant d'autres propriétaires
voisins qui exigeaient le prononcé de mesures provisionnelles visant notamment
à paralyser le permis de bâtir du 27 novembre 2012 (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_219/2014 du 11 juin 2014; arrêt du Tribunal cantonal valaisan A1 14
180 du 17 juillet 2014).  
 
B.   
Le 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par
A.A.________ et B.A.________. Dans la mesure où ces derniers n'avaient pas
formé opposition au projet dans le délai légal, ils critiquaient en vain la
décision d'irrecevabilité de la Commune. 
Saisie d'un recours des prénommés, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
du Valais a confirmé cette décision, par arrêt du 9 février 2017. Elle a
notamment considéré, à l'instar du Conseil d'Etat, que la publication au B.O
comportait toutes les indications utiles permettant aux personnes intéressées
d'identifier notamment les parcelles et la zone concernées par le projet de
construction. Elle a donc confirmé la tardiveté de l'opposition déposée par les
intéressés. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
B.A.________ demandent en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
cantonal et, principalement, de constater la nullité de l'autorisation de
construire délivrée le 13 décembre 2012, d'ordonner l'arrêt immédiat et
définitif de tous travaux et la remise en état des parcelles. A titre
subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat, la Commune et
les intimés concluent au rejet du recours. Les recourants répliquent. 
Les requêtes d'effet suspensif et de suspension des travaux sur les parcelles
ont été rejetées par ordonnance du 11 avril 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public
selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée. 
Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal
cantonal (art. 89 al. 1 let. a LTF). En tant que propriétaires du bien-fonds
jouxtant celui sur lequel est projetée la construction litigieuse, ils sont
particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'irrecevabilité de
leur opposition à ce projet, qu'ils tiennent en particulier pour non conforme
aux art. 19 et 22 LAT. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et
digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité
pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. 
 
2.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). En
outre, les griefs de violation des droits fondamentaux ou des dispositions de
droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al.
2 LTF). La partie recourante doit ainsi mentionner les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit
citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en
quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre
manière contraire au droit (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36
consid. 1.3 p. 41). 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire -
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le
recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente,
il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art.
105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer
sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Le Tribunal
fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant
sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266). 
 
3.   
Dans la partie de leur mémoire intitulée "bref rappel des faits essentiels",
les recourants présentent leur propre version des faits. Une telle
argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits constatés dans l'arrêt
attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué ni démontré que ceux-ci
seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable (cf. consid. 2
ci-dessus). Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération d'autres
faits que ceux retenus dans l'arrêt entrepris. 
 
4.   
Invoquant une violation du droit d'être entendu, les recourants reprochent à
l'instance précédente de ne pas avoir procédé à une inspection locale afin de
se rendre compte de la configuration des lieux. En l'occurrence, les recourants
ne proposent aucune démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation de
l'instance précédente selon laquelle la résolution du litige, centré sur la
question de la recevabilité de l'opposition déposée hors délai, ne nécessitait
pas d'avoir une connaissance particulière des lieux; les intéressés se
contentent d'affirmer que cette inspection locale aurait permis de constater
que la condition de l'accès nécessaire aux parcelles en cause n'était pas
remplie. La critique des recourants, qui ne satisfait pas aux exigences accrues
de motivation rappelées ci-dessus (consid. 2), est dès lors irrecevable. 
 
5.   
Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a confirmé la décision
d'irrecevabilité rendue par le Conseil d'Etat. Elle a considéré que la
publication au B.O comportait toutes les indications utiles permettant aux
personnes intéressées d'identifier notamment les parcelles et la zone
concernées par le projet de construction. Selon l'instance précédente, une
lecture attentive de la publication informait ainsi correctement les intéressés
et les mettait en situation de former opposition au projet de construction dans
le délai indiqué, le cas échéant après consultation du dossier de mise à
l'enquête déposé au service technique communal. Aussi, elle a considéré que le
Conseil d'Etat avait, à juste titre, confirmé la tardiveté de l'opposition
déposée par les recourants. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son
recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit
(cf. consid. 2 ci-dessus). En l'occurrence, on cherche en vain dans le recours
une quelconque critique de l'appréciation juridique opérée par les juges
cantonaux. En particulier, les recourants ne critiquent pas le fait que la mise
à l'enquête publique était suffisamment précise. Ils se bornent en effet à
critiquer le fond de la cause et ne démontrent pas en quoi le prononcé
d'irrecevabilité de l'opposition violerait le droit. Le recours ne répond ainsi
pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. 
Dans leur écriture, les recourants présentent des griefs de fond ("projet de
construction incomplet", "équipement insuffisant des parcelles", "invalidité du
permis de construire"), lesquels sont en l'occurrence irrecevables. Cela étant,
dans la mesure où ils reprennent mot pour mot les critiques de fond qu'ils ont
présentées dans la cause connexe 1C_160/2017, les recourants peuvent être
renvoyés sur ce point à l'arrêt rendu le même jour par le Tribunal de céans
dans cette cause. 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des
recourants qui succombent (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers
verseront en outre une indemnité de dépens aux intimés qui obtiennent gain de
cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La Commune de Lens n'a
en revanche pas le droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée aux intimés, à titre de dépens, à la
charge solidaire des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de
Lens, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn 

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