Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.14/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_14/2017  
 
 
Arrêt du 14 février 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
Société A.________, représentée par Me Christian Favre, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
C.________, 
tous les deux représentés par Me Mathias Keller, avocat, 
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton
de Vaud (ECA), 
intimés, 
 
Municipalité d'Yvorne, représentée par Me Jacques Haldy, avocat, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), Div.
support stratégique-Service juridique, 
 
D.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 22 novembre 2016 (AC.2015.0049). 
 
 
Faits :  
 
A.   
D.________ est propriétaire de la parcelle de la commune d'Yvorne, colloquée en
« zone du village et des hameaux », selon un plan d'extension partiel (PEP)
approuvé par la municipalité le 27 août 1973 et par le Conseil d'Etat du canton
de Vaud le 21 juin 1974. Ce terrain est promis à la Société A.________ qui
compte y construire plusieurs nouveaux bâtiments d'habitation, comportant au
total 50 logements de 2 à 4 pièces, deux places de jeux et 102 places de
stationnement (35 places comme garages au rez-de-chaussée des bâtiments, 16
places comme boxes et 51 places comme places à l'extérieur non couvertes). 
Cinq demandes de permis de construire ont été déposées le 20 novembre 2014.
Chaque demande implique deux éléments de cinq appartements, accolés du côté
d'une façade pignon, présentant à chaque fois un décrochement de 1 m entre les
deux éléments. 
L'enquête publique a suscité notamment les oppositions de B.________,
C.________ et E.________, propriétaires de parcelles voisines. 
 
B.   
Par cinq décisions du 3 février 2015, la Municipalité d'Yvorne a délivré les
permis de construire. Le même jour, elle a informé les trois propriétaires
précités qu'elle avait décidé dans sa séance du 28 janvier 2015 de lever leurs
oppositions. Les opposants ont interjeté ensemble un recours auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt du 22 novembre
2016, après avoir notamment procédé à une visite des lieux le 29 avril 2016, la
cour cantonale a admis le recours et annulé les décisions de la municipalité
octroyant les permis de construire et levant les oppositions. Elle a en
substance considéré que le projet prévoyait 10 logements par bâtiment, ce qui
était contraire à l'art. 57 al. 2 du règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions (RPAPC), qui limitait à cinq le
nombre de logements par bâtiment. Elle a en outre considéré que le projet ne
respectait pas la réglementation communale en matière d'ouvertures en toiture
et a laissé plusieurs autres questions indécises, les autorisations devant quoi
qu'il en soit être annulées. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Société
A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens
que les décisions communales accordant les permis de construire et levant les
oppositions sont confirmées. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. 
E.________ indique se retirer de la procédure. 
La cour cantonale se détermine sur les griefs exposés dans le recours. La
Direction générale de l'environnement se prononce brièvement sur un aspect du
recours et renvoie à la procédure cantonale pour le surplus. La commune
d'Yvorne s'en remet à la justice quant à l'issue du recours. L'ECA n'a aucune
observation à formuler sur le recours. 
B.________ et C.________ se déterminent et concluent au rejet du recours.
D.________ dépose des observations et conclut à l'admission du recours. 
La DGE dépose des observations complémentaires. La recourante réplique et
persiste dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale
annulant des autorisations de construire. Le recours est dès lors en principe
recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF,
aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a
pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Constructrice du projet
litigieux sur une parcelle qui lui a été promise vendue, elle est
particulièrement touchée par l'arrêt attaqué. Elle a ainsi un intérêt digne de
protection à son annulation ou sa modification et dispose dès lors de la
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. 
Les autres conditions de recevabilité sont réunies si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application du règlement communal. 
Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit
cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins
possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre
une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF,
telle que l'art. 9 Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire (ATF 138
V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351). Appelé à revoir
l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de
l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si
celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation
effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit
arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par
l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire
au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette
interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus
judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305
consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). 
Les griefs de violation du droit cantonal sont soumis à des exigences de
motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
La recourante considère que la cour cantonale a fait un amalgame entre les
notions - distinctes au sens du règlement communal - de "bâtiment" et de
"construction". L'art. 57 al. 2 RPAPC limitant le nombre de logements à cinq
par bâtiment ne s'opposerait selon elle pas au projet, celui-ci prévoyant cinq
logements par bâtiments accolés par deux en cinq constructions distinctes. La
recourante fonde son argumentation pour l'essentiel sur la terminologie des
art. 6 et 57 al. 2 RPAPC. 
 
3.1. Le RPAPC contient notamment les dispositions suivantes:  
Art. 6 - Constructions jumelées et contiguës 
La contiguïté peut être autorisée si les conditions suivantes sont réunies: 
a) l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction, 
b) les bâtiments qui composent l'ensemble sont édifiés simultanément et
présentent un caractère architectural homogène. 
 
Art. 57 - Constructions non contiguës 
Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne peut excéder ½ (0,5). 
Le nombre de logements par bâtiment est limité à cinq, y compris les studios. 
 
 
3.2. Se référant à diverses dispositions du règlement communal, la cour
cantonale a constaté que celui-ci entend proscrire les constructions dépassant
cinq logements et préserver le caractère villageois de son tissu bâti, que le
secteur dont il est question ne présente pas de construction contenant plus de
cinq logements et que la forme des parcelles, longues et étroites, ne laisse
pas penser que le planificateur communal ait eu l'intention de permettre des
constructions contiguës, une telle configuration n'étant pas possible sur les
autres terrains. Elle a en outre considéré que, selon l'esprit du règlement,
des constructions jumelées devaient être limitées à ce qu'il est possible de
faire pour une seule construction (soit cinq logements), accoler deux éléments
de cinq logements allant au-delà de ce que le règlement conçoit au titre de
constructions jumelées. Dans l'ensemble, la cour cantonale a jugé qu'autoriser
dix logements sous la forme de deux éléments de cinq logements accolés
reviendrait à contourner la règle de l'art. 57 al. 2 RPAPC. Enfin, la cour
cantonale a estimé que l'art. 6 RPAPC ne permettait pas plus d'autoriser le
projet litigieux, puisque cette disposition prévoit précisément que des
bâtiments contigus doivent être considérés comme une seule construction. En ce
sens, traiter les paires d'éléments accolés comme un seul bâtiment revient à
limiter à cinq le nombre de logements qu'un ensemble peut comporter, de sorte
que le projet prévoyant dix logements par ensemble devait être annulé.  
La constructrice fait au contraire valoir que l'art. 6 RPAPC serait déterminant
pour juger le projet litigieux comme conforme à la réglementation communale.
Selon elle, cette disposition distingue clairement la notion de "bâtiment" de
la notion de "construction". Vu les termes utilisés à l'art. 6 RPAC ("la
contiguïté peut être autorisée si l'ensemble des bâtiments est considérée comme
une seule construction"), les paires de bâtiments accolés du projet litigieux
constitueraient une seule construction. L'art. 57 al. 2 RPAPC limitant à cinq
le nombre de logements par bâtiment - et non par construction -, le projet,
fait de constructions constituées de paires de bâtiments accolés comportant
chacun cinq logements, serait conforme au règlement communal. 
Par cette argumentation, la recourante présente sa propre interprétation du
règlement communal qu'elle oppose à celle de la cour cantonale. Elle ne
démontre toutefois pas que le raisonnement suivi par les premiers juges serait
insoutenable. Elle se contente de prétendre que sa compréhension du texte légal
est la seule qui puisse être retenue. Or, pour cela, elle s'appuie uniquement
sur les termes utilisés à l'art. 6 RPAPC pour affirmer que les notions de
construction et de bâtiment sont bien définies et ont un sens propre, au
contraire de ce que retient l'arrêt attaqué. Ce faisant, elle fait toutefois
abstraction du simple titre de la disposition qui, pourtant, rend vaine son
interprétation du terme construction. En effet, l'art. 6 RPAPC est intitulé " 
constructions jumelées et contiguës", et non bâtiments jumelés et contigus, ce
qui contredit les explications de la recourante pour qui des  bâtiments
 contigus formeraient une  construction selon une terminologie spécifiquement
choisie par le législateur communal. Cet élément suffit à lui seul à corroborer
l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les termes en question sont
utilisés indistinctement dans le règlement. A cela s'ajoute, en dépit des
exigences de motivation accrues dans le cadre d'un grief de violation du droit
cantonal, que la recourante ne revient pas sur l'analyse complète et détaillée
du règlement à laquelle procèdent les considérants de l'arrêt attaqué pour
parvenir à une telle conclusion. En définitive, la recourante ne fait que
mettre en avant l'une des interprétations possibles du règlement, sans
démontrer en quoi il s'agirait de la seule qui soit soutenable ni en quoi celle
de la cour cantonale - particulièrement étayée - ne le serait pas.  
Enfin, on ne voit pas en quoi les spécificités de la parcelle litigieuse
devraient justifier des possibilités de construire qui lui soient seules
applicables à l'exclusion des autres terrains des secteurs. De ce point de vue,
le raisonnement de la cour cantonale n'est pas entaché d'arbitraire. 
Le grief est ainsi mal fondé. C'est dès lors sans arbitraire que la cour
cantonale, jugeant le nombre de logements par bâtiment deux fois trop élevé, a
annulé les autorisations de construire litigieuses. Il n'y a par conséquent pas
lieu d'examiner les autres griefs que fait valoir la recourante, ses
conclusions devant en tout état être rejetées. 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé. La
recourante, qui succombe, s'acquittera des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF
). Elle versera en outre des dépens aux intimés B.________ et C.________, qui
ont agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Quant à l'intimé
D.________, propriétaire, il a conclu à l'admission du recours sans cependant
que ses écritures ne donnent lieu à des déterminations des intimés B.________
et C.________; il sera dès lors dispensé de verser des dépens à ces derniers.
La commune, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est accordée aux intimés, solidairement
entre eux, à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, de la Municipalité
d'Yvorne et de D.________, à la Direction générale de l'environnement du canton
de Vaud (DGE-DIRNA), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public et à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels du canton de Vaud (ECA). 
 
 
Lausanne, le 14 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali 

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