Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.114/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_114/2017

Arrêt du 2 mars 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.A.________ et B.A.________, tous deux représentés par Me Maurice Harari,
avocat,
recourants,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie, remise de
moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 15 février 2017.

Faits :

A. 
Par décision du 31 octobre 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC)
a ordonné la transmission aux autorités roumaines de la documentation relative
à deux comptes bancaires détenus par B.A.________, seule ou conjointement avec
son époux A.A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une
demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure pénale
dirigée contre l'ancienne Ministre C.________ et son assistant D.________,
soupçonnés de corruption passive dont les deux comptes précités auraient servi
à blanchir le produit.

B. 
Par arrêt du 15 février 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté les recours formés par les époux A.________. La recourante, proche de
C.________, avait procédé entre 2007 et 2012 à de nombreuses transactions en
argent liquide portant sur des montants dépassant largement ses revenus. Bien
que largement caviardée, la demande d'entraide permettait de comprendre les
faits essentiels et le rôle joué par les différentes personnes mentionnées,
sans avoir à préciser les transactions suspectes. Les agissements reprochés à
l'ancienne ministre étaient constitutifs en droit suisse de corruption passive.

C. 
Par acte du 27 février 2017, A.A.________ et B.A.________forment un recours en
matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la
Cour des plaintes et le rejet de la demande d'entraide, subsidiairement le
renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour
objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit
toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il
ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature
de la transmission envisagée, limitée à de la documentation bancaire relative à
deux comptes déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. Les recourants estiment que l'arrêt attaqué comporterait deux violations
graves de leur droit d'être entendus; d'une part, la Cour des plaintes aurait
omis de statuer sur des éléments importants des recours qui lui étaient soumis;
d'autre part, elle aurait confirmé l'important caviardage de la demande
d'entraide, ce qui constituerait également une question de principe. Enfin,
l'autorité précédente se serait écartée de la jurisprudence en matière de
double incrimination.

1.4. Une objection tirée du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide
ne suffit en principe pas pour admettre l'existence d'un cas particulièrement
important. En effet, ni une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt
attaqué, ni une irrégularité formelle de la demande d'entraide ne constituent
en soi des vices graves au sens de l'art. 84 LTF (arrêt 1C_77/2017 du 8 février
2017), à moins d'apparaître évidentes ou systématiques (arrêt 1C_518/2008 du 22
décembre 2008 consid. 2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
L'arrêt attaqué répond, de façon certes succincte mais suffisante, à chacun des
griefs soulevés par les recourants. S'agissant de la double incrimination, il
retient que des actes de corruption passive sont reprochés aux deux personnes
poursuivies à l'étranger, dont l'une était ministre du développement régional
et du tourisme; la Cour des plaintes relève que l'enquête n'était ouverte que
depuis six mois et que l'autorité requérante n'était pas à même d'apporter plus
d'indications quant aux transactions susceptibles de constituer des actes de
blanchiment. Elle considère enfin qu'en dépit du caviardage effectué par le
MPC, la demande d'entraide - dont elle a elle-même rappelé la teneur
essentielle - demeurait compréhensible. Du point de vue formel, ces
considérations satisfont à l'obligation de motiver découlant du droit d'être
entendu.

1.5. Quant au principe de la double incrimination, l'arrêt attaqué en rappelle
la teneur (consid. 3.3). Il relève que, selon la demande d'entraide, la
recourante était proche de l'ancienne ministre et aurait effectué de nombreuses
transactions en argent liquide entre 2007 et 2012, portant sur des montants
dépassant largement ses revenus et dont certaines seraient liées aux sommes
reçues par l'ancienne ministre. De telles indications sont manifestement
suffisantes pour justifier la démarche de l'autorité étrangère, conformément à
la pratique constante.

1.6. Quant aux griefs relatifs au principe de la proportionnalité, ils ne
sauraient faire de la présente cause un cas particulièrement important au sens
de l'art. 84 LTF.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art.
66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui
succombent.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère
public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 2 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz

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