Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.9/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_9/2017

Arrêt du 12 janvier 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________ SA,
 B.________,
représentés par Me Olivier Constantin, avocat,

recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
procédure pénale, refus de jonction des causes,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 octobre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A la suite d'une plainte pénale déposée le 8 juin 2010 par B.________ contre
C.________ notamment pour tentative de contrainte, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale sous la
référence PE10.013881.
Sur plainte de D.________ du 12 octobre 2010, il a ouvert sous la référence
PE10.024730 une instruction pénale notamment contre A.________ SA et
l'administrateur unique de cette société B.________ pour extorsion et chantage
et contrainte, subsidiairement pour tentative de ces infractions.
Par ordonnance du 30 juillet 2013, la Procureure alors en charge des deux
procédures a suspendu la procédure PE10.013881 jusqu'à droit connu sur le sort
de la cause PE10.024730.
Le 14 septembre 2016, elle a rejeté la requête déposée par A.________ SA et
E.________ tendant à la jonction des causes PE10.024730 et PE10.013881 car
C.________ n'était pas lié directement à l'activité délictueuse qui leur est
reprochée.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé
cette décision au terme d'un arrêt rendu le 13 octobre 2016 sur recours de
A.________ SA et E.________.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ SA et B.________
demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la jonction
des causes PE10.024730 et PE10.013881 est ordonnée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
L'arrêt attaqué ne met pas fin aux procédures pénales concernées et revêt un
caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ
d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette
dernière hypothèse n'entre pas en considération. L'admission du recours ne
permettrait en effet pas d'aboutir à une décision finale concernant l'une ou
l'autre des procédures pénales en cause.
Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la
partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse
pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui
lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe à la
partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision
préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne
fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; arrêt 8C_473/
2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).
En règle générale, les décisions du Ministère public refusant de joindre des
procédures n'exposent pas les parties à un préjudice irréparable (cf. arrêt
1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). La jonction
ou la disjonction de procédures prévue à l'art. 30 al. 1 CPP porte en effet sur
une question préjudicielle que les parties peuvent soulever à l'ouverture des
débats en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP. Les recourants auront ainsi
l'occasion, dans l'hypothèse où le Procureur actuellement en charge du dossier
devait les renvoyer en jugement dans la procédure PE10.024730, de solliciter à
nouveau la jonction de la cause avec celle PE10.013881 et l'ajournement des
débats s'ils l'estiment indispensable pour éviter le risque de décisions
contradictoires ou pour sauvegarder d'une autre manière leurs droits. Une
décision favorable de la direction de la procédure mettrait alors fin au
préjudice allégué. A ce stade de la procédure, l'existence d'un préjudice
irréparable n'est pas établie.
L'arrêt attaqué ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès
du Tribunal fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des
recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère
public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, ainsi que, pour information, à F.________, à G.________ Sàrl, à
H.________, à I.________ et aux mandataires de J.________, de D.________, de
K.________ et de L.________.

Lausanne, le 12 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben