Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.81/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_81/2017

Arrêt du 10 mars 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président,
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

 Bertrand Sauterel,
intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 31 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par jugement du 22 août 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________ pour calomnie et menaces à une peine de 130
jours-amende à 40 francs le jour-amende. Le 2 septembre, puis le 14 novembre
2016, A.________ a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le 24 janvier 2017, A.________ a demandé la récusation notamment du Juge
cantonal Bertrand Sauterel, au motif que celui-ci ne s'était pas démarqué des
décisions judiciaires prises par d'autres juges en faveur de B.________, qu'il
avait été membre d'une cour présidée par le Juge cantonal Battistolo qui avait
eu à connaître d'une affaire le concernant et qu'il avait affirmé qu'un de ses
recours contenait des propos inconvenants et que son recours du 15 octobre 2016
était tardif. Par arrêt du 31 janvier 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté cette demande de récusation.
Par acte du 3 mars 2017, A.________ dépose un recours au Tribunal fédéral
demandant la récusation du Juge Sauterel et la reprise en première instance de
l'affaire par "un juge digne de ce nom".
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

2. 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), une décision incidente relative à la récusation d'un magistrat dans
la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière
pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1
LTF).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
L'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. La cour
cantonale a considéré en substance que le recourant n'avait fait valoir aucun
motif de récusation au sens de l'art. 56 du code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Elle a exposé que le Juge intimé n'avait fait
qu'appliquer l'art. 110 al. 4 CPP en examinant si l'appel qui lui était soumis
étant inconvenant ou tardif, ce qui ne constituait pas un motif de récusation.
Elle a estimé qu'un juge n'avait pas à "se démarquer" des décisions judiciaires
prises par d'autres juges en faveur de B.________ et qu'aucun soupçon de
partialité ne pouvait découler de cet élément. Elle a enfin relevé qu'on ne
pouvait pas déduire une apparence de prévention du fait qu'un même juge avait
participé à une précédente affaire similaire mais totalement indépendante.
Or, on cherche en vain dans le mémoire de recours une quelconque argumentation
à l'encontre de la motivation ainsi retenue pour écarter la demande de
récusation. Le recourant se contente en effet d'affirmer que le Juge Sauterel
doit être récusé car il lui a choisi un avocat d'office qui l'a trahi.
Nonobstant le fait que le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer sur les
motifs de récusation évoqués pour la première fois devant lui (art. 99 al. 1
LTF), le recourant n'expose pas en quoi cet élément ferait redouter une
activité partiale du magistrat intimé.
Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art.
42 al. 2 LTF.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais
(art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

 par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge cantonal Bertrand
Sauterel, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller

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