Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.64/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_64/2017

Arrêt du 1er mai 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Olivier Jornot, Procureur général de la République et canton de Genève, route
de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève du 19 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
C.________ et A.________ font l'objet de deux procédures pénales instruites par
le Ministère public de la République et canton de Genève des chefs de calomnie,
diffamation, injure et tentative de contrainte, sur plaintes de l'avocat
D.________.
Par décisions des 25 juin et 7 septembre 2015, la Chambre pénale de recours de
la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les demandes
des prévenus tendant à la récusation du Procureur général alors en charge des
procédures qui ont été jointes sous la référence P/2322/2015. Le Tribunal
fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés
contre ces décisions (causes 1B_286/2015 et 1B_360/2015).
Le 7 novembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de récusation du
Procureur général que la Chambre pénale de recours a rejetée par arrêt du 19
janvier 2017.
Le 20 février 2017, A.________ a formé un recours en matière pénale contre cet
arrêt en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la Cour de
justice, respectivement à la récusation du Procureur général.
La Cour de justice a renoncé à présenter des observations. Agissant au nom du
Ministère public, le Premier procureur Stéphane Grodecki propose de déclarer le
recours sans objet au motif qu'il a repris l'instruction de la procédure P/2322
/2015 le 6 février 2017. Le Procureur général en fait de même et conclut à
titre subsidiaire au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé sur ces observations le 27 avril 2017.

2. 
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance
cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire
immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère
incident.
Tant le Ministère public que le Procureur général considèrent que le recours
n'a pas plus d'objet au motif que ce dernier s'est dessaisi entre-temps de la
procédure en faveur du Premier procureur Stéphane Grodecki en charge d'une
autre procédure pénale dirigée contre C.________. Invité à se déterminer à ce
propos, le recourant partage cet avis et s'en remet à justice sur la question
des frais, relevant à sa décharge n'avoir jamais été informé directement et
personnellement du changement d'attribution et des motifs qui sous-tendent
cette décision. Il convient d'en prendre acte.
Selon la jurisprudence, lorsque l'intérêt actuel disparaît en cours de
procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable s'il
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p.
208). Tel est précisément le cas en l'espèce dès lors que le dessaisissement de
la cause P/2322/2015 en faveur du Premier procureur est intervenu le 6 février
2017 et que le recourant admet qu'il n'aurait pas recouru contre l'arrêt
cantonal du 19 janvier 2017 s'il avait eu connaissance de ce fait.

3. 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à
la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
de Genève.

Lausanne, le 1 ^er mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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