Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.505/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_505/2017            

 
 
 
Arrêt du 7 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du Valais central, 
case postale 2282, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de suspension, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 23 octobre 2017 (P3 17 245). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 25 septembre 2017, le Procureur général du Ministère public du canton du
Valais a suspendu l'instruction de la plainte pénale pour dénonciation
calomnieuse déposée le 29 août 2017 par A.________ contre B.________ jusqu'à
droit connu sur deux procédures pénales pendantes, pour la première, devant
l'Office régional du Ministère public du Valais central et, pour la seconde,
devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey. 
Le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a
déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au
terme d'une ordonnance rendue le 23 octobre 2017 que ce dernier a contestée
auprès du Tribunal fédéral le 24 novembre 2017. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis. 
La voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss LTF, est seule
ouverte contre la décision du Juge unique de la Chambre pénale qui déclare
irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de suspension
rendue par le Procureur général. 
Les recours en matière pénale doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la
décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF,
les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début
dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le
lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourant a retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance
litigieuse le 24 octobre 2017, comme cela ressort tant de l'annotation
manuscrite figurant sur cette décision que de l'extrait du suivi des envois de
La Poste Suisse remis par le Tribunal cantonal. Le délai de recours contre
cette ordonnance a ainsi commencé à courir le 25 octobre 2017 pour arriver à
échéance le 23 novembre 2017. Daté du 24 novembre 2017 et remis à la poste le
même jour, le recours est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce
motif sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il satisfait les exigences de l'art.
93 al. 1 LTF, qui lui sont applicables en tant qu'il est dirigé contre une
décision incidente (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). 
 
3.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF et sans frais (art.
66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du Valais
central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
du Valais. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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