Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.504/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_504/2017            

 
 
 
Arrêt du 27 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Président de la Chambre
pénale des recours, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
procédure pénale; demande de sûretés, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la 
Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de 
la République et canton du Jura du 17 novembre 2017 (CPR 79 /2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 29 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu (s)
pour tentative d'escroquerie en demandant à être entendu oralement par un
magistrat extérieur au canton pour exposer les motifs de sa plainte et les
moyens de preuve qu'il entend proposer. 
Par mandat de comparution du 7 novembre 2017, la Procureure du Ministère public
de la République et canton du Jura l'a invité à se présenter en ses locaux le
mardi 23 janvier 2018 pour être entendu en qualité de personne appelée à donner
des renseignements. 
 A.________ a recouru le 14 novembre 2017 contre cette décision auprès de la
Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura. 
Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Président de cette juridiction a donné
acte à A.________ du dépôt du recours et lui a imparti un délai jusqu'au 30
novembre 2017 pour fournir des sûretés par 400 fr. destinées à couvrir les
frais et indemnités éventuels en le rendant attentif que la Chambre pénale des
recours n'entrera pas en matière sur le recours si les sûretés ne sont pas
versées dans ce délai. 
Par acte daté du 22 novembre 2017 et envoyé sous pli recommandé le 25 novembre
2017 à l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ a recouru contre cette
décision. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les actes qui lui sont
soumis. 
En préambule, A.________ déclare recourir contre l'ordonnance du Président de
la Chambre pénale des recours du 17 novembre 2017 qui lui impartit un délai au
30 novembre 2017 pour fournir des sûretés à hauteur de 400 fr. faute de quoi
son recours contre le mandat de comparution sera déclaré irrecevable. Selon la
jurisprudence, une telle décision ne peut être contestée auprès du Tribunal
fédéral par la voie du recours en matière pénale en vertu de l'art. 93 al. 1
let. a LTF que si le recourant démontre ne pas être en mesure de s'acquitter de
l'avance de frais requise (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4 p. 807). Une telle
démonstration fait défaut de sorte que le recours est irrecevable pour ce
premier motif. 
Au demeurant, le recourant ne soulève aucun grief spécifiquement dirigé contre
la demande de sûretés, se bornant à se demander quel usage il sera fait de la
somme de 400 fr. qui lui a été demandée à ce titre; il ne démontre en
particulier pas que le Président de la Chambre pénale des recours aurait violé
le droit ou la Constitution en sollicitant le dépôt de sûretés, expressément
prévu en cas de recours par l'art. 383 CPP auquel se réfère la décision
attaquée. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de
motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est irrecevable pour
ce motif également. 
 
3.   
L'écriture de A.________ du 25 novembre 2017, traitée comme un recours contre
l'ordonnance du Président de la Chambre pénale des recours du 17 novembre 2017,
doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'
art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu
sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
L'écriture de A.________ du 25 novembre 2017, traitée comme un recours contre
l'ordonnance du Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura du 17 novembre 2017, est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre
pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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