Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.498/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1B_498/2017  
 
 
Arrêt du 27 mars 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, 
représentée par Me Richard W. Allemann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération. 
 
Objet 
Séquestre pénal; qualité pour recourir, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes 
du Tribunal pénal fédéral du 19 octobre 2017 (BB.2017.136). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit une enquête contre
B.________ pour des actes de blanchiment d'argent aggravé perpétrés en
particulier par le biais de la société C.________ AG. 
Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA) a ordonné la dissolution de C.________ AG et cette
société a été radiée du Registre du commerce le 9 janvier 2017. 
Le 9 février 2017, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs de C.________ AG
déposés sur un compte ouvert auprès de la banque D.________ AG, dont le
titulaire était le liquidateur de C.________ AG. 
 
B.   
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après la Cour des plaintes)
a, par arrêt du 19 octobre 2017, déclaré irrecevable le recours déposé par
A.________ Ltd contre cette ordonnance, faute de qualité pour agir. Cette
autorité a retenu que la société recourante n'était pas la titulaire de la
relation bancaire en cause et, dans la mesure en substance où la qualité
d'ayant droit économique permettrait d'agir, la société n'avait pas démontré
qu'elle aurait un tel statut. 
 
C.   
Par acte du 22 novembre 2017, A.________ Ltd forme un recours en matière pénale
contre cet arrêt, concluant en substance à son annulation, à la levée du
séquestre portant sur les avoirs du compte xxx "Liquidation C.________ AG"
détenu auprès de la banque D.________ AG et au versement des fonds sur un
compte bancaire de E.________ AG, à U.________, ancienne liquidatrice de
C.________ AG en liquidation. A titre subsidiaire, la recourante demande le
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à formuler des
observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité. La recourante, sous réserve de ses explications
en lien avec l'avance de frais, n'a pas déposé d'autres déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français,
langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand
comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. 
 
2.   
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige porte sur le
refus de lever un séquestre prononcé par le MPC dans le cadre d'une procédure
pénale, ce qui constitue une mesure de contrainte ouvrant, le cas échéant, la
voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 79 LTF; ATF 143 IV
357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). 
Le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence d'un droit de
recourir, ce qui équivaut à un déni de justice formel. Il y a donc lieu
d'entrer en matière indépendamment de l'existence d'un éventuel préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p.
346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Seule la question de la recevabilité du
recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que
la conclusion principale de la recourante - qui tend à la levée du séquestre -
est irrecevable. Pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs
soulevés en lien avec les conditions du séquestre (cf. en particulier ad 3 du
mémoire de recours p. 4 s.). Cela étant, la recourante conclut, à titre
subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente, conclusion
recevable au sens de l'art. 107 al. 2 LTF. 
L'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 23 octobre 2017 (cf. acte 17
du dossier de l'autorité précédente) et le recours déposé le 22 novembre
suivant l'a donc été en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). La recourante dispose
d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification entreprise (art. 81
al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
3.   
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, soutenant
que l'autorité précédente n'aurait pas examiné les arguments soulevés pour
démontrer sa qualité d'ayant droit économique (cf. en particulier ses écritures
relatives à ses revendications au cours de la procédure de liquidation fondées
sur les contrats de fiducie la liant à C.________ AG, ainsi que la mention de
sa créance dans la comptabilité 2014/2015 établie par l'ancien liquidateur). 
La juridiction précédente a considéré que, dans la mesure où l'ayant droit
économique aurait la qualité pour agir, la recourante n'avait pas produit de
pièces, notamment des relevés bancaires, permettant de retracer le cheminement
des avoirs en question. Ce faisant, la Cour des plaintes a considéré -
implicitement - que les documents produits n'étaient pas suffisants pour
établir un lien entre la recourante et les fonds placés sous séquestre. Une
autorité pouvant procéder à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I
60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299) et limiter son examen aux
griefs pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2
p. 183), les conclusions qui en découlent - certes différentes de celles
auxquelles aspire la recourante - ne constituent ainsi pas une violation du
droit d'être entendue de cette dernière et ce grief peut être écarté. 
 
4.   
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 382 al. 1
CPP en lui déniant la qualité pour recourir. La première soutient à cet égard
qu'à la suite de sa radiation du Registre du commerce, C.________ AG n'aurait
plus d'organe pouvant, le cas échéant, agir en son nom; la qualité pour agir
appartiendrait en conséquence aux clients de la société radiée. 
 
4.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci.  
Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de
propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les
valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou
confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un
droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un
droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282; 128 IV 145
consid. 1a p. 148). La qualité pour recourir est en revanche déniée au
détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte
bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la
mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique
ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid.
2.1.1 p. 411 s.; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 137 s.; arrêts 1B_319/2017 du 26
juillet 2017 consid. 5; 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; 1B_253/2014
du 20 février 2015 consid. 1.1; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 publié
in SJ 2012 I 353). De plus, au cours d'une procédure de faillite, il appartient
en principe au liquidateur de contester, le cas échéant, le séquestre portant
sur les avoirs de la société en liquidation (arrêts 1B_388/2016 du 6 mars 2017
consid. 3.4; 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1). 
Selon la jurisprudence rendue en matière d'entraide pénale internationale, la
qualité pour agir de l'ayant droit économique d'une société est
exceptionnellement admise lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de
l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 412; 137 IV 134 consid. 5.2.1
p. 138 et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de
prouver la liquidation, documents officiels à l'appui. Il faut en outre que
l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire
(arrêts 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012
consid. 1.4 et les arrêts cités). 
 
4.2. A supposer que la pratique susmentionnée soit applicable par analogie dans
une cause relevant de la procédure pénale fédérale interne, la recourante ne
satisfait cependant pas aux exigences en matière de preuve précitées. En effet,
il est tout d'abord incontesté que la recourante n'est ni la titulaire du
compte séquestré, ni l'ayant droit économique désigné par les documents en lien
avec celui-ci. Elle ne fait état ensuite d'aucun élément permettant de remettre
en cause le raisonnement tenu par l'autorité précédente pour lui dénier un tel
statut (cf. consid. 3 ci-dessus). La recourante se limite à cet égard à
affirmer que le versement des fonds aurait été effectué au cours de l'année
2006 (cf. ad 4.2 p. 8 du mémoire de recours) et qu'à cette date, elle n'aurait
plus eu d'obligation de conserver les pièces y relatives (cf. art. 958f al. 1
CO).  
Si tel est peut-être le cas, notamment en matière de comptabilité, il n'en
résulte pas pour autant que la recourante serait ensuite dispensée d'apporter
la démonstration de ses allégations. Cela vaut en particulier quand les
documents écrits dont elle se prévaut à titre principal - soit les contrats de
fiducie de 2013, 2012, 2011 et 2010 - sont postérieurs au début de la procédure
pénale (2009; cf. ad 1 p. 2 du mémoire de recours) et dont certains ont été
signés par le prévenu agissant parfois en tant que représentant des deux
parties. En tout état de cause, il doit être rappelé que ce type de contrat
engendre le transfert de la propriété des créances et objets remis au
fiduciaire (ATF 130 III 417 consid. 3.4 p. 427; 117 II 429 consid. 3b p. 430
s.); le fiduciant ne dispose en conséquence que d'une créance personnelle en
restitution (arrêt 2C_148/2016 du 25 août 2017 consid. 8.1; TERCIER/BIERI/
CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 4810 p. 701; DANIEL A.
GUGGENHEIM/ANATH GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e
éd. 2014, n° 1891 p. 603). En l'absence de toute indication quant à
l'utilisation des fonds prétendument versés durant l'année 2006, la recourante
ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit de revendication fondé sur l'art.
401 CO pour obtenir la restitution des valeurs patrimoniales qui auraient été
acquises pour son compte mais au nom du fiduciaire (ATF 130 III 312 consid. 5.1
p. 315 s.; 117 II 429 consid. 3b p. 430 ss). Cette possibilité ne lui confère
au demeurant aucun droit de propriété (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 4519
p. 645). 
Au regard de ces considérations, la Cour des plaintes pouvait donc, sans violer
le droit fédéral, nier la qualité pour recourir de la recourante et ce reproche
peut être écarté. 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF
). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

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